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CA Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 23/00431


Vérifier : CA Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 23/00431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
23/00431
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
Arrêt
Id
67b4259a957d109ca3764328

Texte de la décision

18,306 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2025

N° RG 23/00431 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC3B

Monsieur [F] [P]

Compagnie HDI GLOBAL SE

c/

Monsieur [X] [Z] [J] [G]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2022 (R.G. 19/00013) par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2023

APPELANTS :

Monsieur [F] [P], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Compagnie HDI GLOBAL SE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 478 913 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8]

Représentés par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Manon BAUGE de la SARL M2J, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [X] [Z] [J] [G], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

Représenté par Maître Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [X] a souhaité se porter acquéreur d'une maison située sur la commune de [Localité 7]. Pour ce faire, il a mandaté M. [P], expert en bâtiment le 06 février 2017 afin de réaliser une expertise portant sur la solidité du bien.

M. [P] en sa qualité d'expert, est assuré en responsabilité professionnelle auprès de la société de droit étranger HDI Global SE

Le contrat a été conclu avec pour mission de réaliser une expertise technique 'avant achat' permettant d'identifier d'éventuelles malfaçons, pour un montant de 890 euros TTC.

Au terme de sa mission, M. [P] a conclu à l'absence d'anomalie affectant le bien.

C'est ainsi que par acte du 1er août 2017, M. [G] a acquis la maison pour la somme de 225'000 euros.

Intervenant pour des travaux, des ouvriers ont alerté le propriétaire de divers désordres affectant le bâtiment, telles que la pourriture de la partie basse du toît ainsi que la vétusté du mur de la piscine.

M. [G] a déclaré le sinistre auprès de son assureur de protection juridique, lequel a mandaté un expert, le cabinet Prunay qui a rendu un rapport le 18 juin 2018 attestant de fissures dans le mur de soutènement de la piscine et de flashes de tuiles en bas de pente de couverture.

Par courrier du 20 juillet 2018, l'assureur protection juridique de M. [G] a mis en demeure M. [P] d'indemniser le préjudice de son assuré correspondant aux frais de remise en état pour un montant de 62'154,99 euros, lequel n'y a pas fait droit par courrier du 30 juillet 2018.

Par actes des 12 et 17 décembre 2018, M. [G] a assigné M. [P] et la Compagnie HDI Global SE devant le tribunal judiciaire de Périgueux pour voir reconnaître la responsabilité contractuelle de M. [P] et le voir condamner, in solidum, avec son assureur, à lui payer la somme de 59 000 euros, au titre de la perte de chance de négocier à la baisse le prix d'achat du bien.

M. [G] a, par voie incidente, sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire par son ordonnance du 11 juillet 2019.

Le 14 octobre 2021, l'expert a retenu la responsabilité de M. [P], considérant qu'il aurait manqué à son devoir de conseil en ce que les termes de son rapport n'auraient pas permis d'alerter l'acquéreur sur l'état du mur de soutènement et sur la conformité de la toiture, et qu'ils ne lui auraient pas permis de négocier le prix d'achat du bien.

Par jugement du 06 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a statué comme suit :

- Déclare M. [P] reponsable du préjudice subi par M. [X] [G] ;

- Déclare la société HDI Global SE tenue de garantir son assuré ;

- Condamne in solidum M. [P] et la société HDI Global SE à payer à M. [X] [G] la somme de 40 000 euros au titre de sa perte de chance de ne pas avoir pu négocier à la baisse le prix d'achat de son bien immobilier ou de ne pas procéder à l'achat du bien immobilier ;

- Condamne in solidum M. [P] et la société HDI Global SE à payer à M. [X] [G] une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum M. [P] et la société HDI Global SE aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration au greffe du 26 janvier 2023, M. [F] [P] et la SA HDI Global SE ont relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [G] [X].

Par avis du 30 mars 2023, l'affaire n°RG 23/01328 a été jointe au dossier n°RG 23/00431.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [P] et la Compagnie HDI Global SE demandent à la cour de :

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

Vu le jugement du 11 juillet 2019,

- Infirmer le jugement de première instance entrepris en ce qu'il a :

Déclaré Monsieur [F] [P] responsable du préjudice subi par Monsieur [G] ;

Déclaré la Compagnie HDI Global SE tenue de garantir son assuré ;

Condamné in solidum Monsieur [F] [P] et la Compagnie HDI Global SE à payer à Monsieur [G] la somme de 40'000 euros au titre de sa perte de chance de ne pas avoir pu négocier à la baisse le prix d'achat de son bien immobilier ou de ne pas procéder à l'achat du bien immobilier ;

Condamné in solidum Monsieur [F] [P] et la société HDI Global à payer à Monsieur [G] une indemnité de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum monsieur [F] [P] et la Compagnie HDI Global SE aux dépens et ce y compris le coût de l'expertise judiciaire ;

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

Statuant à nouveau

A titre principal

- Juger que Monsieur [P] n'a pas manqué à son obligation de conseil,

- Juger que Monsieur [P] n'a pas commis d'erreur dans l'exécution de sa mission,

Par conséquent,

- Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [G] ,

A titre subsidiaire

- Juger que le préjudice allégué par Monsieur [G] n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum,

- Juger que le préjudice allégué par Monsieur [G] est manifestement disproportionné,

- Débouter Monsieur [G] de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident,

Par conséquent,

- Juger qu'il ne peut s'agir que d'une perte de chance de ne pas avoir à réaliser les travaux du mur de soutènement à hauteur de 12'454,35 euros conformément au devis du 19 juin 2018 de la société Batisseur de L'iles.

En tout état

- Condamner Monsieur [G] a payer à Monsieur [P] et à la Compagnie HDI Global SE la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [X] [G] demande à la cour de :

Vu jugement en date du 6 décembre 2022,

Vu les pièces du dossier,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [C],

A titre principal,

- Confirmer toutes les dispositions du jugement dont appel à l'exception de celle portant sur le montant de l'indemnisation allouée à Monsieur [X] [G] au titre de la perte de chance subie ;

Statuant à nouveau,

- Condamner in solidum M. [F] [P] et la société HDI Global SE à payer à payer à M. [X] [G] la somme de 58'000 euros au titre de sa perte de chance de ne pas avoir pu négocier à la baisse le prix d'achat de son bien immobilier ou de ne pas procéder à l'achat du bien immobilier ;

A titre subsidiaire,

- Confirmer toutes les dispositions du jugement dont appel ;

En tout état de cause ;

- Condamner in solidum M. [F] [P] et la société HDI Global SE à payer à M. [X] [G] la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum M. [F] [P] et la société HDI Global SE à payer à M. [X] [G] les dépens de l'instance ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité contractuelle de l'expert

1 - M. [P] et la Compagnie HDI Global SE font valoir que M. [P] n'a commis aucune faute dans la mesure où celui-ci a effectué un repérage visuel et que du temps s'est écoulé entre sa mission et l'expertise judiciaire. Les appelants soulignent que l'expert judiciaire a eu recours à des sapiteurs.

2 - M. [G] soutient qu'en tant qu'expert en bâtiment, M. [P] est tenu à une obligation de résultat dans l'exécution de sa mission et qu'il a failli à procéder à une vérification fiable et exacte du bâtiment expertisé.

Sur ce

3 - Selon l'article 1231-1 du code civil :

'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'

4 - M. [P], expert agréé en bâtiment, s'est vu confier un diagnostic général des lieux avant achat. L'ordre de mission du 6 février 2017 comprend notamment : la recherche et l'identification de malfaçons, désordres et anomalies, la vérification globale de la structure, la recherche de l'origine des désordres, identification et évolutivité, les préconisations en résolution des désordres et conseils et l'identification des travaux éventuels à effectuer.

Le tribunal a rappelé l'article 5 des conditions générales du contrat d'assurance, lequel prévoit que 'La responsabilité de l'expert ne pouvant être engagée relativement à des zones inaccessibles par encombrement ou par conception. (...)

Les expertises ne peuvent être invasives. Elles sont purement et seulement visuelles.'

5 - Dans son rapport du 10 février 2017, M. [P] n'a rien relevé s'agissant de la couverture et des tuiles. S'agissant du mur de soutènement, le rapport mentionne 'une fissure structurelle ancienne ne présentant aucune évolution récente. Cette fissure ne constitue pas un risque pour la solidité de la structure. Aucune préconisation spécifique n'est requise' .

6 - Le rapport d'expertise amiable a été établi le 18 juin 2018 et le rapport d'expertise judiciaire le 14 octobre 2021. Tous deux concluent à la responsabilité de M. [P].

L'expert amiable relève avoi réalisé l'expertise 'avec les mêmes moyens que lors de l'expertise préalable'.

L'expert judiciaire note quant à lui que, s'agissant des tuiles, que 'la non-conformité était visuellement décelable, sans mesure invasive'. S'agissant du mur de soutènement, il précise que 'un technicien du bâtiment pouvait donc s'interroger, sans aucune vérification, de la stabilité d'un mur poids de cette nature. (...) Une simple vérification visuelle pouvait permettre à un technicien du bâtiment de faire des remarques sur la pérennité à court ou moyen terme de cet ouvrage'.

7 - Le rapport d'expertise judiciaire relève ainsi deux types de désordres, concernant la charpente et la couverture, et le mur de soutènement.

S'agissant de la couverture, au moment des opérations d'expertise judiciaire, l'expert ne relève pas d'infiltration mais note un défaut de pente des tuiles plates et l'absence de sous-toiture, susceptibles d'engendrer des infiltrations. Selon l'expert, il s'agit d'une non-conformité de pose, par rapport au document technique unifié 40.23 (DTU) connu par les techniciens du bâtiment. Au surplus, la déformation centrale de certains liteaux de coyau était visible à partir des combles, accessibles à l'aide d'une échelle, laquelle est visible sur les photographies du rapport de M. [P].

Dès lors, peu importe que la couverture soit en parfait état en 2017 dans la mesure où la non-conformité de pose existait au moment de l'expertise préalable. Celle-ci a par ailleurs occasionné des problèmes d'infiltration, M. [G] ayant déclaré un sinistre à son assurance en mars 2018.

S'agissant du mur de soutènement, l'expert judiciaire constate à l'occasion de la seconde réunion d'expertise du 25 septembre 2020 une aggravation des fissures identifiées lors de la première réunion. Il en conclut que cet état des lieux confirme que le mur de soutènement n'est pas stable à court terme.

Il relève que M. [P] avait identifié des fissures anciennes, à l'endroit même où le mur de soutènement a par la suite subi des mouvements préjudiciables pour sa solidité.

Si l'expert judiciaire indique que les photographies prises par M. [P] ne permettent pas de déceler de déformation significative du mur en 2017, il affirme en revanche que 'la fragilisation du mur aurait dû être mise en évidence, de manière explicite, par M. [P].' Le fait que la base du mur soit constituée de moellons aurait dû l'inciter à faire des remarques sur la pérennité à court ou moyen terme de l'ouvrage au regard du risque de déformation du mur.

Ainsi, l'ensemble des défauts de conformité et de conception relevés par l'expert judiciaire existaient déjà en 2017. Les deux sapiteurs auxquels celui-ci a fait appel ne sont intervenus que lors de la seconde réunion d'expertise en 2020 pour déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés.

8 - Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de la qualité d'expert agréé en bâtiment de M. [P] et du contenu de sa mission, il convient de considérer que celui-ci a commis une faute dans l'exercice de celle-ci. Le jugement du tribunal de Périgueux sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnisation du préjudice

9 - Selon l'article 1231-2 du code civil :

'Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.'

10 - M. [P] et la Compagnie HDI Global SE soutiennent qu'il n'est pas démontré que les vendeurs auraient accepté une baisse du prix et qu'il ne peut s'agit que d'une perte de chance de ne pas avoir réalisé les travaux, lesquels n'ont toujours pas été faits. Aucun préjudice n'est indemnisable faute de démontrer la réalisation des mesures prescrites par l'expert et un effondrement du mur de soutènement.

A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent que l'indemnisation soit ramenée à la somme de 12 454,35 euros.

11 - M. [G] relève que le devis de 12 454,35 euros est ancien et que les travaux à engager sont coûteux. Il indique qu'il subit à la fois des infiltrations d'eau au niveau des coyaux et un effondrement partiel du mur de soutènement.

Il sollicite une somme de 58 000 euros au titre de la perte de chance ne pas avoir pu négocier une baisse de prix ou de n'avoir pu renoncer à l'achat du bien.

Sur ce

12 - Le préjudice de M. [G] correspond à une perte de chance ne pas avoir pu négocier une baisse de prix tenant compte du montant des travaux de remise en état nécessaires ou de n'avoir pu renoncer à l'achat du bien.

Le tribunal a retenu le montant des travaux réparatoires chiffrés par l'expert judiciaire.

S'agissant du devis de réparation du mur, l'entreprise Coren s'est appuyée sur l'étude du géotechnicien et du bureau d'étude structure pour chiffrer les travaux. Le devis de 2018 de l'entreprise Bâtisseurs de l'Isle d'un montant de 12 454,35 euros est, d'une part, daté et, d'autre part, moins précis que celui de l'entreprise Coren. C'est donc à bon droit que le devis de l'entreprise Coren a été pris en compte.

S'agissant de la toiture, le, devis de l'entreprise Carre a été retenu au prorata des surfaces concernées et M. [G] ne justifie pas de l'impossibilité d'une reprise partielle de la couverture.

Enfin, au regard du montant des travaux chiffrés par l'expert judiciaire, 64 477, 68 euros TTC, il est certain que M. [G] aurait pu obtenir une baisse conséquente du prix de vente du bien ou renoncer à son achat.

Le tribunal a estimé la perte de chance à 40 000 euros. Sa décision sera confirmée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

13 - Parties succombantes, M. [P] et la Compagnie HDI Global SE seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 6 décembre 2022,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [P] et la Compagnie HDI Global SE à verser la somme de 3 500 euros à M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [P] et la Compagnie HDI Global SE aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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