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CA Nîmes, 17 févr. 2025, RG 25/00166


Vérifier : CA Nîmes, 17 févr. 2025, RG 25/00166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
25/00166
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
Autre
Id
67b4258f957d109ca37642ae

Texte de la décision

14,824 caractères

Ordonnance N°158

N° RG 25/00166 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPMB

Recours c/ déci TJ Nîmes

14 février 2025

[C]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 17 FEVRIER 2025

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 décembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 décembre 2024, notifiée le même jour à 14h00 concernant :

M. [W] [C]

né le 05 Juillet 1992 à [Localité 5]

de nationalité Marocaine

Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 février 2025 à 14h53, enregistrée sous le N°RG 25/00810 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 Février 2025 à 12h36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête préfectorale recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [C] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 14 février 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [C] le 14 Février 2025 à 15h23 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [F] [H], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [V] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [W] [C], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [W] [C] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [W] [C] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 16 décembre 2024, lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.

Le 16 décembre 2024 à 14 heures 00, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 16 décembre 2024.

Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 20 décembre 2024, confirmée par la Cour d'appel de Nîmes le 23 décembre 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.

Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 14 janvier 2025, confirmée par la Cour d'appel de Nîmes le 16 janvier 2025, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.

Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône reçue au greffe le 13 février 2025 à 14 heures 53, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 14 février 2025.

Monsieur [W] [C] a relevé appel de cette ordonnance le 14 février 2025 à 15 heures 23.

Sur l'audience, [W] [C] indique que sa s'ur, seule famille qui lui reste, qui vit en Espagne à [Localité 3], est gravement malade et qu'il souhaite pouvoir la revoir avant qu'elle ne décède. Il précise être en France depuis 11 ans et n'a pas de titre de séjour. Il indique ne jamais avoir eu de documents marocains, ses parents étant décédés dans un accident de voiture lorsqu'il était enfant.

Son avocat soutient que les critères de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunis, aucune perspective d'éloignement à bref délai n'étant justifiée par la préfecture non plus que le fait que Monsieur [W] [C] constituerait une menace à l'ordre public qui doit être réelle, actuelle et suffisamment grave.

Le Préfet des Bouches-du-Rhône est représenté à l'audience et sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, indiquant que les perspectives d'éloignement ne sont pas obérées, que la préfecture a fait les diligences en ce sens auprès des autorités consulaires marocaines puis algériennes ; que la menace à l'ordre public constituée par Monsieur [C] est caractérisée.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le14 février 2025 à 15 heures 23 par Monsieur [W] [C] sur une ordonnance rendue le 14 février 2025 à 12 heures 36 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ".

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que " pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. "

En l'espèce ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] [C] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant alors que l'administration n'apporte pas la preuve qu'il y aura délivrance d'un laissez-passer au cours des prochains jours de rétention ; que sa rétention ne se justifie dès lors plus.

L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, " à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours."

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "

En l'espèce, Monsieur [W] [C] fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 16 décembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 3 ans, arrêté notifié le même jour. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif le 20 décembre 2024.

Il a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 17 juin 2022 qu'il n'a pas respectée.

Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français alors qu'il existe un risque sérieux de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Il ressort des pièces de procédure que les autorités consulaires marocaines, pays dont Monsieur [W] [C] s'est dit ressortissant, ont été saisies par l'administration d'une demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer. Par note verbale du 22 janvier 2025, les autorités marocaines ont indiqué qu'elles ne reconnaissaient pas Monsieur [W] [C] comme étant l'un de leurs ressortissants. Dans ces conditions, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 23 janvier 2025 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Ces autorités ont été relancées le 13 février 2025.

La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.

Il convient de rappeler que les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles-ci à leur répondre.

Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le Consulat dont relève Monsieur [W] [C], alors que l'intéressé maintient être de nationalité marocaine, faisant ainsi obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Pour autant, au regard de l'avancement de la procédure et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher le Consulat d'Algérie d'y procéder très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai.

Il a par ailleurs été condamné à 3 reprises par les juridictions correctionnelles entre le 25 mai 2018 et le 8 novembre 2021 notamment pour des faits de vols en réunion.

Il apparaît dans ces conditions que la présence de Monsieur [W] [C] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.

Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE de Monsieur [W] [C] :

Monsieur [W] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne justifie d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [C] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 17 Février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [W] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [W] [C], pour notification par le CRA,

Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat,

Le Préfet des Bouches-du-Rhône,

Le Directeur du CRA de [Localité 4],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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