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CA Douai, 16 févr. 2025, RG 25/00303


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Date
16/02/2025
Numéro
25/00303
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67b42595957d109ca37642ec

Texte de la décision

7,956 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00303 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBIH

N° de Minute : 310

Ordonnance du dimanche 16 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [G]

Né le 17 Juin 2002 à [Localité 1]

De nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

Dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [W] [E] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Pierre NOUBEL, président de chambre à la Cour d'Appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 16 février 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 16 février 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 15 février 2025 à 11h03 notifiée à 11h15 à M. [O] [G] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 février 2025 à 14h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [G], ressortissant de nationalité marocaine a été condamné le 11 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de huit mois d'emprisonnement et une interdiction du territoire français de trois ans pour des faits de vols par effraction.

Suivant arrêté du 11 février 2025 du préfet de la Somme, M. [O] [G] a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination du pays dont il a la nationalité, l'Algérie.

Par décision de la même autorité administrative en date du 11 février 2025, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative pour une durée de quatre jours.

Par requête du 14 février 2005, l'autorité préfectorale a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en la personne de son juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers aux fins de voir prolonger la rétention administrative de M. [O] [G] pour une durée de 26 jours.

Parallèlement, le même jour M. [O] [G] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 14 février 2025.

Par ordonnance du 15 février 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours en annulation de M. [O] [G] et a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [O] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de sa rétention administrative d'une durée maximale de 28 jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours fixés par l'ordonnance de l'article L742-1 du CESEDA.

Le 14 février 2025, M. [O] [G] a interjeté appel de la décision.

SUR CE,

Attendu que l'appel de M. [O] [G] est recevable pour avoir été motivé et formé dans les délais légaux ;

Attendu que M. [O] [G] conteste la décision entreprise au seul motif que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention administrative, de sorte qu'il conclut à l'irrecevabilité de la requête l'autorité administrative comme étant contraire aux dispositions de l'article L741 -3 du CESEDA, de sorte que l'ordonnance entreprise devra être annulée ;

Attendu qu'un accusé réception de demande de routins d'éloignement est versé aux débats mentionne que cette demande a été formulée le 12 février 2025 ;

Qu'il se déduit que l'autorité préfectorale a, compte tenu du délai de traitement des mesures d'éloignement, diligenté la procédure d'éloignement conformément aux dispositions de l'article L741 -3 du CESEDA ;

Attendu qu'en outre, il résulte des pièces versées au dossier que M. [O] [G], connu pour des faits multiples de vol, vols par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, de vente à la sauvette sans autorisation, et de vol par ruse effraction escalade pour lesquelles il a été condamné à six mois d'emprisonnement ;

Qu'après avoir fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai le 27 janvier 2022, l'appelant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour régulariser sa situation administrative ;

Que M. [O] [G], sans domicile connu, est démuni document d'identité et de voyage ;

Que l'intéressé a fait l'objet d'une assignation à résidence du 8 décembre 2022 qu'il n'a pas respecté respectée ;

Que les conditions de l'application de l'article L.552-7 sont réunies ;

Qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Pierre NOUBEL, président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 16 février 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [W] [E]

Le greffier

N° RG 25/00303 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBIH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 310 DU 16 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [O] [G]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [G] le dimanche 16 février 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Justine DUVAL le dimanche 16 février 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le dimanche 16 février 2025

N° RG 25/00303 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBIH

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