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CA Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 24/03979


Vérifier : CA Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 24/03979 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
24/03979
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
67b42598957d109ca376431a

Texte de la décision

2,236 caractères

1ère CHAMBRE CIVILE


Monsieur [B] [R]

C/

Madame [U] [P] veuve [Z]


N° RG 24/03979 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5Q3


DU 17 FEVRIER 2025


ORDONNANCE DE CADUCITÉ


Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, greffier,

Le 17 février 2025

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [B] [R]

né le 11 Octobre 1976 à Guinée Bissau

de nationalité Portugaise,

demeurant [Adresse 2] / FRANCE

Représenté par Me Abraham hervé DIOMPY, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement (R.G. 23/03575) rendu le 13 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] suivant déclaration d'appel en date du 28 août 2024,

D'UNE PART,

ET :

Madame [U] [P] veuve [Z]

née le 29 Avril 1946 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

D'AUTRE PART,

Vu l'appel formé le 28 Août 2024 à l'encontre de la décision sus-visée,

Vu l'absence de dépôt des conclusions par l'appelant au greffe de la présente cour,

Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 03 janvier 2025 en application de l'article 911 alinéa 3 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'incident de Maître [T] en date du 20 janvier 2025,

Aucune réponse à cette demande n'ayant été adressée au conseiller de la mise en état, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,

L'équité ne justifie pas de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,

Constate la caducité de la déclaration d'appel,

Rejette la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne l'appelant aux dépens.

Le greffier, La Présidente,

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