CA Amiens, 17 févr. 2025, RG 23/04602
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CPAM de [Localité 7]
Copies certifiées conformes
S.A.S. [5]
CPAM de [Localité 7]
Me Paul HENRY
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM de [Localité 7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2025
N° RG 23/04602 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5HV - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 16 OCTOBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée et plaidant par Me CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Paul HENRY de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM de [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et plaidant par Mme [P] [M], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 19 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 1er juin 2018, M. [S] [Z], salarié de la société [5] en qualité de technicien commercial, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial établi le 30 avril 2018 par M. le docteur [X] et mentionnant ce qui suit : " rhinite chronique, asthme récidivant, exposition au formaldéhyde (tableau 43) ".
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la CPAM ou la caisse) a diligenté une enquête administrative et a ainsi sollicité l'avis de son médecin-conseil puis, la condition tenant au délai de prise en charge prévue au tableau n° 43 des maladies professionnelles ne s'avérant pas remplie, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 10].
Par avis du 29 mai 2019, ce CRRMP a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [Z].
Par décision du 4 juin 2019, la CPAM de [Localité 7] a pris en charge la maladie professionnelle inscrite dans le tableau 43, affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 26 juin 2019, puis par suite du rejet implicite de sa contestation, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
La commission de recours amiable a par la suite rejeté la demande de la société par décision explicite du 9 octobre 2020, laquelle a également fait l'objet d'un recours de l'employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes d'inopposabilité fondées sur la violation du contradictoire et l'absence d'exposition professionnelle,
avant dire droit,
- dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un CRRMP autre que celui déjà saisi par la caisse,
- désigné le CRRMP de la région [Localité 8],
- dit que la caisse devait adresser son dossier au CRRMP désigné,
- rappelé que la société [5] pouvait adresser des observations et pièces au CRRMP,
- dit que le CRRMP désigné adresserait son avis au tribunal judiciaire de Lille et qu'une copie serait adressée aux parties,
- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la réception du second avis du CRRMP,
- dit que l'affaire serait renvoyée à l'audience du 3 mars 2022.
La société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 29 novembre 2022 la cour d'appel de céans a :
- confirmé le jugement mais seulement en ce qu'il a jugé qu'aucune inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z] (asthme) n'était encourue au titre de la violation du principe de la contradiction,
- renvoyé les parties pour le surplus devant le tribunal de première instance qui avait sursis à statuer dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8],
- débouté la société [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par avis du 10 novembre 2022, le CRRMP de la région [Localité 8] a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie de M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 16 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit qu'il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [S] [Z] et ses conditions de travail,
- déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM de [Localité 7] du 4 juin 2019 prenant en charge la maladie professionnelle du 30 avril 2018 de M. [S] [Z], asthme inscrit au tableau n° 43 affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères, comme étant d'origine professionnelle,
- condamné la société [5] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à la société [5] le 18 octobre 2023, qui a relevé appel de l'intégralité des chefs de jugement le 10 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2024.
Par conclusions, visées le 19 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [5], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 16 octobre 2023,
- à titre principal, annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 7] du 9 octobre 2020,
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 7] du 26 août 2019,
- annuler la décision de prise en charge notifiée le 4 juin 2019,
- à titre subsidiaire, déclarer la décision de prise en charge notifiée le 4 juin 2019 inopposable à son égard,
- en tout état de cause, condamner la CPAM de [Localité 7] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de [Localité 7] aux entiers dépens.
Elle soutient que la décision de la commission de recours amiable comporte plusieurs erreurs justifiant son annulation. L'employeur note à ce titre que ladite décision vise un autre assuré que M. [Z] et qu'il y est fait référence au tableau des maladies professionnelles n° 57 en lieu et place du tableau n° 43.
Au titre du caractère professionnel de l'affection, elle soutient que le salarié n'a jamais été exposé à un asthme ou une quelconque affection pulmonaire en lien avec de l'aldéhyde formique.
Elle ajoute que son salarié n'a jamais été en contact avec du formaldéhyde, dès lors qu'il travaillait exclusivement dans son bureau dans lequel cette substance n'était pas présente, et qu'aucune des fiches de sécurité des produits utilisés dans l'atelier pour fabriquer les cales en mousse ne fait état de la présence de formaldéhyde.
Elle relève que ne figure pas dans la liste des travaux susceptibles de provoquer la pathologie du tableau 43 le fait de travailler dans un environnement où les meubles contiennent du formaldéhyde. Elle note en outre que la première constatation médicale est intervenue plus de 9 mois après le changement de mobilier, or la probabilité du lien de causalité diminue très largement avec le temps.
La société [5] expose que l'avis du CRRMP des [Localité 6] est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'a pas caractérisé les tâches de M. [Z] l'exposant à l'aldéhyde formique et à ses polymères.
Elle fait valoir que la motivation du second CRRMP est aberrante, dans la mesure où il procède par voie de généralité et où il n'établit pas de lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle.
Par observations présentées oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 7], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l'annulation de la décision de la commission de recours amiable
À titre liminaire, la cour relève que l'appelante sollicite l'annulation des décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, il n'appartient pas pour autant au juge de la protection sociale de statuer sur la régularité, la validité ou la nullité de l'acte administratif que constitue l'avis ou la décision de la CRA de la caisse.
Il y a donc lieu de débouter la société [5] de sa demande d'annulation des décisions de rejet de la commission de recours amiable.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
En l'espèce, la pathologie déclarée figure au tableau n° 43 des maladies professionnelles affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères (rhinite récidivante en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test) et seule la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie, raison pour laquelle un CRRMP a été saisi.
Ensuite, de l'avis rendu le 29 mai 2019 par le CRRMP de [Localité 10], saisi par la caisse, il ressort que " Monsieur [S] [Z], né en 1979, travaille comme technicien commercial depuis novembre 2012 pour une société de fabrication de fermetures d'habitations.
Il présente un asthme en date du 09.02.2017.
Le dossier nous est présenté pour dépassement du délai de prise en charge (25 jours au lieu de 7 jours requis).
L'avis du médecin du travail a été demandé le 28.12.2018.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que la CPAM a retenu comme fin d'exposition au risque la date du 15.01.17 (date de changement des bureaux). La date de première constatation médicale est celle d'un arrêt de travail prescrit par le médecin traitant. L'histoire clinique permet de retrouver une symptomatologie antérieure à cet arrêt de travail, ce qui permet de raccourcir le dépassement du délai de prise en charge.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ".
De l'avis rendu le 10 novembre 2022 par le second CRRMP, celui de la région [Localité 8] saisi par arrêt mixte, il ressort ce qui suit : " la pathologie déclarée est un asthme. Le CRRMP est interrogé pour un dépassement du délai de prise en charge.
En fonction des connaissances épidémiologiques actuelles concernant la pathologie déclarée, un dépassement du délai de prise en charge de seulement 17 jours ne saurait être opposé ".
L'employeur soutient que l'activité professionnelle de M. [Z] n'est pas à l'origine de la pathologie dont il souffre et affirme que le travail dans un environnement équipé de mobilier composé de formaldéhyde ne figure pas dans la liste des travaux susceptibles de provoquer une rhinite liée à l'aldéhyde formique et ses polymères.
Dans le cadre du questionnaire assuré et de son audition par l'agent enquêteur assermenté de la CPAM, M. [Z] indique que ses symptômes sont apparus dans le courant de l'année 2016 au moment où le mobilier du bureau dans lequel il exerce son activité a été changé. Il précise en outre que les symptômes régressent, puis disparaissent le week-end et lors des arrêts de travail, puis réapparaissent lors de chaque nouvelle exposition.
De son côté, dans le cadre du questionnaire employeur, la société indique uniquement que le travail de M. [Z] s'effectue dans un bureau aéré.
Il ressort par ailleurs de la déclaration environnementale de la société [3], fournisseur du mobilier équipant le bureau de M. [Z], que : " la mise en évidence de formaldéhyde a été menée selon la méthode au perforateur conformément à la norme EN 120 et selon la méthode d'analyse des gaz conformément à la norme EN 717-2. Pour les panneaux bruts les résultats sont clairement inférieurs au seuil établi à 4,0 mg de HCHO pour 100 g de panneau sec (6,5 % d'humidité ramenée) (...) ".
Il convient également de relever que Mme [U] [O], salariée de la société [5], a transmis au personnel de la société un mail le 16 janvier 2017 dont l'objet était " Ventilation des bureaux " et dans le corps duquel elle indiquait " Vous avez tous constaté que [S] s'est installé dans un bureau au rez-de-chaussée à cause de ses allergies.
Afin de le faire remonter au plus vite sur le plateau parmi nous, nous allons tout mettre en 'uvre pour assainir l'air ambiant.
Voici l'une des consignes que nous allons appliquer chaque soir : " ouvrir toutes les armoires, ouvrir tous les tiroirs " pour favoriser la circulation de l'air et l'évaporation d'éventuelles substances résiduelles dans les meubles ".
Il ressort ainsi de ce mail que l'entreprise avait identifié les substances contenues dans le mobilier comme étant à l'origine des allergies de M. [Z].
Au surplus, le médecin du travail a pour sa part prononcé une inaptitude au poste le 23 mai 2018 en préconisant l'éviction des irritants pulmonaires et ORL, notamment le formaldéhyde, et avait recommandé un poste en télétravail pour éviter le travail en bureau ou en atelier.
Si, dans le cadre d'un premier rapport du 24 septembre 2018, l'ingénieur conseil de la [2] ([2]) reconnaissait une exposition aux émanations d'aldéhyde formique qu'il qualifiait d'insignifiantes, il excluait tout lien entre cette exposition et la pathologie de M. [Z].
Toutefois, dans un second rapport du 24 octobre 2018, il a précisé : " L'exposition de l'assuré au formaldéhyde issu du relargage des matériaux de son local de travail rénové (mobilier et cloisons neuves) en mi-2016 ne peut être exclue, sans plus d'informations sur les conditions ambiantes de la pièces (température, humidité) et de la ventilation du local. Il s'agit d'une exposition limitée liée à des événements environnementaux et non à l'activité professionnelle.
Il demeure certes une exposition résiduelle au-delà du " relargage " toujours bien en dessous de la valeur limite d'exposition professionnelle (l'institut technique [4] interrogée le 23 octobre dernier nous a confirmé ce point).
En foi de quoi, nous pensons qu'il peut être fait droit au salarié au bénéfice de la réparation suivant la législation AT/MP, au seul motif que le tableau 43 stipule uniquement une liste indicative de travaux ".
Il sera enfin observé que la liste des travaux susceptible de provoquer les maladies visées par le tableau n° 43 des maladies professionnelles est indicative, ce qui ne permet donc pas d'exclure de facto l'exposition environnementale qu'a subie M. [Z], contrairement à ce que soutient l'employeur.
Au vu de ce qui précède et des deux avis concordants des CRRMP, il est démontré que M. [Z] a été exposé à l'aldéhyde formique dans le cadre de son activité professionnelle, laquelle est à l'origine de sa rhinite récidivante.
Aucun élément versé aux débats n'est de nature à remettre en cause les avis concordants et circonstanciés des CRRMP reconnaissant un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [Z].
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 7] du 4 juin 2019 de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] [Z].
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du même code dispose quant à lui que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
En outre, la société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande au titre de l'article 700, et condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la CPAM de [Localité 7] au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel,
Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier, Le président,
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