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CA Douai, 16 févr. 2025, RG 25/00302


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Date
16/02/2025
Numéro
25/00302
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67b42595957d109ca37642ee

Texte de la décision

7,334 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00302 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBIG

N° de Minute : 309

Ordonnance du dimanche 16 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [L]

Né le 27 Juin 2002 à [Localité 1]

De nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

Dûment avisé, non comparant

représenté par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'AISNE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Pierre NOUBEL, président de chambre à la Cour d'Appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 16 février 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 16 février 2025 à 14 h 23

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 15 février 2025 à 10h28 notifiée à 11h22 à M. [K] [L] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 février 2025 à 12h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le courriel envoyé par le greffe du centre de rétention administrtive de [Localité 2], reçu ce jour à 12 h 51 indiquant que 'M. [L] refuse de se présenter à l'audience' ;

Vu la plaidoirie de Maître Justine DUVAL ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant décision du 5 août 2024, M. [K] [L] , ressortissant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai volontaire par le préfet de l'Aisne.

Par arrêté du 17 janvier 2025, la même autorité administrative a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de quatre jours.

Par ordonnance du 22 janvier 2025, la rétention administrative de M. [K] [L] a fait l'objet d'une prolongation pour un délai de 26 jours.

Suivant requête du 14 février 2025, Monsieur le préfet de l'Aisne a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives privation de liberté en droit des étrangers près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir prolonger la rétention administrative de M. [K] [L] pour une durée de 30 jours.

Par ordonnance du 15 février 2025, à 10 heures, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 30 jours à compter de l'échéance la précédente période de rétention ministre active.

Le 15 février 2025, M. [K] [L] a interjeté appel de la décision.

Sur ce,

Attendu que l'espèce, l'appel formé par M. [K] [L] est recevable pour avoir été formé dans les délais légaux au moyen d'une requête dûment motivée ;

Attendu que M. [K] [L] conclut au rejet de la demande de prolongation sollicitée par l'autorité préfectorale au seul motif que celle-ci n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol vers l'Algérie ;

Que cependant, il ressort des pièces produites au dossier que l'autorité administrative a sollicité un laissez-passer consulaire le 17 janvier 2025 auprès des autorités algériennes, alors que M. [K] [L] ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité et une demande de Routing a été effectuée le 18 janvier ;

Que compte tenu des délais nécessaires aux fins d'obtenir un laissez-passer et un routing à destination de l'Algérie, on ne saurait considérer que l'autorité administrative a manqué de diligence ;

Qu' il ressort des pièces versées au dossier que M. [K] [L] a fait l'objet des signalement pour des faits de détention et de transport non autorisée de stupéfiants, de vols à la roulotte et à l'arrachée, de destruction ou dégradation de véhicules privés et de recel de bien vol ;

Qu'il s'ensuit qu'alors que l'appelant avait été interpellé à l'origine de la procédure pour des faits de détention de cocaïne, pour lesquels il va être jugé le comportement de M. [K] [L] constitue un risque réel de menace à l'ordre public justifiant la prolongation de sa rétention administrative en application de l'article L552-7 du CESADA ;

Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Pierre NOUBEL,

président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 16 février 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [W] [Z]

Le greffier

N° RG 25/00302 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBIG

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 309 DU 16 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [K] [L]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [L] le dimanche 16 février 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Justine DUVAL le dimanche 16 février 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le dimanche 16 février 2025

N° RG 25/00302 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBIG

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