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CA Orléans, 13 févr. 2025, RG 22/02589


Vérifier : CA Orléans, 13 févr. 2025, RG 22/02589 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
22/02589
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
67b4258e957d109ca37642a0

Texte de la décision

4,683 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 7]

N° RG 22/02589 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVSW

Copies le : 13/02/25

à

la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN

Grosse le 13/02/25

ORDONNANCE D'INCIDENT

LE 13 FEVRIER 2025,

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

[Adresse 6]

Société coopérative à forme anonyme exerçant sous le nom commercial CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS

DEMANDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE

d'un Jugement en date du 07 Octobre 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]

D'UNE PART,

ET :

[F] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défaillant

DÉFENDEUR à L'INCIDENT - INTIMÉ

D'AUTRE PART,

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 05 DECEMBRE 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 13 FEVRIER 2025

Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la société [Adresse 6] à l'encontre de M. [F] [U] en raison de la forclusion prévue à l'article du code de la consommation,

- rappelé qu'en application de la forclusion, M. [F] [U] ne peut être contraint à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre la moindre somme au titre du prêt personnel du 2 juin 2017,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- débouté la société [Adresse 6] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre aux entiers dépens.

Suivant déclaration du 8 novembre 2022, la société [Adresse 6] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision.

Le 17 juin 2024, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 7 novembre 2024 avant d'être déprogrammée eu égard à l'incident formé par l'appelante.

Par conclusions d'incident notifiées le 22 octobre 2024, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre demande au conseiller de la mise en état de :

- juger la société coopérative à forme anonyme [Adresse 6] recevable et bien fondée en son incident,

- surseoir à statuer sur l'appel interjeté dans l'attente de la désignation de l'administration des domaines de l'Etat par le notaire chargé de la succession de M. [F] [U] et de la mise en cause de cette administration,

- statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident.

M. [F] [U] qui n'a pas constitué avocat est décédé le [Date décès 2] 2024.

L'incident a été fixé à l'audience du 5 décembre 2024.

MOTIFS :

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre expose qu'au cours de la présente procédure d'appel, elle a eu connaissance du décès de M. [F] [U] intervenu le [Date décès 2] 2024 par l'intermédiaire d'un membre de la famille ; qu'elle a interrogé le notaire chargé de la succession, lequel lui a indiqué que la succession était manifestement déficitaire et qu'elle allait être transmise au service des domaines de l'Etat, et qu'aucun acte de notoriété ne serait dressé en l'absence de fonds.

Elle sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la saisine des domaines par le notaire et le cas échéant la mise en cause de cette administration.

Il convient de faire droit à la demande au vu des pièces produites.

PAR CES MOTIFS

Sursoyons à statuer sur l'appel interjeté par la société [Adresse 6] à l'encontre du jugement du 7 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Tours dans l'attente de la désignation de l'administration des domaines de l'Etat par le notaire chargé de la succession déficitaire de M. [F] [U] ET la mise en cause de cette administration,

Ordonnons la radiation de l'affaire dans cette attente,

Disons qu'elle sera rétablie au rôle, à la demande de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre, dès la survenance des événements attendus,

Réservons les dépens.

ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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