CA Orléans, 13 févr. 2025, RG 24/03152
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
mise en etat
2ème chambre commerciale, économique et financière
e-mail : [Courriel 2]
Date de Saisine : 17 Octobre 2024
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 01 Octobre 2024
Nature de l'Affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
N° RG 24/03152 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDIV
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège social
Représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'orleans
INTIMÉE
S.A. SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA TOURAINE (SET) Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'orleans
Orléans, le 13 Février 2025
ORDONNANCE CONSTATANT LE
DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
Par ordonnance de référé du 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 28 septembre 2020 liant les parties et sa résiliation à effet du 1er mars 2024,
- ordonné à la SAS [Adresse 1] d'avoir à libérer les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
- autorisé, faute pour la SAS Groupe Quintesens Centre Val de Loire de libérer les lieux à l'expiration de ce délai, la SA Société d'Equipement de la Touraine à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- rejeté la demande de délais de paiement formulée par la SAS [Adresse 1],
- condamné la SAS Groupe Quintesens Centre Val de Loire à payer à la SA Société d'Equipement de la Touraine :
* une provision de 20 133,47 euros à valoir sur les impayés contractuels de loyers et charges à la date de l'acquisition de la clause résolutoire,
* une somme mensuelle de 3 157,96 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation payable le premier de chaque mois à compter du 1er avril 2024, chaque mois commencé étant dû, et ce jusqu'à complète libération des lieux,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle à valoir sur la clause pénale,
- condamné la SAS [Adresse 1] à verser à la SA Société d'Equipement de la Touraine une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- condamné la SAS [Adresse 1] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 17 octobre 2024, la SAS Groupe Quintesens Centre Val de Loire a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions de désistement d'appel notifiées le 23 décembre 2024, la SAS [Adresse 1] demande de :
- lui donner acte de ce que par les présentes, elle se désiste purement et simplement de l'appel qu'elle avait formé le 17 octobre 2024,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA Société d'Equipement de la Touraine a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En application de l'article 403 du même code, le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision de première instance.
En l'espèce, la société [Adresse 1] se désiste sans réserve de son appel et l'intimée n'a formé aucun appel incident ou demande incidente. Le désistement a donc immédiatement produit son effet extinctif.
L'extinction de l'instance sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la société Groupe Quintesens Centre Val de Loire.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de la société [Adresse 1],
Le déclarons parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laissons les dépens à la charge de la société Groupe Quintesens Centre Val de Loire.
ET la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Transmis le :13 Février 2025 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Estelle GARNIER
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