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CA Lyon, 17 févr. 2025, RG 24/00213


Vérifier : CA Lyon, 17 févr. 2025, RG 24/00213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
24/00213
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
Ordonnance
Id
67b42592957d109ca37642c8

Texte de la décision

16,468 caractères

N° R.G. Cour : N° RG 24/00213 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P66A

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 17 Février 2025

DEMANDERESSES :

Société ETHIC WEB

[Adresse 3]

[Localité 5] / FRANCE

Représentée par Me Thomas COURADE de la SELARL TC AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1109)

Société MATADHOR

[Adresse 2]

[Localité 5] (toque 1109

Représentée par Me Thomas COURADE de la SELARL TC AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1109)

DEFENDERESSE :

Société COFIBER

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alban POUSSET BOUGERE, avocat au barreau de LYON (toque 215)

Audience de plaidoiries du 03 Février 2025

DEBATS : audience publique du 03 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 17 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de cession du 16 septembre 2021, la S.A.S. Cofiber a cédé l'intégralité de ses actions dans la S.A.S. Ethic Web à la S.A.R.L. Matadhor et en parallèle un contrat de prestations de services a été conclu le même jour entre la société Ethic Web et la société Cofiber.

Par courrier du 12 novembre 2021, la société Ethic Web a informé la société Cofiber de la résiliation du contrat de prestations de services avec effet immédiat.

Par courrier du 19 novembre 2021, la société Cofiber a mis en demeure la société Ethic Web de lui régler le solde du prix du contrat, soit 66 000 €.

Par acte du 3 août 2022, la société Cofiber a assigné la société Ethic Web devant le tribunal de commerce de Lyon et par acte du 4 octobre 2023, la société Cofiber a assigné en intervention forcée la société Matadhor. Cette juridiction par jugement contradictoire du 23 septembre 2024, a notamment :

- condamné la société Ethic Web à payer à la société Cofiber :

la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation fautive du contrat de prestations de service,

la somme de 10 900,36 € TTC au titre de ses factures impayées,

la somme de 120 € d'indemnité légale de recouvrement,

avec application du taux d'intérêts légal à compter du jour de l'assignation,

- condamné la société Ethic Web aux entiers dépens de l'instance.

Les sociétés Ethic Web et Matadhor ont interjeté appel de la décision le 4 octobre 2024.

Par acte du 23 octobre 2024, les sociétés Ethic Web et Matadhor ont assigné en référé la société Cofiber devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamnation aux dépens.

A l'audience du 3 février 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans leur assignation, les sociétés Ethic Web et Matadhor soutiennent au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation en ce que le tribunal a considéré comme abusive la résiliation unilatérale du contrat de prestation de services alors que les faits reprochés au dirigeant de la société Cofiber, M. [X], constituaient des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat aux torts de la société Cofiber.

Elles reprochent également au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve en retenant que la société Ethic Web n'avait pas démontré l'absence de préjudice de la société Cofiber, alors que c'est à la société Cofiber de démontrer son préjudice.

Elles font valoir un risque de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire du jugement de première instance tenant à ce que la société Ethic Web a été condamnée à payer la somme de 79 020 € alors qu'à la date de la décision, sa trésorerie s'élevait à 1 718,53 €.

Elles soulignent que le simple maintien de l'exécution provisoire place potentiellement la société Ethic Web en état de cessation des paiements et pourrait la contraindre à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ce qui aurait alors immédiatement un impact sur la société Matadhor, sa holding, qui porte l'emprunt ayant financé le rachat de ses titres, et sur l'emploi, les sociétés employant quatre salariés et deux apprentis.

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 29 janvier 2025, les sociétés Ethic Web et Matadhor maintiennent les demandes contenues dans leur assignation.

Elles soutiennent la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire en faisant valoir qu'elles ont présenté des observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce.

Elles expliquent que les propos insultants ou méprisants, tout comme les violences verbales et physiques commises par une partie à l'égard de son cocontractant, constituent une faute contractuelle et un manquement au devoir général de bonne foi et qu'en tout état de cause la notification à M. [X] d'un rappel à la loi établit bien l'existence d'une infraction pénale et sa culpabilité s'impose au juge statuant en matière civile ou commerciale.

Elles reprochent au tribunal de commerce d'être allé à l'encontre des constatations et des décisions prises par le ministère public alors qu'il aurait dû les appliquer fidèlement. Elles soutiennent que l'agression physique commise par M. [X] à l'égard de Mme [Y] constitue nécessairement un manquement grave justifiant une résiliation du contrat sans délai et que toute mise en demeure aurait manifestement été vaine au regard de l'attitude de M. [X].

Elles contestent l'affirmation adverse tenant au fait que ses charges d'exploitation auraient été artificiellement gonflées en faisant valoir que la charge exceptionnelle de 65 000 € mentionnée dans son compte de résultat correspond à ses condamnations prononcées par le tribunal de commerce et qu'elle a l'obligation de l'enregistrer tant dans son bilan que dans son compte de résultat. Elles ajoutent que même après réintégration de cette somme, son résultat d'exploitation serait limité à 13 000 €.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 30 janvier 2025, la société Cofiber demande au délégué du premier président de rejeter la demande d'arrêt d'exécution provisoire des sociétés Ethic Web et Matadhor et de les condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle réfute l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation en ce que le rappel à la loi n'a pas autorité de la chose jugée et qu'en conséquence, le tribunal de commerce de Lyon n'a pas violé l'autorité absolue de la matière pénale sur le civil. Elle rappelle qu'à la date du procès-verbal de rappel à la loi le 8 septembre 2022, les dispositions de l'article 41-1 du Code de procédure pénale dans sa version en vigueur du 10 avril 2021 au 1er janvier 2023 ne prévoyaient pas de reconnaissance de culpabilité en cas de rappel à la loi et que le procès verbal du 8 septembre 2022 ne fait nullement mention d'une reconnaissance de culpabilité.

Elle rappelle que le tribunal de commerce a parfaitement pris en considération les arguments développés en première instance par les sociétés Ethic Web et Matadhor et qu'en réalité, celles-ci ne contestent non pas l'application des règles de droit mais l'exercice souverain d'appréciation de la cause.

S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle relève que les sociétés Ethic Web et Matadhor sont défaillantes dans l'administration de la preuve. Elle constate que le projet de bilan de la société Ethic Web au 31 décembre 2024 met en évidence une augmentation de plus de 21 % de son chiffre d'affaires en une année et une augmentation artificielle de ses charges et donc de son passif. Elle observe que la société Ethic Web a d'ores et déjà provisionné la somme de 77 070,78 € au titre du litige Cofiber et que la société Matadhor est vraisemblablement bénéficiaire des charges de la société Ethic Web.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement du 23 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Que c'est en vain que les sociétés demanderesses soutiennent une obligation du premier président d'être tenu d'examiner primordialement le sérieux de leurs moyens de réformation, car il suffit que l'une des conditions prévues au texte susvisé manque pour que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit rejetée ;

Attendu que la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Ethic Web n'est pas discutée ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue notamment en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation à payer différentes sommes, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la personne qui est contrainte à exécuter ;

Attendu que la société Ethic Web a été condamnée par le tribunal de commerce et la société Matadhor, sa holding, invoque des conséquences manifestement excessives par ricochet de celles susceptibles d'affecter sa filiale ;

Attendu que la société Ethic Web soutient que le maintien de l'exécution provisoire la conduirait à un état de cessation des paiements et met en avant des attestations de son expert-comptable et un projet de bilan au 31 décembre 2024 faisant état d'un niveau de trésorerie exsangue à hauteur de 64 € et un résultat d'exploitation de 13 301 € et un résultat net déficitaire de 49 644 € ;

Qu'elle ajoute avoir une trésorerie de 1 718,53 € au jour de la décision et que le paiement des condamnations assorties de l'exécution provisoire est impossible ;

Attendu qu'il doit être rappelé que pour constituer un critère de rejet d'une demande de radiation de l'instance d'appel, l'impossibilité de payer les condamnations assorties de l'exécution provisoire ne suffit pas à elle-seule à caractériser les conséquences manifestement excessives exigées par l'article 514-3 du Code de procédure civile ;

Attendu que les attestations d'expert comptable qu'elle produit font état pour :

- celle datée du 25 septembre 2024 que la société Ethic Web n'est pas en capacité de régler les condamnations et que l'exécution du jugement aura pour conséquence de la conduire à un état de cessation des paiements,

- celles des 16 octobre 2024 et 2 janvier 2025 des effectifs des sociétés demanderesses ;

Attendu que comme l'a relevé leur adversaire, par sa généralité et son absence de référence à un quelconque élément chiffré, l'attestation du 25 septembre 2024 n'est pas susceptible à elle-seule d'établir les capacités financières réelles de la société Ethic Web et en particulier de celles qui lui permettraient de faire face à ses condamnations, en particulier s'agissant de ses potentielles réserves de crédit ;

Attendu que la société Ethic Web verse en outre aux débats, ses bilans et comptes de résultat pour l'année 2023 et un projet pour l'exercice suivant (2024) ;

Attendu qu'elle a répondu aux critiques de son adversaire concernant l'affectation dans ses charges exceptionnelles du montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire pour un montant de 65 318,26 €, sans la contredire sur le fait que cette somme n'a pas été payée ou même consignée ;

Attendu que si la mention au passif de son bilan d'une autre dette de 77 070 € («Litige Cofiber») de ces condamnations, et non provisionnée, peut s'expliquer, elle ne donne aucune justification valable sur la présence de cette charge exceptionnelle dans son compte de résultat ;

Que cette imputation étonnante, conduisant à rendre déficitaire un résultat bénéficiaire à hauteur d'environ 13 000 € reconnue par elle dans ses dernières écritures, contribue à faire douter de la sincérité des autres équilibrages réalisés dans ce projet de bilan et compte de résultat en particulier s'agissant comme l'a relevé la société Cofiber concernant l'augmentation des charges salariales à son détriment et au profit de sa holding la société Matadhor alors que les charges externes intitulées «Soutraitance Matadhor» sont passées de 46 985 € en 2023 à 73 041 € dans le projet 2024 ;

Que les explications fournies par la société Ethic Web sur la majoration de ces «soutraitances» pour être rationnelles ne suffisent pas à rassurer en ce qu'elle a décidé de majorer son effectif salarial de 3 salariés et un apprenti le 16 octobre 2024 à 5 salariés le 1er janvier 2025, ce qui ne parait pas cohérent avec la rentabilité et la trésorerie mentionnée dans son projet de compte 2024 ;

Attendu qu'il est en outre difficile de retenir que les disponibilités notées dans son projet de bilan 2024 (64 €) puissent être considérées comme constituant sa seule trésorerie au jour où il est statué, et dans le cas contraire elles interrogeraient sur l'existence déjà actuelle d'un état de cessation des paiements ; qu'il était aisé de produire des relevés bancaires plus récents ;

Attendu qu'en cet état, il est retenu que les pièces produites par la société Ethic Web ne permettent pas de retenir un nécessaire état de cessation des paiements susceptible d'être consécutif au maintien de l'exécution provisoire, étant souligné en tout état de cause qu'un redressement judiciaire n'est pas susceptible d'être présumé comme caractérisant des conséquences manifestement excessives, l'objet même d'une telle procédure collective étant le redressement de l'entreprise ;

Attendu que ces éléments sont ainsi retenus comme insuffisamment fiables et incomplets et ne peuvent caractériser un risque de conséquences disproportionnées et irréversibles consécutives au maintien de l'exécution provisoire ;

Attendu que la société Matadhor est carente à produire de quelconques éléments financiers de nature à établir les conséquences manifestement excessives susceptible de résulter du maintien de l'exécution provisoire à l'encontre de sa filiale ;

Attendu que sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux de leurs moyens de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée ;

Attendu que les sociétés demanderesses succombent et doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance en référé comme indemniser leur adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 4 octobre 2024,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.A.S. Ethic Web et la S.A.R.L. Matadhor,

Condamnons la S.A.S. Ethic Web et la S.A.R.L. Matadhor in solidum aux dépens de la présente instance et à verser à la S.A.S. Cofiber une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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