CA Colmar, 15 févr. 2025, RG 25/00625
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00625 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IO5K
N° de minute : 79/2025
ORDONNANCE
Nous, Sylvie ARNOUX, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Charlotte SCHERMULY, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. [K] [J]
né le 28 août 1997 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine
Alias : [X] [K] né le 28 février 1997, [X] [K] né le 22 février 2002, [T] [K] né le 28 février 2001, [N] [K] né le 28 février 1997, [M] [K] né le 28 février 2001, [M] [K] né le 28 février 1997, [M] [K] né le 18 février 2001, [M] [K] né le 28 février 2000, [J] [K] né le 28 février 2001, [G] [K] né le 28 février 2000, [D] [Z] né le 28 février 2001
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 02 septembre 2022 par la quatorzième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l'encontre de M. [K] [J] une interdiction du territoire français à titre définitif, à titre de peine complémentaire, décision confirmée par un arrêt de la neuvième chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris en date du 05 avril 2023,
VU l'arrêté pris le 19 octobre 2023 par LE PREFET DE L'ESSONNE faisant obligation à M. [K] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 décembre 2024 par LE PREFET DU DOUBS à l'encontre de M. [K] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h00 ;
VU l'ordonnance rendue le 22 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [K] [J] pour une durée de 26 jours à compter du 20 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 23 décembre 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [K] [J] pour une durée de 30 jours à compter du 15 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 17 janvier 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU DOUBS datée du 13 février 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [K] [J] ;
VU l'ordonnance rendue le 14 Février 2025 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [J] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 13 février 2025 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Février 2025 à 09h17 ;
VU les avis d'audience délivrés le 15 février 2025 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à [V] [R], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 15 février 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 15 février 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [K] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [V] [R], interprète en langue arabe assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel ayant été interjeté dans les délais légaux est recevable.
En application des dispositions de l'article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L742-5, L742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et de l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que M. [H] [S] a régulièrement reçu délégation de signature.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Selon l'article L. 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.
En l'espèce, le premier juge a relevé que M. [K] [J] a été condamné à dix reprises entre 2016 et 2022 et que sa dernière condamnation en date du 02 septembre 2022 concerne des faits de violences aggravées par deux circonstances (usage d'une arme et en réunion) ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours. Il a fait l'objet d'une interdiction de territoire français. Il s'est pour autant maintenu sur le territoire français et a persisté dans la délinquance ayant été placé en garde à vue le 14 décembre 2024 pour des faits de vol en réunion.
Il fait usage de nombreux alias et ne semble pas vouloir s'intégrer sur le territoire national étant en situation précaire.
Comme relevé à juste titre par le premier juge, au regard du parcours susvisé, il représente une menace à l'ordre public.
En outre, les perspectives d'éloignement sont réelles, les autorités tunisiennes ayant répondu que l'enquête était en cours.
Les éléments du dossier permettent de caractériser la persistance de la menace nonobstant les dires de M. [K] [J], qui par ailleurs n'apporte aucun élément probant quant à une éventuelle assignation à résidence, en effet, il se contente de produire une attestation d'hébergement en date du 22 décembre 2024 accompagnée d'une facture téléphonique en date du mois d'avril 2024.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [K] [J] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 février 2025 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [K] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 15 février 2025 à 16h05, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [K] [J]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
La greffière, La présidente,
reçu notification et copie de la présente,
le 15 Février 2025 à 16h05
l'avocat de l'intéressé
Maître Raphaël REINS
l'intéressé
M. [K] [J]
l'interprète
l'avocat de la préfecture
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [K] [J]
- à Maître Raphaël REINS
- à M. LE PREFET DU DOUBS
- aux avocats de la préfecture
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [K] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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