CA Lyon, 15 févr. 2025, RG 25/01180
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Texte de la décision
N° RG 25/01180 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFU5
Nom du ressortissant :
[K] [S]
PREFETE DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[S]
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 15 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté(e) de Morgane ZULIANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Vincent AUGER, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 15 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMES :
M. [K] [S]
né le 14 Octobre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE) (69427)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Comparant assisté de Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de Lyon
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Février 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 novembre 2024, notifiée le 30 novembre 2024, jour de la levée d'écrou de [K] [S] de la maison d'arrêt de [Localité 3] à l'issue de l'exécution d'une peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours en récidive prononcée le 21 février 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon et confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 25 juin 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [K] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour trois ans également prononcée le 21 février 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon et confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 juin 2024.
Par ordonnances des 3 décembre (confirmée en appel le 5 décembre 2024) et 30 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [K] [S] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière mais a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [K] [S].
Par ordonnance du 31 janvier 2025, le délégué de Madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon a infirmé cette ordonnance et a ordonné la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [K] [S] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Suivant requête du 12 février 2025 reçue au greffe le même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 février 2025 à 15h12, a déclaré la requête en prolongation recevable, la procédure diligentée à l'encontre de [K] [S] régulière mais a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [K] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le procureur de la République de Lyon a interjeté appel avec effet suspensif de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 février 2025 à 16 heures 47 en faisant valoir que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation, et sur le fond, que les critères définis par le CESEDA sont réunis et justifient la quatrième prolongation de la rétention administrative de [K] [S] aux motifs que le juge a omis de statuer sur la demande de prolongation au titre de la menace pour l'ordre public alors que le retenu a été condamné à plusieurs reprises et que cette menace est bien réelle compte tenu des condamnations judiciaires dont il a fait l'objet, et qu'au surplus, le juge spécule sur la délivrance à bref délai qui n'est qu'une condition alternative et qui, en tout état de cause, est soumise à des aléas diplomatiques non maîtrisables par la justice.
Par ordonnance rendue le 14 février 2025 à 14h30, le délégataire de la première présidente a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 février 2025 à 10 heures 30.
[K] [S] a comparu et a été assisté de son avocat.
L'Avocat Général, reprenant les mêmes moyens que ceux développés dans la requête écrite d'appel, a sollicité la réformation de l'ordonnance entreprise et a requis qu'il soit fait droit à la requête en prolongation de la préfète du Rhône.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s'est associée aux réquisitions de l'Avocat Général tendant à l'infirmation de l'ordonnance du premier juge. Sur la question des perspectives d'éloignement, elle a rappelé qu'il était dépourvu de documents d'identité mais avait été reconnu par les autorités algériennes le 8 juin 2023. Elle a fait valoir qu'elle avait tout mis en 'uvre pour faire réaliser la mesure d'éloignement et qu'un nouveau vol était prévu le 24 février 2025, ce dont le consulat d'Algérie a été avisé le 10 février 2025. Elle a ajouté que ce n'était pas parce que l'Algérie n'avait pas répondu qu'elle allait ne pas répondre et que rien ne démontrait qu'elle ne délivrera pas le laissez-passer consulaire.
Sur la question de la menace pour l'ordre public, elle a indiqué elle aurait dû être prise en considération par le juge de première instance, alors qu'en l'espèce, il existe de multiples condamnations. Elle a donc demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseil de [K] [S] a été entendu en sa plaidoirie et a soutenu l'ensemble des moyens articulés dans ses conclusions de première instance. Il a indiqué que l'ordonnance déférée avait pris en compte le critère de la menace pour l'ordre public mais qu'elle avait rappelé qu'il fallait qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce à son sens. Par ailleurs, il a exposé que le silence des autorités algériennes ne laissait pas penser qu'il y aurait une réponse positive, de sorte que les perspectives raisonnables d'éloignement devaient être considérées comme inexistantes, d'autant plus qu'il s'agit d'une 4ème prolongation. Il a rappelé que [K] [S] avait été identifié et qu'on en était à la 7ème demande de laissez-passer dans ce dossier, sans qu'on n'ait une réponse positive, et c'est ce dont a tenu compte l'ordonnance déférée. Il a soutenu que [K] [S] avait d'ailleurs déjà été placé en centre de rétention et n'avait pas pu être éloigné.
Le conseil de [K] [S] a donc demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
[K] [S], qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu'il voulait partir de la France. Il a nié être une menace pour l'ordre public. Il a indiqué ne jamais avoir eu de passeport, qu'il voulait être libéré et qu'il était malade.
MOTIVATION
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de [K] [S] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- le comportement de [K] [S] constitue une menace pour l'ordre public compte tenu de ses condamnations judiciaires ;
- il ne justifie pas d'un hébergement stable et établi sur le territoire national ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs;
- il est dépourvu de document d'identité et de voyage mais a été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 8 juin 2023, et qu'après plusieurs vols annulés, un nouveau vol est prévu le 24 février 2025 et le consulat d'Algérie en a été avisé le 10 février 2025.
Dans son ordonnance du 13 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a considéré d'une part qu'il n'y avait pas de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable compte tenu du mutisme prolongé des autorités algériennes et de l'existence d'un récent placement en centre de rétention n'ayant pas davantage permis son éloignement début 2024, et d'autre part, que s'agissant d'une quatrième et dernière prolongation, l'application du seul critère relatif à la menace pour l'ordre public n'était pas possible.
En l'espèce, il ressort des pièces transmises par la préfecture du Rhône à l'appui de sa requête en prolongation que :
- dans un courrier du 8 juin 2023, le consulat d'Algérie a identifié l'intéressé comme étant [K] [S], né le 14 octobre 2002 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, et s'est déclaré disposé à lui délivrer un laissez-passer à réception d'un routing;
- le 24 janvier 2024, le consulat général d'Algérie à [Localité 2] a effectivement établi un laissez-passer au profit de [K] [S] d'une durée de validité de 15 jours ;
- l'autorité administrative a donc de nouveau saisi le consulat d'Algérie à [Localité 2] dès le 29 novembre 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer, en joignant à sa requête le courrier de reconnaissance du 8 juin 2023 ;
- la préfecture a ensuite adressé des relances régulières au consulat d'Algérie à [Localité 2] les 12 décembre 2024, 23 décembre 2024, 30 décembre 2024, 16 janvier 2025, 27 janvier 2025, 31 janvier 2025 et 10 février 2025 en communiquant à chaque fois les plans de vols à destination de l'Algérie successivement réservés pour [K] [S].
Il apparaît donc que les autorités consulaires algériennes, qui sont en possession de l'ensemble des éléments permettant la délivrance d'un autre laissez-passer, n'ont jamais fait part de leur refus explicite d'établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l'autorité administrative, ce qui met en évidence qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de [K] [S], quand bien même elles n'aient pas délivré les laissez-passer nécessaires avant la date des vols dans le passé.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée de ce chef.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement a été écarté, il convient, dès lors, d'examiner si le critère de la menace pour l'ordre public, tel que prévu au dernier alinéa de l'article L.742-5 du CESEDA, et invoqué par la préfète du Rhône à l'appui de sa demande de quatrième prolongation, est rempli.
Il appartient à l'administration d'établir que la menace pour l'ordre public existe dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours, cette menace étant appréciée in concreto. Il n'y a pas lieu en conséquence de rechercher si un nouveau trouble à l'ordre public est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, mais il convient seulement de vérifier si la réalité d'un tel trouble existe durant cette période.
Or, en l'espèce, il ne saurait être tenu pour indifférent qu'il résulte de la procédure que par jugement du tribunal correctionnel de Lyon le 21 février 2024, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 juin 2024 (dont une ordonnance de déchéance du pourvoi a été rendue le 16 octobre 2024), [K] [S] a été condamné à 10 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours en récidive.
Il ressort également du bulletin n°1 de son casier judiciaire que [K] [S] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, le 15 mars 2023, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 300 € pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours et violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours.
Il ressort également de sa fiche pénale produite qu'il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 16 octobre 2023 à 4 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour usage illicite de stupéfiants, recel de bien provenant d'un vol en récidive, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie et maintien irrégulier sur le territoire français et offre ou cession et détention non autorisées de stupéfiants.
Par ailleurs, son absence de logement stable et de ressources sont autant d'éléments confirmant la réalité de cette menace pour l'ordre public dans les quinze derniers jours ayant précédé la requête de la préfecture.
Dès lors, compte tenu de la gravité et de l'actualité suffisantes de la menace pour l'ordre public, ce critère doit être considéré comme rempli au regard du faisceau d'indices susvisés.
L'ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [S] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [K] [S], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [K] [S] pour une durée supplémentaire de quinze jours
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Muriel BLIN
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