CA Amiens, 7 mars 2024, RG 24/00009
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AMIENS
N° RG 24/00009
N° Portalis DBV4-V-B71-JAFM
Dossier [N] [J]
O R D O N N A N C E
Le 7 mars 2023
Nous, Philippe DAMULOT, président de chambre à la cour d'Appel d'Amiens, régulièrement délégué à cet effet par ordonnance de la Première Présidente en date du 8 décembre 2023, assisté de Malika RABHI, greffière à la cour d'appel,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laon le 5 mars 2024 à 13h35, déclarant irréguliers la mesure d'isolement dont Monsieur [N] [J] (né le 21 septembre 1974 à [Localité 2]) fait l'objet depuis le 1er mars 2024 à 16h40, et ses renouvellements successifs, et ordonnant la mainlevée de ladite mesure ;
Vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par le directeur de l'EPSMD de [Localité 1] le 6 mars 2024, reçu par courriel au greffe le même jour à 12h53 ;
Vu l'absence d'observations transmises au greffe de la Cour dans le délai imparti ;
Vu l'avis du Parquet général, qui s'en rapporte à justice ;
Vu les deux moyens développés dans la déclaration d'appel ;
Attendu que l'appelant conteste : d'une part, l'énonciation de la décision querellée selon laquelle le juge des libertés et de la détention n'aurait pas été informé sans délai de ce que la nouvelle mesure d'isolement faisait suite à une décision de mainlevée du 1er mars 2024 à 16h09 ; d'autre part, le fait que le premier juge aurait ajouté à la loi en relevant que sur les certificats médicaux justifiant le recours à l'isolement, les mesures alternatives envisagées n'ont pas été mentionnées ;
Mais attendu d'une part que, comme le relève l'appelant lui-même, il s'est écoulé 1h29 minutes entre la nouvelle décision de placement à l'isolement et l'avis au juge des libertés et de la détention, alors que l'article L.3222-5-1 du Code de la santé publique exige que ce magistrat en soit informé 'sans délai', que ce différé n'est pas justifié, et que de toute façon, l'information est parvenue au greffe du JLD à une heure où la présence d'un greffier n'est plus garantie ; que ce faisant, l'établissement n'a pas mis le magistrat en mesure d'exercer son contrôle dans les meilleurs délais sur une décision qui ne précise d'ailleurs pas en quoi seraient des éléments nouveaux seraient survenus dans la situation du patient qui rendraient impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ;
Attendu d'autre part qu'aux termes de ce même article L.3222-5-1 du Code de la santé publique, l'isolement doit être 'une pratique de dernier recours', à laquelle il ne peut être recouru que pour prévenir un dommage imminent pour le patient ou pour autrui, et qui dont la décision doit être motivée ; que cela implique évidemment que soient mentionnées dans la décision les alternatives envisagées par le corps médical pour ne pas avoir à y recourir, comme cela se fait déjà dans d'autres ressorts ;
Attendu que ces irrégularités portent atteinte aux droits du patient, et justifient donc de confirmer l'ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat,
Constatons que l'appel est recevable comme ayant été interjeté dans les conditions de forme et de délai prévues par la loi ;
Le déclarons cependant mal fondé ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Laon le 5 mars 2024, concernant Monsieur [N] [J].
Le Greffier, Le Président.
DISONS que l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition (art. R 3211-45 du code de la santé publique)
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