CA Douai, 17 févr. 2025, RG 25/00304
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00304 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBII
N° de Minute : 312
Ordonnance du lundi 17 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [B]
né le 03 Avril 1994 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [W] [H] interprète en langue géorgienne
INTIMÉ
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 17 février 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 17 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 février 2025 rendue à 14h30 à l'encontre de M. [S] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 février 2025 à 13h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [S] [B] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Bas-Rhin le 11 février 2025 notifié à 9h35 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la même autorité du 10 avril 2024 notifiée à la même date.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 février 2025 à 14h30, rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [S] [B] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel du conseil de M [S] [B] du 16 février 2025 à 13h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend les moyens soulevés en première instance d'une part, de contestation du placement en rétention liée à l'existence de garanties de représentation et l'absence de menace à l'ordre public et d'autre part, des exceptions de nullité tirées de la déloyauté de la convocation et de la notification tardive de la garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention
Il convient d'ajouter à la motivation pertinente du premier juge qui a rejeté les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'existence de garanties de représentation et de l'absence de menace à l'ordre public que M [S] [B] ne présente aucune garantie de représentation permettant une mesure moins coercitive que la rétention.
L'appelant qui a déclaré lors de son audition à la police puis devant le premier juge par l'intermédiaire de son conseil une domiciliation à [Localité 1] a également fait état d'une résidence avec Mme [P] [D] demeurant à [Localité 4] au cours de sa garde à vue, sans communiquer l'adresse exacte.
Ainsi, l'attestation d'hébergement produite datée du 2 février 2025 relative à un hébergement à compter de cette date à [Localité 4] chez M et Mme [F] ne se trouve pas en cohérence avec ses autres déclarations.Elle n'a pas non plus été portée à la connaissance de l' administration avant l'édiction de l' arrêté de placement en rétention .
S'il produit en appel une fiche de paie remontant à juillet 2024, il ne justifie pas occuper un travail régulier actuellement.
En outre, il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, soit le 6 octobre 2021 réputée notifiée le 7 octobre 2021 puis le 10 avril 2024 notifiée à cette date.
Sur la déloyauté de la convocation.
L'appelant fonde son moyen sur la violation de l'article 61-1 du Code de procédure pénale qui concerne les conditions de l'audition libre et ne s'applique pas aux modalités de convocations des suspects pour lesquels une garde à vue est envisagée lesquelles peuvent être effectuées par tous moyens.
Ainsi, les enquêteurs ne sont pas tenus de préciser au stade de la convocation l'infraction qui est reprochée ni le droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat. Aucune déloyauté ne se trouve caractérisée en l'espèce dans la convocation adressée par téléphone à l'appelant par la police pour qu'il se présente le lendemain dans leurs locaux à 15 heures.
Sur l'exception de nullité tirée de la notification tardive de la garde à vue
Toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure en application de l'article 63-1 du code de procédure pénale.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, le premier juge a constaté que le retard dans la notification qui a été effectuée le 9 février à 17h45 résultait de la nécessité d'attendre l'arrivée de l'interprète . Toutefois, celle-ci a été requise tardivement à 16 h le jour même alors que depuis la veille l'interessé était attendu à compter de 15 h de sorte qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité de faire intervenir l'interprète à compter de l'arrivée de l'étranger au commissariat.
Il soutient à tort avoir subi un grief du fait de cette irrégularité car il aurait subi une privation de liberté d'une heure alors que la mesure de garde à vue ayant un effet rétroactif à compter de 15h, il ne justifie pas d'une atteinte concrète à ses droits. Ainsi, l'appelant admet avoir bien été destinataire à son arrivée d'un formulaire dans sa langue d'origine l'informant de la mesure et de ses droits et a pu demander à communiquer avec Mme [P] [D] demeurant à [Localité 4].
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'administration justifie avoir demandé un routing et saisi le consulat géorgien d'une demande de laissez-passer consulaire le 12 février 2025.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Valérie MATYSEK,
greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00304 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBII
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 312 DU 17 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 17 février 2025 :
- M. [S] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [B]
- l'avocat de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
- décision notifiée à M. [S] [B] le lundi 17 février 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à Maître Marie JOURDAIN le lundi 17 février 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 17 février 2025
N° RG 25/00304 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBII
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