Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 17 févr. 2025, RG 25/00028


Vérifier : CA Lyon, 17 févr. 2025, RG 25/00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
25/00028
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
Ordonnance
Id
67b42591957d109ca37642c0

Texte de la décision

8,804 caractères

N° R.G. Cour : N° RG 25/00028 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFBL

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 17 Février 2025

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. LES 2 B Représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

avocat postulant : Me Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L'ENTREPRISE, avocat au barreau de LYON

(toque 703)

avocat plaidant : Me David TAVITIAN de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L'ENTREPRISE, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS :

Mme LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante

M. LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES

[Adresse 3]

[Localité 7]

non comparant

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître [R] [S] ou [R] [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LES 2 B

[Adresse 4]

[Localité 8]

non comparante

Audience de plaidoiries du 12 Février 2025

DEBATS : audience publique du 12 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : par défaut

prononcée le 17 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.R.L. Les 2 B exerce depuis le 29 novembre 2013 une activité de vente de produits d'alimentation générale.

Se disant titulaire d'une créance de 72 299 € au titre d'une taxation d'office pour non dépôt de liasse fiscale pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2022 en ISA et TVA, et du 1er janvier au 31 décembre 2020 en TVA, ainsi que les acomptes de TVA de juillet 2022 et de juillet 2023, dont il n'a pu obtenir l'apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie, M. Le responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 9] 2 (SIE) a assigné la société Les 2 B afin de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement contradictoire du 18 décembre 2024, le tribunal des activités économiques de Lyon a notamment prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Les 2 B et nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Alpes.

La société Les 2 B a interjeté appel de la décision le 14 janvier 2025.

Par actes du 4 février 2025, la société Les 2 B a assigné en référé le SIE et la SELARL MJ Alpes et le ministère public devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 12 février 2025 devant le délégué du premier président, seule la société Les 2 B a comparu et a soutenu oralement les termes de son assignation.

Dans son assignation, la société Les 2 B soutient au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce l'existence de moyens sérieux à l'appui de l'appel.

Elle fait valoir qu'elle dispose d'un solde positif de l'ordre de 7 000 € sur son compte bancaire, d'un stock et que le montant de ses actifs immobilisés au 31 décembre 2023 s'élève à 121 699 €, dont 104 219 € d'actifs circulant.

Elle indique n'avoir pas de dette bancaire et estime que malgré l'état de cessation des paiements, le redressement judiciaire n'est manifestement pas impossible puisque sa situation n'est pas irrémédiablement compromise.

Elle rappelle également que la créance de 72 000 € réclamée par le SIE est constituée pour plus de la moitié de sommes correspondant à des taxations d'office et que ces dernières peuvent faire l'objet d'une réclamation en vue d'une régularisation de la situation. Quant au reste du passif de 56 500 € environ, elle considère que son apurement n'est pas insurmontable.

Enfin, elle souligne que selon les documents prévisionnels d'exploitation et de trésorerie qu'elle a fait établir, elle est en capacité d'apurer ses dettes sur une période de 8 à 10 ans et relève que le dirigeant a sollicité les associés qui ont accepté un apport en compte courant de l'ordre de 20 000 € qui pourra être effectif dès l'ouverture de la période d'observation.

Le ministère public à qui le dossier a été communiqué a indiqué dans son soit-transmis du 5 février 2025 régulièrement porté à la connaissance de la demanderesse qu'il n'avait pas d'observations à formuler.

La SELARL MJ Alpes et le SIE, bien que régulièrement destinataires de l'assignation par actes respectivement remis à une personne habilitée et par acte remis en l'étude du commissaire de justice significateur, n'ont pas comparu.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que le SIE n'ayant pas été assigné par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, la présente ordonnance est rendue par défaut ;

Attendu que l'article R. 661-1 du Code de commerce prévoit d'une part que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et dans son alinéa 4 que, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel statuant en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire d'un tel jugement, que si les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux ;

Attendu qu'un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ;

Que l'absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l'appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s'il repose sur une base factuelle évidente ;

Attendu que la société Les 2 B ne conteste pas se trouver en état de cessation des paiements et soutient que son redressement n'est pas manifestement impossible en ce qu'elle dispose d'une trésorerie d'environ 7 000 €, d'un actif constitué de son stock en denrées alimentaires ; qu'elle estime disposer d'une capacité d'autofinancement lui permettant d'apurer ses dettes sur une période de 8 à 10 ans et fait valoir que ses associés se sont engagés à un apport total en compte courant de 20 000 € ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 640-1 du Code de commerce la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ;

Attendu que nonobstant sa discussion de ses dettes fiscales et son optimisme tenant à sa certitude de l'obtention d'une remise des taxations d'office par l'administration fiscale, les documents que la demanderesse produit et surtout la confirmation d'un apport d'un des associés de 10 000 € ne permettent pas de retenir que le redressement de la société Les 2 B est manifestement impossible ; que le bénéfice certes faible enregistré au cours de l'exercice 2023 et le prévisionnel établi pour les années 2025 à 2027 laissent en effet supposer une faculté de présenter dans le cadre d'un redressement judiciaire un projet de plan d'apurement de son passif ;

Attendu qu'il convient en conséquence de retenir que la société Les 2 B caractérise l'existence de moyens paraissant sérieux de réformation et de faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu que chaque partie doit garder la charge de ses propres dépens inhérents à la présente procédure de référé ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance par défaut,

Vu la déclaration d'appel du 14 janvier 2025,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon et ayant prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la S.A.R.L. Les 2 B,

Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens afférents à la présente instance en référé.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.