CA Douai, 15 févr. 2025, RG 25/00295
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00295 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBH6
N° de Minute : 304
Ordonnance du samedi 15 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [Z] Né le 18 Juin 1992 à [Localité 3] - MAROC de nationalité marocaine,
déclarant à l'audience être né le 19 juin 1992 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [R] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 février 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 15 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 février 2025 à 16h48 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 février 2025 à 15h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêté pris le 20 novembre 2024 par le préfet du Nord, faisant obligation à M. [Z] de quitter le territoire français ;
Vu l'arrêté pris le 10 février 2025 par le préfet du Nord ordonnant le placement en rétention administrative de M. [Z], notifié à l'intéressé le même jour à 16h45 ;
Vu la requête de M. [Z], reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 11 février 2025, contestant la régularité de cet arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée le 12 février 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Lille, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 février 2025 à 16h48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille et :
- ordonnant la jonoction des procédures ;
- déclarant recevable la demande d'annulatiuon du placement en rétention ;
- déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
- déclarant regulier le placement en rétention de M. [Z] ;
- et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel formé le 14 février 2025 à 15h17 par M. [Z] et demandant :
- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
- et sa remise en liberté au regard des irrégularités soulevées ;
Vu les moyens invoqués par l'appelant dans cette déclaration d'appel et repris oralement par son avocat à l'audience ;
MOTIFS :
A- Sur la recevabilité de l'appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.
B- Examen des moyens
1°- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
L'article L. 741-10 du CESEDA dispose que :
L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Selon les articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Il résulte de la combinaison des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3 de ce code que le risque de soustraction de l'étranger à l'exécution de la décision d'éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a retenu que l'arrêté de placement en rétention n'était entaché d'aucune erreur d'appréciation sur les garanties de représentation de M. [Z].
Il sera seulement ajouté que l'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative doit s'apprécier uniquement au regard des éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où cet arrêté a été pris, et non en considération des éléments ultérieurement portés à la connaissance du juge judiciaire de première instance ou d'appel.
Par conséquent, les pièces produites à l'audience d'appel par M. [Z], et dont il n'est pas établi qu'elles aient été transmises à l'administration préfectorale avant l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative, ne sont pas de nature à caractériser une erreur d'appréciation dans ses garanties de représentation.
Ce moyen n'est donc pas fondé.
2°- Sur la prolongation de la rétention
- Sur la régularité de la requête :
A l'appui de son moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, l'appelant se contente de rappeler les principes juridiques applicables en la matière, sans cependant articuler la moindre critique tenant aux faits de l'espèce.
Ce moyen imprécis ne peut donc qu'être rejeté.
- Sur les diligences de l'administration :
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du CEDESA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours.
Aux termes de l'article L. 741-2 de ce code :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour faciliter son identification par le consulat et le retour dans mon pays d'origine, notamment en ne transmettant pas au consulat de son pays d'origine tous les documents qu'elle a à sa disposition, notamment la copie de son passeport.
Cependant, au vu des pièces de la procédure, l'administration a été diligente dans la mesure où, alors que M. [Z] a été placé en rétention le 10 février 2025, l'administration a, dès le 11 février 2025, non seulement saisi le consul général du Maroc - pays dont M. [Z] revendique la nationalité - d'une demande de laissez-passer, mais en outre formé une demande routing aux fins d'éloignement de l'étranger.
Au surplus, il résulte de la procédure que M. [Z] était démuni de tout document d'identité lorsqu'il a été interpellé et n'a pas remis son passeport à l'administration par la suite. D'ailleurs, dans son audition par les services de police du 10 février à 10h10, il s'est contenté d'affirmer ne pas avoir son passeport sur lui. M. [Z] est donc mal venu de reprocher à l'administration de ne pas avoir transmis cette pièce aux autorités consulaires.
Le moyen soulevé à ce titre doit donc être rejeté.
- Sur les conditions d'une assignation à résidence :
L'article L. 743-13 du CESEDA dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, l'appelant ne demande pas dans le conclusif de sa requête en appel, qui reprend l'ensemble de ses demandes devant la cour d'appel, son assignation à résidence.
En tout état de cause, il résulte de la procédure que M. [Z] est démuni de passeport en cours de validité.
Pour ce seul motif, et indépendamment des garanties suffisantes qu'il prétend offrir pour être assigné à résidence, il n'est légalement pas possible d'ordonner son assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Stéphanie BARBOT, présidente de chambre
N° RG 25/00295 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBH6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 304 DU 15 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 15 février 2025 :
- M. [E] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [Z]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [E] [Z] le samedi 15 février 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le samedi 15 février 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 15 février 2025
N° RG 25/00295 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBH6
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