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CA Douai, 15 févr. 2025, RG 25/00294


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Date
15/02/2025
Numéro
25/00294
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67b42596957d109ca37642fe

Texte de la décision

11,234 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00294 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBHT

N° de Minute : 303

Ordonnance du samedi 15 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [B] alias [B] [F] Né le 01 Avril 1995 à [Localité 2] (MAROC)

De nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [H] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 février 2025 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 15 février 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire en date du 13 Février 2024 à 16h53 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [B] alias [B] [F] ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [B] alias [B] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 février 2025 à 13h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Lille le 23 avril 2024, condamnant M. [B] à une peine de 12 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans ;

Vu l'arrêté du préfet du Nord pris le 30 novembre 2024, ordonnant le placement de M. [B] en rétention administrative, notifié à l'intéressé le même jour à 9h00 ;

Vu les ordonnances des 3 décembre 2024, 30 décembre 2024 et 29 janvier 2025, prononçant la prolongation de cette mesure de rétention administrative pour des durées respectives de 26, 30 et 15 jours;

Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 12 février 2025, aux fins de prolongation exceptionnelle de cette rétention administrative pour une durée de 15 jours;

Vu l'ordonnance rendue le 13 février 2025 à 16h53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille et :

- déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;

- et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [B] pour une durée de 15 jours ;

Vu la déclaration d'appel formée le 14 février 2025 à 13h40 par M. [B] et demandant sa remise en liberté ;

Vu les moyens soutenus par l'appelant dans cette déclaration d'appel et repris oralement par son avocat à l'audience ;

MOTIFS :

1°- Sur la recevabilité de l'appel

Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.

2°- Examen des moyens

- Sur la régularité de la requête :

Dans sa déclaration d'appel, M. [B] se borne à un rappel des principes juridiques applicables, sans articuler la moindre critique au regard des éléments propres aux faits de l'espèce.

Le moyen soulevé à ce titre ne peut donc qu'être rejeté.

- Sur le bien-fondé de la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention :

Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA :

A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

A l'apui de son appel, M. [B] soutient qu'aucun des critères de prolongation édictés par ce texte n'est, en l'espèce, caractérisé.

En l'espèce, dans sa requête aux fins de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, l'administration invoque deux motifs : l'obstruction à la mesure d'éloignement, et la menace à l'ordre public. Ces motifs étant alternatifs, il suffit que l'un d'eux soit fondé pour justifier la demande.

Par l'article L. 742-5 précité, le législateur a prévu plusieurs hypothèses de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, limitativement énumérées, parmi lesquelles figure la menace à l'ordre public, qui constitue donc un motif autonome de prolongation.

En érigeant ce motif, le législateur a entendu prévenir un risque de comportement dangereux pour l'ordre public. Les composantes de l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens, et la tranquillité publique.

La menace à l'ordre public, qui doit être réelle et actuelle, doit s'apprécier in concreto, au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger, et pas seulement au regard de ses antécédents judiciaires, la commission d'une infraction pénale n'étant pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).

Lorsque la menace à l'ordre public est invoquée à l'appui d'une demande de quatrième prolongation, il ne résulte pas du dernier alinéa de l'article L. 742-5 précité qu'il soit exigé qu'un événement susceptible de caractériser une telle menace est survenu au cours des 15 derniers jours - la volonté du législateur ne s'est manifestement pas exprimée en ce sens -, mais seulement d'apprécier si cette menace subsiste, c'est-à-dire demeure actuelle, dans les 15 derniers jours, fut-ce en considération d'événements antérieurs.

Par conséquent, l'appel de M. [B], qui soutient que la demande de prolongation n'est pas fondée, dès lors que la menace à l'ordre public qu'il représenterait n'est pas survenue 'au cours de la prolongation exceptionnelle', soit au cours des 15 derniers jours, repose sur un postulat de droit erroné, ce qui suffit à justifier son rejet.

Pour le reste, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront adoptés conformément à l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la menace à l'ordre public était caractérisée.

Il sera seulement ajouté :

- que, par un jugement, définitif, rendu par le tribunal correctionnel de Lille le 23 avril 2024, M. [B] a été condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours ;

- et que ce jugement prononce, en outre, contre M. [B] une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans.

Cette peine complémentaire confirme le fait que M. [B] représente un risque pour l'ordre public français, dans la mesure où le prononcé d'une telle peine postule que la juridiction de jugement a considéré que l'étranger représentait une menace pour l'ordre public en raison d'un risque de réitération d'un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.

Par ces seuls motifs, desquels il résulte l'existence d'une menace à l'ordre public, la demande de la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [B] est fondée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres critères édictés à l'article L. 742-5 précité.

Enfin, conformément au droit communautaire, aucun autre moyen susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,greffière

Stéphanie BARBOT, présidente de chambre

N° RG 25/00294 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBHT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 303 DU 15 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 15 février 2025 :

- M. [I] [B] alias [B] [F]

- l'interprète

- l'avocat de M. [I] [B] alias [B] [F]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [I] [B] alias [B] [F] le samedi 15 février 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le samedi 15 février 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire

Le greffier, le samedi 15 février 2025

N° RG 25/00294 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBHT

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