CA Amiens, 17 févr. 2025, RG 23/04574
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Texte de la décision
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 6] [Localité 7]
C/
S.A. [4]
Copies certifiées conformes
CPAM DE [Localité 6] [Localité 7]
S.A. [4]
Me Denis ROUANET
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM DE [Localité 6] [Localité 7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2025
N° RG 23/04574 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5GE - N° registre 1ère instance : 21/01799
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 16 OCTOBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 6] [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Mme [L] [Y], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Dorothée FAYEIN-BOURGOIS, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 4 juillet 2019, la société [4] a déclaré, à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de [Localité 6]-[Localité 7], un accident du travail survenu la veille, dont avait été victime M. [V] [O], salarié mis à disposition de la société [5] (la société) en qualité d'ouvrier non qualifié, et dont les circonstances étaient les suivantes : « M. [O] en rangeant des cartons dans des caisses ' en tapant sur un des cartons, il aurait ressenti une douleur au poignet droit ».
Le certificat médical initial daté du jour de l'accident mentionne les séquelles suivantes : « traumatisme par compression de la main droite sur une caisse, douleur poignet droit ».
Par courrier du 2 août 2019, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] a pris en charge l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Le 4 mars 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'une contestation aux fins d'inopposabilité des 336 jours d'arrêts de travail prescrits au titre de l'accident.
Par suite du rejet implicite de la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 3 octobre 2022, a ordonné une expertise médicale judiciaire sur l'imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail de M. [O].
M. [X], médecin expert désigné par le tribunal, a rendu son rapport le 24 mars 2023.
Par jugement du 16 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
déclaré inopposable à la société [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [O] par la caisse à compter du 3 septembre 2019, au titre de son accident du travail du 3 juillet 2019,
dit que la caisse devrait transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarés inopposables à la société,
condamné la caisse à rembourser à la société les frais et honoraires liés à l'expertise ordonnée par jugement du 3 octobre 2022,
dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la caisse aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
La CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] a relevé appel de cette décision le 30 octobre 2023 à la suite de la notification intervenue le 18 octobre précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 19 novembre 2024 et développées oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7], appelante, demande à la cour de :
à titre principal, déclarer recevable son appel,
infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal,
confirmer l'opposabilité à l'égard de l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts pris en charge dans les suites de l'accident du travail du 3 juillet 2019,
débouter la société de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société aux éventuels frais et dépens de l'instance,
à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise médicale et dire qu'il appartiendra au médecin expert désigné de déterminer jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 3 juillet 2019 étaient médicalement justifiés, ainsi que la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail.
Au soutien de ses prétentions, elle produit une note de M. [S], médecin ; elle explique que les certificats médicaux de prolongation établis mentionnent tous le même siège et la même nature de lésion jusqu'au 12 juin 2020, date de consolidation, et que la société ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Par conclusions visées par le greffe le 19 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [4], intimée, par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau, prononcer l'inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] à compter du 3 septembre 2019,
condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que M. [B], le médecin qu'elle a mandaté, a estimé que la totalité des arrêts de travail ne pouvait pas être imputable à l'accident en raison de l'existence d'un état antérieur, ce qui a été confirmé par l'expert désigné par le tribunal.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'application de cette règle, qui s'étend aux nouvelles lésions apparues avant la consolidation, n'est aucunement subordonnée à la démonstration d'une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogées dans ses droits.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s'applique, il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail et, pour détruire cette présomption, l'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction, mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de douter de l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident déclaré.
En l'espèce, le certificat médical initial du 4 juillet 2019 prescrit un arrêt de travail, de sorte que les soins et arrêts litigieux sont présumés imputables à l'accident du travail en cause.
Dans son rapport d'expertise médicale, l'expert [X] a retenu l'existence d'un état antérieur en expliquant ce qui suit : « le 3 juillet 2019, M. [O] a présenté une contusion du poignet droit, traumatisme à faible énergie cinétique. Évènement s'inscrivant dans le cadre d'un état antérieur, en effet : séquelles post-traumatiques de l'accident du 01.10.2012 significatives : fracture du triquétrum droit et entorse scapholunaire droite, traitée chirurgicalement. Absence de prise en charge hospitalière ou d'avis spécialisé traumatologique dans les suites immédiates du 3 juillet 2019. Notion de traitement symptomatique à visée antalgique isolé, sans notion d'immobilisation.
Exploration radiologique secondaire met en évidence une « micro fracture » du lunatum du carpe droit. Absence de preuve formelle de lésions traumatiques ou de nouvelle lésion imputable au sinistre du 3 juillet 2019.
On retiendra comme imputable au sinistre du 3 juillet 2019 une phase algique temporaire sur un état antérieur motivant au titre de l'accident du travail du 3 juillet 2019 une période d'incapacité temporaire totale de travail de 60 jours ».
Devant les premiers juges, la caisse a produit un argumentaire de M. [J], médecin-conseil, qui relève que « le médecin traitant décrit un mécanisme de compression de la main droite sur une caisse avec des douleurs au poignet droit. Des investigations diagnostiques ont été menées puisqu'il y a une IRM retrouvant un fragment osseux du lunatum. Lors de l'examen du médecin conseil, un traitement antalgique était en cours. L'état antérieur a été décompensé par l'accident et a nécessité des investigations diagnostiques et une prise en charge thérapeutique. Un suivi chirurgical est décrit. Les soins et arrêts sont justifiés par cette prise en charge diagnostique et thérapeutique ».
La caisse verse aux débats l'argumentaire médical du 24 octobre 2023 de M. [S], médecin-conseil, selon lequel « il a donc présenté une contusion du poignet droit. Le bilan réalisé a mis en évidence à l'IRM du poignet droit un fragment osseux du lanutum. Il existait un état antérieur : fracture du triquetrum droit et entorse scapholunaire droite. Il y a lieu de prendre en charge au titre de l'AT du 03/07/2019 les soins et les arrêts jusqu'au 12/06/2020 pour décompensation d'un état antérieur connu. Cet état antérieur ne se serait pas décompensé sans le nouveau traumatisme qu'a constitué l'AT du 03/07/2019 ».
La société [4] produit l'avis médico-légal de M. le docteur [B] qui, le 20 janvier 2022, expose que la lésion imputable est une douleur aiguë au poignet droit survenant dans un contexte d'état antérieur.
De ces éléments, la cour constate que l'assuré présentait un état antérieur en 2012, caractérisé par une fracture du triquétrum droit et une entorse scapholunaire droite, ce qui n'est pas remis en cause par les parties.
La caisse précise que l'accident du travail constitue une décompensation de cet état antérieur.
Si l'expert désigné par les premiers juges, retenant l'état antérieur, estime que seuls les arrêts de travail, soins et prestations jusqu'au 3 septembre 2019 sont imputables à l'accident du 3 juillet 2019, il n'appuie en réalité ses considérations sur aucun élément médical.
Il s'observe que l'état de santé de l'assuré n'était pas stabilisé au 3 septembre 2019 puisque la consolidation n'a été fixée qu'au 12 juin 2020.
En outre, aucune décompensation de l'état antérieur du salarié ne serait survenue en l'absence de l'accident du travail.
La lecture des pièces versées au débat enseigne que :
tous les certificats médicaux de prolongation font référence à la date de survenance de l'accident du travail le 3 juillet 2019 ;
le certificat médical de prolongation du 6 septembre 2019, tout comme les précédents, mentionne un « traumatisme du poignet droit », puis ajoute une lésion nouvelle caractérisée par un fragment osseux en regard du lunatum, et prise en charge au titre de l'accident du 3 juillet 2019 ;
les certificats médicaux suivants font état des mêmes lésions.
Ainsi est-il constaté que les conclusions de l'expert judiciaire, selon lesquelles seuls les lésions, soins et arrêts de travail jusqu'au 3 septembre 2019 sont en raison de l'état antérieur du salarié imputables à l'accident, n'expliquent nullement pourquoi les soins et arrêts postérieurs seraient exclusivement à rattacher à l'état antérieur.
Contrairement à l'analyse des premiers juges, la cour considère que les conclusions de l'expert judiciaire, associées à l'argumentaire et aux pièces de l'employeur, sont insuffisantes pour écarter la présomption d'imputabilité des soins et arrêts jusqu'à consolidation à la lésion initiale.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction en ce qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve, et faute pour celui-ci de démontrer l'existence de la cause totalement étrangère à l'accident du travail des soins et arrêts successifs postérieurs au 3 septembre 2019, il convient de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à réformer le jugement dont appel sur les dépens de première instance.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [4], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [4] l'intégralité des soins et arrêts pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] à la suite de l'accident du travail du 3 juillet 2019 dont M. [V] [O] a été victime,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Déboute la société [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,
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