CA Orléans, 13 févr. 2025, RG 24/03402
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
mise en etat
2ème chambre commerciale, économique et financière
e-mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 07 Novembre 2024
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 05 Septembre 2024
Nature de l'Affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
N° RG 24/03402 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDXP
APPELANTE
S.A.R.L. LA GRIFFE DE MARGAUX
Représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS
Madame [U] [N]
Maître [F] [R]
Maître [E] [M]
Orléans, le 13 Février 2025
ORDONNANCE CONSTATANT LE
DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel D'ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
- débouté la SARL La Griffe de Margaux de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de Mme [U] [N] et en cessation d'exercice par Mme [U] [N] de l'activité de vente de vêtements et de l'utilisation des mots 'Le 40bis',
- débouté la SARL La Griffe de Margaux de sa demande indemnitaire formée à l'égard de Me [F] [R],
- débouté Mme [U] [N] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles formées à l'égard de la SARL La Griffe de Margaux,
- déclaré sans objet la demande en garantie formée par Mme [U] [N] à l'égard de Me [F] [R] et de Me [E] [M],
- condamné la SARL La Griffe de Margaux à verser à Mme [U] [N] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté les autres demandes en paiement de frais irrépétibles,
- condamné la SARL La Griffe de Margaux aux dépens.
Suivant déclaration du 7 novembre 2024, la SARL La Griffe de Margaux a interjeté appel de ce jugement en intimant Mme [U] [N], Me [F] [R] et Me [E] [M].
Dans ses conclusions de désistement d'appel notifiées le 23 décembre 2024, la société La Griffe de Margaux demande de :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile,
- donner acte à la société La Griffe de Margaux de ce qu'elle se désiste de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de Mme [N] suivant déclaration d'appel en date du 7 novembre 2024 devant la cour d'appel d'Orléans RG n° 24/03402,
- dire l'instance éteinte,
- laisser à la charge de la société La Griffe de Margaux les entiers dépens.
Mme [U] [N], Me [F] [R] et Me [E] [M] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En application de l'article 403 du même code, le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision de première instance.
La société La Griffe de Margaux entend se désister de son appel pendant devant cette cour. Les intimés n'ont pas constitué avocat. Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la société La Griffe de Margaux supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de la société La Griffe de Margaux,
Le déclarons parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laissons les dépens d'appel à la charge de la société La Griffe de Margaux.
ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Transmis le :13 Février 2025 à
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
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