CA Nîmes, 17 févr. 2025, RG 25/00170
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Texte de la décision
Ordonnance N°162
N° RG 25/00170 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPM7
Recours c/ déci TJ Nîmes
14 février 2025
[X]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 FEVRIER 2025
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 septembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 février 2025, notifiée le même jour à 10h48 concernant :
M. [O] [X]
né le 10 Décembre 1997 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 février 2025 à 16h37, enregistrée sous le N°RG 25/00812 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Février 2025 à 15h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 15 février 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [X] le 15 Février 2025 à 14h04 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [O] [X] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] [X] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 10 septembre 2024 emportant obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour d'une durée de 5 ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour à 18 heures 05 (arrêté que l'intéressé a refusé de signer).
A sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [6] le 11 février 2025 à 10 heures 48, son placement en rétention lui a été notifié en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Var le 10 février 2025.
Par requête du 10 février 2025 reçue au greffe le 13 février 2025 à 16 heures 37, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 14 février 2025 à 15 heures 25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par [O] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [O] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 février 2025 à 14 heures 04.
Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [O] [X] déclare avoir compris qu'il doit quitter la France. Il sollicite cependant sa remise en liberté afin de pouvoir fermer son auto-entreprise de peinture qu'il a créée il y a deux ans, payer ce qu'il doit à l'URSSAF, récupérer l'argent de chantiers déjà réalisés, vendre ses véhicules professionnels. Il précise vivre chez ses parents à [Localité 5] et être père d'une fillette âgée de 5 ou 6 mois, ajoutant ne pas vivre avec la mère de son enfant qui s'engage néanmoins à l'héberger. Il indique que toute sa famille (parents et fratrie) demeure en France.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient que Monsieur [O] [X] a un passeport (dont la date de validité est périmée) et qu'il peut être hébergé par ses parents (l'avocat remettant à l'audience la copie du titre de séjour du père de Monsieur [O] [X]) ou par sa compagne Mme [U] [G] qui a établi une attestation d'hébergement (déposée à l'audience). Il demande par conséquent que Monsieur [O] [X] soit assigné à résidence.
Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 14 février 2025 à 14 heures 04 par Monsieur [O] [X] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 14 février 2025 à 15 heures 25, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'appel est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.612-16 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L.741-1 du même code dispose que : "l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ".
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable sont les suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L.741-1 ou L.741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 et auquel l'article L.741-1 renvoie est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L.612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] [X] soutient par écrit que l'administration française ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [O] [X] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Il convient de relever que Monsieur [O] [X] ne produit qu'une copie de son passeport, la validité de ce passeport étant expirée pour depuis le 7 mai 2018.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de Tunisie dont Monsieur [O] [X] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de d'audition aux fins de reconnaissance par le biais de la visio-conférence dès le 29 janvier 2025, avant même le placement en rétention de l'intéressé, et ce aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, copies de son acte de naissance et de son passeport ayant été transmises aux autorités consulaires tunisiennes.
Le consulat de Tunisie a été de nouveau saisi le 10 février 2025 aux fins de connaître les résultats de cette audition.
Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles-ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE de Monsieur [O] [X] :
Il convient également de relever que Monsieur [O] [X], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport en original et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile personnels stables en France (l'intéressé disant demeurer chez ses parents à Toulon ou pouvant être hébergé par sa compagne qui demeure à [Localité 4]), ne justifie par documents d'aucune activité professionnelle et ne justifie disposer de revenus ou possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Si Monsieur [O] [X] disposait d'un titre de séjour, celui-ci lui a été retiré par arrêté du 17 novembre 2022. La contestation un temps alléguée de ce retrait n'est justifiée à l'audience par aucun document.
Le bulletin n° 1 de son casier judiciaire porte mention d'une condamnation pénale prononcée le 4 mars 2019 pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et qu'il a été placé au centre de rétention administrative après avoir exécuté une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique.
Monsieur [O] [X] a par ailleurs été signalisé à 9 reprises au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d'assassinat, d'infractions au code de la route, de violences aggravées, de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et d'usage de stupéfiants.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [X] ne dispose d'aucune garantie de représentation suffisante. .
Monsieur [O] [X] fait l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 17 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [O] [X].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [O] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat
,
- Le Préfet du Var
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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