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CA Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 23/00404


Vérifier : CA Bordeaux, 17 févr. 2025, RG 23/00404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
23/00404
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
Arrêt
Id
67b4259a957d109ca376432a

Texte de la décision

12,697 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2025

N° RG 23/00404 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCYO

Madame [R] [G]

c/

Association COMPTABILITE GESTION OCEAN

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2023

APPELANTE :

Madame [R] [G], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (79), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Maître Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de la CHARENTE

INTIMÉE :

Association COMPTABILITE GESTION OCEAN (CGO), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

En janvier 2013, Madame [R] [G] a créé une activité d'élevage équin dénommé 'l'Ecurie de Lolalune' sous la forme d'une entreprise agricole au réel simplifié d'imposition avec option d'assujettissement à la TVA de l'ensemble des opérations réalisées.

Le 31 juillet 2013, Madame [R] [G] a adhéré à l'association Comptabilité Gestion Ocean (CGO) et a déclaré exercer une activité d'élevage de chevaux depuis le 1er janvier de la même année et être assujettie aux bénéfices agricoles.

L'entreprise individuelle de Mme [G] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016 concernant les impôts et taxes agricoles.

Par proposition de rectification du 09 mai 2018, l'administration fiscale a remis en cause le caractère agricole et professionnel de son activité et lui a notifié des rehaussements de son impôt sur le revenu et des rappels de crédits de taxe sur la valeur ajoutée. En effet, elle considère que Mme [G] est éleveur sans sol car elle ne dispose pas de terres pour ses chevaux et que le lieu d'hébergement des animaux a changé plusieurs fois au cours de la période contrôlée, ce qui ne lui octroie pas l'appartenance à la catégorie des bénéfices agricoles mais plutôt à celle des bénéfices non commerciaux.

Par courrier du 09 juillet 2018, Mme [G] a contesté la position de l'administration fiscale, laquelle a maintenu ses rectifications par courrier adressé le 06 août 2018.

La Direction Générale des Finances Publiques a émis le 22 juillet 2019 un avis d'imposition complémentaire pour un montant de 31'526 euros.

Par acte du 11 mai 2021, Madame [G] a assigné son expert comptable, l'association CGO, devant le tribunal judiciaire d'Angoulême afin de la voir condamner à lui rembourser la somme de 31'526 euros sur le fondement de la responsabilité professionnelle des experts-comptables, le cabinet ayant commis une faute dans son analyse.

Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a statué comme suit :

- Déboute Madame [R] [G] de toutes ses demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [G] ;

- Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;

- Dit que chacune des parties supportera la charge des frais et dépens par elle exposés.

Par déclaration au greffe du 25 janvier 2023, Mme [R] [G] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant l'association CGO Experts Comptables.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame [G] [R] demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil,

Vu les dispositions de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945

Vu les dispositions de l'article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012,

- Juger Madame [G] recevable et bien fondée en son appel

En conséquence,

- Réformer le jugement en date du 24 novembre 2022 en ses chefs entrepris selon déclaration d'appel en date du 25 janvier 2023

Et statuant à nouveau,

- Condamner l'association CGO à rembourser à Madame [G] la somme de 31'526 euros, sauf à parfaire.

- Condamner l'association CGO à rembourser à Madame [G] le montant des deux factures établies par le cabinet Taran d'un montant total de 2160 euros.

- Juger que l'association CGO devra rembourser à Madame [G] le montant des intérêts « au taux du livret A en vigueur à ce moment » dus à Madame [B] [G] en vertu de la reconnaissance de dettes du 28 septembre 2019.

- Condamner l'association CGO à verser à Madame [G] la somme de 4'000 euros à titre de dommages et intérêts.

- Débouter l'association CGO de toutes ses demandes

- Condamner l'association CGO à payer à Madame [G] la somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner l'association CGO aux entiers dépens.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 24 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, l'association CGO Experts Comptables demande à la cour de :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,

Vu les pièces versées aux débats,

- Déclarer mal fondé l'appel de Madame [R] [G] à l'encontre du jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Angoulême.

Par conséquent,

- Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

- Débouter Madame [R] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant,

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

- Condamner Madame [R] [G] aux entiers dépens d'appel, outre à payer à l'association Comptabilité Gestion Ocean (CGO) la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la responsabilité contractuelle de l'association CGO Experts Comptables

1 - Mme [G] fait valoir que le cabinet CGO a commis une faute en lui conseillant de déclarer les revenus et pertes de son activité en bénéfices agricoles. Ainsi, le cabinet a manqué à son obligation de conseil.

2 - L'association CGO Experts Comptables réplique qu'elle devait établir les comptes annuels de l'activité professionnelle de Mme [G] mais n'avait pas de mission d'assistance juridique et donc d'obligation d'information et de conseil sur les incidences fiscales des opérations envisagées.

Sur ce

3 - Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige :

'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'

L'article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable prévoit que : « Dans la mise en 'uvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'elles remplissent dans le respect des textes en vigueur. »

4 - Il est constant en droit que l'expert comptable est tenu à une obligation de moyen s'agissant de son devoir de conseil et que la charge de la preuve incombe à ce professionnel.

5 - Mme [G] s'est déclarée en tant que 'éleveur d'équidés' le 1er janvier 2013. Elle a adhéré à l'association le 31 juillet 2013 et a fait l'objet d'un redressement fiscal en 2018.

L'administration fiscale a relevé, s'agissant des exercices clos en 2015 et 2016, d'une part que l'activité d'éleveur sans sol de Mme [G] n'a ni un caractère agricole ni un caractère professionnel, dès lors qu'elle ne réalisait ni l'élevage ni l'entraînement de chevaux.

L'activité exercée était donc hors du champ de la TVA.

6 - La lettre de mission définit le cadre et l'étendue de la mission que doit remplir l'expert-comptable

Le devoir de conseil s'applique à l'ensemble de la mission d'un expert-comptable..

En l'espèce, dans la lettre de mission 'Visa Fiscal' du 31 juillet 2013, rubrique 'activité exercée', il est indiqué : 'élevage chevaux' et dans la catégorie de revenus : 'BA' (bénéfices agricoles).

La lettre de mission comptable et fiscale vise, au-delà des opérations comptables, notamment la proposition des choix fiscaux et gestion des options et l'élaboration de la déclaration d'impôt sur le revenu.

Le cabinet comptable doit par ailleurs remettre après chaque clôture de l'exercice un dossier de gestion et d'analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières.

7 - En 2014, 2015 et 2016, un document intitulé 'Evolution et faits marquants' est remis à l'appelante et préconise la mise en reproduction d'une partie du cheptel, remarquant que l'écurie 'est une activité secondaire'. En 2016, le cabinet comptable note que le 'résultat est négatif du fait que la mise à la reproduction des juments n'a toujours pas commencé (pas de vente).'

Or l'élevage équin est une activité agricole au sens de l'article 63 alinéa 1 du code général des impôts.

Dans son courrier en date du 6 août 2018, l'administration fiscale relève que 'ce n'est qu'après retrait de la compétition et sur l'insistance du cabinet comptable à la clôture de l'exercice au 30/06/2015 ' que l'une des juments a été reconvertie en poulinière, 'soit deux ans après le début de l'activité présumée d'éleveur'.

Dans le cadre de la procédure contradictoire, Mme [G] a fait valoir ses observations en indiquant qu'elle exerçait bien l'activité d'éleveur et d'entraîneur de chevaux, ce qui représente une activité agricole au sens du code général des impôts.

Des courriers de son conseil en date des 9 juillet 2018 et 28 mai 2019 réaffirment la qualité d'entraîneur de chevaux de Mme [G].

Par ailleurs, l'intérêt fiscal de déclarer des revenus comme des bénéfices agricoles était certain au regard de la déduction de la TVA ayant grevé les activités d'élevage pour la période concernée.

Au regard des éléments du dossier, il apparaît que le cabinet comptable a bien alerté dès 2014 Mme [G] sur la nécessité d'accroître son activité d'éleveur en commercialisant des poulains.

Dès lors, l'association CGO Experts Comptables n'a pas manqué à son devoir de conseil et la décision du tribunal judiciaire d'Angoulême sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

8 - Partie succombante, Mme [G] sera condamnée aux dépens d'appel et à verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 24 novembre 2022,

Y ajoutant,

Condamne Mme [G] à verser à l'association CGO Experts Comptables une somme de 2 000 euros sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [G] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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