CA Nîmes, 17 févr. 2025, RG 25/00168
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Texte de la décision
Ordonnance N°160
N° RG 25/00168 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPMG
Recours c/ déci TJ Nîmes
14 février 2025
[H]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 janvier 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 janvier 2025, notifiée le même jour à 18h51 concernant :
M. [G] [H]
né le 25 Mai 1994 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 février 2025 à 14h49, enregistrée sous le N°RG 25/00808 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Février 2025 à 12h38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 14 février 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [H] le 14 Février 2025 à 15h35 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [S], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [V] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [G] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [G] [H] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [H] a été interpellé et placé en garde à vue du chef d'agression sexuelle et corruption de mineur le 14 janvier 20025 à [Localité 3].
Il a reçu notification le 15 janvier 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec une interdiction de retour de 3 ans.
Par arrêté préfectoral du 15 janvier 2025, notifié le jour même à 18 heures 51, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 19 janvier 2025 à 15 heures 21, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 20 janvier 2025 à 14 heures 12 (notifiée à Monsieur [G] [H] à 16 heures 34), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par [G] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [G] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 janvier 2025 à 11 heures 33 et par ordonnance prononcée le 21 janvier 2025 à 17 heures 52, le magistrat délégué à la cour d'appel de Nîmes a confirmé l'ordonnance querellée.
Par requête reçue le 13 février 2025 à 14 heures 49, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une nouvelle demande en prolongation de la mesure et par ordonnance du 14 février 2025 à 12 heures 38, ce magistrat a fait droit à cette demande.
Monsieur [G] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 février 2025 à 15 heures 35.
Sa déclaration d'appel relève l'incompétence du signataire de la requête.
A l'audience, Monsieur [G] [H] déclare être conscient qu'il doit exécuter l'OQTF dont il fait l'objet mais sollicite un délai pour quitter la France et se rendre par exemple en Italie ou un autre pays dans lequel ses parents pourraient venir le voir. Il précise être arrivé en France le 5 septembre 2022 et avoir perdu son passeport il y a environ 5 mois. Il ajoute que ses parents habitent à [Localité 3] et qu'il a exercé plusieurs activités professionnelles, bénéficiant à ce jour d'une promesse d'emploi en qualité de peintre en bâtiment.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle comporte une erreur quant à l'identité complète de son client qui est né le 11 juin 2001 à [Localité 2] et non le 25 mai 1994 à [Localité 5] comme mentionné. Il soutient également que rien ne prouve que l'éloignement pourra intervenir à bref délai.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, précisant que les diligences ont été faites par l'administration qui est en attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 14 février 2025 à 15 heures 35 par Monsieur [G] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 14 février 2025 à 12 heures 38, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'appel est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : " Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. "
L'article 565 du même code précise : " Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ".
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in " limine litis " en première instance.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation, en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire (moyen non repris à l'audience) :
En l'espèce, Monsieur [G] [H] soulève dans son acte d'appel la nullité suivante, non reprise à l'audience, quant à l'irrégularité de la requête présentée par la préfecture des Bouches-du-Rhône en ce que son signataire n'avait pas délégation de compétence et en ce qu'aucune mention des empêchements éventuels des délégataires de signature n'était précisée.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du département des Bouches-du-Rhône le 13 février 2025, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral n°13-2025-01-03-0008 en date du 3 janvier 2025 de la Préfecture des Bouches du Rhône qui mentionne en page 5 que la signataire de l'arrêté de placement en rétention, Madame [W] [N], responsable de la section éloignement, était bien délégataire de la signature du Préfet.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
Sur l'irrecevabilité de la requête aux fins de 2° prolongation :
S'il apparaît que cette requête datée du 13 février 2025 mentionne en effet une date de naissance (25 mai 1994) et un lieu de naissance (Sousse) ne correspondant pas à l'identité de [G] [H] qui est né le 11 juin 2001 à Jendouba, il ressort des éléments de la procédure qu'aucune ambigüité quant à l'identité de la personne retenue dont la situation était soumise à l'examen du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 14 février 2025 n'existait, le dossier de procédure comportant les pièces communiquées lors de la première saisine de ce magistrat, documents au nom de [G] [H] né le 11 juin 2001 à Jendouba. Il apparaît également de ces pièces que les documents signés et notifiés à l'intéressé (documents administratifs - arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec une interdiction de retour de 3 ans, arrêté de placement en rétention et documents notifiés au centre de rétention administrative relatifs aux droits de la personne retenue) comportent cette même identité de [G] [H] né le 11 juin 2001 à [Localité 2]. Il apparait également que la requête datée du 13 février 2025 comporte date et signature de son auteur ainsi qu'une motivation quant au placement en rétention de [G] [H].
Le moyen tiré de ce chef est en conséquence rejeté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] [H] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention " que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet".
En l'espèce, Monsieur [G] [H] ne disposait au moment de son interpellation et de son placement en rétention administrative d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Le consulat de Tunisie, pays dont Monsieur [G] [H] s'est déclaré ressortissant, a été saisi d'une demande d'identification et de délivrance de laissez-passer dès le 16 janvier puis le 20 janvier 2025 ; qu'un entretien consulaire s'est déroulé le 6 février 2025 ; qu'une relance a été adressée aux autorités consulaires tunisiennes le 13 février 2025.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Il convient de rappeler que les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles-ci à leur répondre.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [G] [H].
SUR LA SITUATION PERSONNELLE de Monsieur [G] [H] :
Il convient de relever que Monsieur [G] [H], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile personnels stables en France (indiquant résider chez un oncle à [Localité 3] qui a rédigé une attestation d'hébergement en ce sens), ne démontre aucune activité professionnelle et ne justifie d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [H] ne dispose d'aucune garantie de représentation suffisante.
Monsieur [G] [H] fait l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 17 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [G] [H], pour notification par le CRA,
Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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