CA Amiens, 17 févr. 2025, RG 23/04299
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Texte de la décision
ARRET
N°
[K]
C/
Association [6]
CPAM [Localité 10]-[Localité 9]
Copies certifiées conformes
M. [E] [K]
Association [6]
CPAM [Localité 10]-[Localité 9]
Me Patrick LEDIEU
Me Stéphane FABING
Tribunal judiciaire
Copies exécutoires
Me Stéphane FABING
CPAM [Localité 10]-[Localité 9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2025
N° RG 23/04299 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4UC - N° registre 1ère instance : 21/00191
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 04 SEPTEMBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMEES
Association [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
CPAM [Localité 10]-[Localité 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Mme [U] [A], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 20 décembre 2016, M. [E] [K], salarié depuis le 4 septembre 1991 au sein de l'association [6] (l'association ou l'association [6]), anciennement dénommée association pour l'[5] ([5]), en qualité d'économe comptable a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 9] (la CPAM) une déclaration de maladie dont il entendait faire reconnaître le caractère professionnel, au titre d'un « syndrome d'épuisement professionnel compliqué de troubles dépressifs majeurs ».
Par décision du 28 mars 2018, la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 14 novembre 2019 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30%, dont 5% au titre de l'incidence professionnelle.
Saisi par M. [K] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, par jugement du 4 septembre 2023, a :
débouté M. [K] de sa demande tendant à juger que le syndrome anxio-dépressif dont il était atteint, pris en charge par la caisse en tant que maladie professionnelle hors tableau, était dû à la faute inexcusable de son ancien employeur l'[5],
débouté l'[5] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [K] aux dépens.
M. [K] a relevé appel de cette décision le 4 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 19 novembre 2024 et développées oralement à l'audience, M. [K], appelant assisté par son conseil, demande à la cour de :
le juger recevable et bien fondé en son appel,
réformer la décision entreprise,
en conséquence, juger que la maladie professionnelle dont il a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur,
fixer au maximum la majoration de la rente versée par la caisse,
ordonner une mesure d'expertise médicale avec mission d'apprécier la totalité des préjudices subis, en ce compris le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent,
dire que le médecin expert désigné pourra s'adjoindre un sapiteur spécialiste en expertise psychiatrique et psychologique,
lui allouer une provision à valoir de 10 000 euros,
juger que la caisse devra faire l'avance de ladite provision,
juger que la majoration de la rente devra suivre l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation des séquelles,
juger que l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux devra être réexaminée selon l'aggravation de l'état de santé de la victime,
ordonner une enquête ou expertise afin de déterminer l'incidence professionnelle et la diminution des possibilités de promotions professionnelles subies par M. [K] à la suite de cette maladie professionnelle,
juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée par l'organisme de sécurité sociale,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner, en cause d'appel, l'association au paiement d'une somme de l'ordre de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Il fait essentiellement valoir que :
il a été embauché en 1991 en tant qu'économe comptable, poste correspondant à la gestion de la comptabilité du foyer de vie de [Localité 8],
le 7 septembre 2009 il a fait part de difficultés rencontrées et de dégradation du climat de travail ; son employeur ne lui a apporté aucune réponse, et sa charge de travail n'a cessé de s'accroître, ce que son employeur ne pouvait ignorer,
en début d'année 2014, il a été contraint d'exercer sa fonction dans un autre foyer, alors même que son contrat ne comprenait aucune clause de mobilité,
il n'a jamais eu de retour sur les formations qu'il avait sollicitées,
le 2 décembre 2014, il a été convié à une réunion au cours de laquelle ses supérieurs hiérarchiques ont multiplié les intimidations et les menaces, afin qu'il signe une fiche de poste modifiée et très chargée, et ont tenu des propos discriminants notamment sur ses origines polonaises,
l'augmentation de sa charge de travail a généré des heures supplémentaires,
le 28 avril 2015, il a été convoqué à un entretien préalable à sanction fixé le 7 mai 2015, à l'issue duquel aucune sanction n'a été prise à son encontre,
le 1er octobre 2015, son supérieur hiérarchique l'a informé qu'il lui serait confié la charge de la fonction des services généraux,
du fait de la dégradation des conditions de travail, de la pression subie, de l'augmentation de son temps de travail, le médecin du travail alerté a adressé un courrier à l'employeur,
concomitamment, son employeur a exercé une pression sur lui pour qu'il démissionne ; il a alors alerté l'inspection du travail, le pôle santé, et a exercé son droit d'alerte,
un procès-verbal a été établi et une enquête a fait apparaître que des pressions étaient exercées sur lui par un autre salarié, M. [V], lequel sera exclu du conseil d'administration et déchu de ses fonctions d'administrateur,
dans ces conditions, il a cessé son activité professionnelle le 15 mars 2016,
l'employeur ne pouvait ignorer le danger auquel il était exposé.
Par conclusions visées par le greffe le 19 novembre 2024 et développées oralement à l'audience, l'association [6], anciennement [5], intimée représentée par son conseil, demande à la cour de :
confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre principal, juger M. [K] mal fondé en ses fins, moyens et prétentions, et rejeter sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
en conséquence, l'en débouter purement et simplement,
le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidia ire, reconnaître l'inopposabilité de la maladie professionnelle à son égard,
à titre infiniment subsidiaire, limiter la mission de l'expert aux seuls préjudices non indemnisés par la rente accident du travail,
rejeter la demande de M. [K] tendant à l'organisation d'une enquête ou expertise afin de déterminer l'incidence professionnelle et la diminution des possibilités de promotions professionnelles subies à la suite de sa maladie professionnelle.
Elle soutient, en substance, que :
la charge de travail de l'assuré a toujours été conforme à son poste à temps plein,
le médecin du travail n'a pas relevé de manquement de l'employeur,
il n'y a pas eu d'augmentation de la charge de travail du salarié, dès lors que des missions lui étaient retirées lorsque d'autres lui étaient confiées,
M. [K] a pu suivre de nombreuses formations,
l'assuré n'a pas travaillé seul mais avec un autre comptable et le directeur du foyer de vie [11], avec qui il entretenait de bonnes relations,
progressivement M. [K] a été déchargé des tâches les plus techniques et complexes au profit de son collègue comptable, M. [P],
lorsque l'assuré fait état de l'exercice de sa fonction dans un autre foyer, il convient de préciser que ce n'était que ponctuel et que moins de 10 kilomètres séparaient les deux foyers,
M. [K] n'apporte aucun élément permettant de confirmer qu'il a subi des intimidations, menaces et qu'il a été victime de discrimination sur ses origines,
la nouvelle fiche de poste présentée à l'assuré n'a engendré aucune surcharge de travail,
l'assuré a effectué des heures supplémentaires de son propre chef,
si elle a pu signaler à l'assuré des manquements dans la préparation de certains des travaux confiés, il reste que ses remarques, qui ne sauraient constituer des pressions, relèvent en réalité de son pouvoir de direction,
elle a pris l'ensemble des mesures nécessaires de prévention et de protection des salariés.
Par conclusions visées par le greffe le 19 novembre 2024 et développées oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] demande à la cour de :
juger que la faute inexcusable ne peut être retenue que si le caractère professionnel de la maladie est reconnu,
sous cette réserve, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite des éventuelles demandes d'expertise et indemnitaires,
juger qu'elle bénéficie de son action récursoire directe à l'encontre de l'employeur, action récursoire étendue aux frais d'expertise.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que l'association demande à titre subsidiaire, au terme de son dispositif, que soit reconnue à son égard l'inopposabilité de la maladie professionnelle ; or si l'employeur peut soutenir, au stade de l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable, que la maladie n'a pas de caractère professionnel, il ne peut dans le cadre d'une telle action demander l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
En l'espèce, il apparaît que l'association ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie.
Sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des conditions de travail dans l'entreprise et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il incombe au salarié d'établir de manière circonstanciée la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait et l'absence de mesure prise pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
En l'espèce, M. [K], qui a occupé le poste d'économe comptable au sein du foyer de vie « [11] » du 4 septembre 1991 jusqu'à son licenciement pour inaptitude du 21 avril 2020, a présenté un syndrome anxio-dépressif dont la date de première constatation médicale a été fixée au 15 mars 2016.
Estimant que son employeur a commis une faute inexcusable responsable de l'apparition de sa maladie, il explique que :
il a été exposé à une surcharge de travail importante, en dépit de ses demandes d'assistance et de formations complémentaires, lesquelles sont restées sans réponse,
il a subi des pressions, des intimidations et ses conditions de travail se sont dégradées.
Au titre de sa surcharge de travail, il verse aux débats :
un courrier du 6 juin 2006 du commissaire aux comptes qui indique que « la gestion de la comptabilité du foyer de vie de [Localité 8] est aujourd'hui assurée exclusivement par le comptable et économe M. [K]. Ces fonctions correspondent donc à la tenue de la compatibilité quotidienne du foyer [11] (') Dans le cadre de l'ouverture d'un foyer de vie à [Localité 7], nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer l'organisation que vous souhaitez mettre en place »,
un courrier du 7 septembre 2009, écrit par l'assuré, dans les suites d'un entretien préalable à une sanction qui a eu lieu le 18 juin précédent, adressé à M. [Y], dans lequel il note que « à cet entretien, je vous ai rappelé que lors de mon embauche, j'avais exposé mon niveau de qualification comptable ainsi que mes compétences ('). Aujourd'hui, tout en sachant que je n'ai pas la qualification ni la formation requise pour effectuer le travail initialement prévu et réalisé par les services de l'[12], vous me rendez responsable d'un problème qui ne m'est pas imputable ('). Je souhaite également être informé de quelle manière pensez-vous remédier à ce problème afin de régler cette situation difficile et reprendre des relations professionnelles normales. Je vous propose de m'accorder les formations de perfectionnement qui me sont nécessaires »,
un tableau, réalisé par ses soins, faisant état des heures supplémentaires réalisées de 2007 à 2016,
des fiches horaires de novembre 2014, octobre 2015 et janvier 2016 faisant état d'heures supplémentaires effectuées durant ces mois,
un courrier du 10 mai 2016 du pôle santé travail, adressé à M. [Y], directeur du foyer de vie « [11] », dans lequel il est constaté des troubles de santé chez l'assuré et précisé que ces troubles proviennent « selon ses dires » d'une dégradation des conditions de travail.
L'employeur, qui considère a contrario qu'il n'y a aucune augmentation de la charge de travail de l'assuré, produit :
un courriel du 24 octobre 2013 de M. [G] à M. [Y], faisant état des restructurations des services comptables, d'un dysfonctionnement lié à un manque de compétence de M. [K], et de la nécessité de revoir les missions de ce dernier,
la fiche de poste 2014 de responsable comptable et financier,
la fiche de poste 2014 d'économe / comptable,
un courriel du 15 février 2015 de M. [V], administrateur et trésorier de l'association, à M. [Y], à la suite d'un entretien avec M. [K], lequel est rédigé en ces termes : « j'ai rencontré [E] afin de faire le point sur les dysfonctionnements récurrents au niveau de la comptabilité et des budgets. (') Mais [E], il a beaucoup de difficultés à se remettre en cause, à assumer ses erreurs (') Je lui ai même rappelé qu'un audit du commissaire [aux] comptes avait été établi en octobre 2006. Celui-ci pointé déjà les anomalies comptables. Et que nous constations les mêmes aujourd'hui (') Je [l'ai informé] que l'[5] [allait] revoir sa fiche de poste afin de la repositionner suivant sa capacité réelle »,
une attestation de M. [P], ancien économe comptable promu cadre financier, qui relève : « à compter de l'exercice budgétaire de 2014, j'ai repris à ma charge et, à la demande de l'association, l'ensemble des missions "achats, gestion budgétaire, documents de synthèse" pour l'ensemble des structures de l'association. A compter de cette date, j'ai continué à accompagner M. [E] [K] à l'utilisation de l'outil informatique Excel pour rendre plus facile l'accompagnement de ses missions ».
Les éléments produits par l'assuré ne permettent pas à la cour de considérer que la charge de travail de M. [K] a augmenté, alors qu'au contraire, l'employeur s'est montré attentif aux remarques et aux capacités de son salarié lors de la réorganisation du service comptabilité, notamment en 2013 et 2015, s'efforçant de redéfinir les missions de ses deux comptables, MM. [K] et [P], et de rédiger deux nouvelles fiches de poste.
En outre, l'employeur a demandé en 2015 à M. [K] de lui indiquer les postes comptables qu'il maîtrisait, ceux qui nécessitaient une formation, et ceux qu'il souhaitait voir délégués à un cadre financier, ainsi qu'en atteste le courriel de M. [V] du 15 février 2015. Le 20 février suivant, M. [K] a répondu en livrant pour chaque poste les informations sollicitées.
Enfin, il apparaît que M. [K] a bénéficié du soutien de son collègue, M. [P], dans l'accomplissement des tâches comptables et pour bénéficier de formations.
S'agissant des formations, le 29 octobre 2008, M. [K] a écrit à son employeur pour solliciter l'autorisation « de suivre la formation "pratique du droit du travail" qui se dérou[lait] en octobre 2009 pour un coût de 1 000 euros, ainsi que la formation "perfectionnement comptable" qui se dérou[lait] en décembre 2009 pour un coût de 1 000 euros ».
L'employeur produit quant à lui :
une attestation de présence de M. [K] à une formation "perfectionnement comptable niveau 2" d'une durée de cinq jours en décembre 2009,
des attestations de participation de M. [K] à divers stages intitulés "formation paye" en janvier et décembre 2008, "GRH budget" en octobre 2009, "GRH traitements annuels" en janvier 2010, 2011 et 2012,
un courriel de M. [Y] du 18 août 2015 dans lequel il mentionne la nécessité d'annulation de formation faute de participants,
un tableau reprenant les onze formations suivies par M. [K] entre 2006 et 2013,
un courriel de M. [Y] du 8 décembre 2015, lequel fait référence à des formations programmées en février et avril 2016, et invite M. [K] à fournir certains documents.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, il ressort de ces documents que M. [K] a régulièrement bénéficié de formations, tant internes qu'externes, relatives notamment à l'utilisation des outils informatiques de gestion comptable.
S'agissant enfin de la dégradation des conditions de travail, et des pressions et intimidations dont il se prétend victime, M. [K] produit un historique des faits qu'il a lui-même rédigé, et qui reprend les termes de ses conclusions.
Il produit également :
un courriel du 11 janvier 2016 d'une ancienne collègue, Mme [J], qui lui écrit en ces termes : « juste pour te dire que j'ai apprécié de travailler avec toi, protège-toi, prends soin de toi et ne laisse personne te démolir »,
deux courriers du 17 mars 2016, l'un adressé à l'inspection du travail, l'autre à M. [V], dans lesquels il mentionne les reproches et menaces proférées à son égard lors d'un entretien,
des courriels des 9 et 10 février 2016 de MM. [P] et [V], dans lesquels ceux-ci relèvent ses erreurs en ces termes : « merci de bien vouloir me donner toutes les explications nécessaires à ma compréhension sur les erreurs constatées sur les soldes de congés », ou encore « il y a beaucoup trop d'erreurs dans les paies, il faut être vigilant. [E], c'est de ta seule responsabilité de vérifier les paramètres avec la concordance du logiciel EIG ('). Je compte sur toi pour que cela ne se reproduise plus à l'avenir »,
un procès-verbal de rapport d'enquête du 9 juin 2016, diligenté dans le cadre du déclenchement du droit d'alerte, lequel mentionne un entretien du 11 mars 2016 à l'initiative de M. [V], au cours duquel ce dernier, proférant intimidations et menaces, lui a proposé une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Or, comme l'a relevé le tribunal, ces éléments, pour désagréables qu'ils puissent être, ne démontrent aucunement l'existence de reproches récurrents et infondés de la part de l'employeur, et M. [K] échoue à établir, notamment en l'absence de témoignages précis et circonstanciés, des faits répétés de harcèlement.
Les propos tenus par ses supérieurs hiérarchiques, dans des courriels où ils font état des erreurs commises, restent mesurés et adaptés.
Enfin, si l'employeur ne conteste pas que son administrateur et trésorier ait pu lors de l'entretien du 11 mars 2016 user d'actes d'intimidation et de menaces envers M. [K], ce qui a entraîné l'arrêt de travail de celui-ci, il reste qu'il a réagi immédiatement à cet incident isolé, excluant M. [V] de l'association et du conseil d'administration par délibération du 26 avril 2016.
Et, ce fait isolé ne suffit pas à caractériser une situation de travail habituellement pathogène ou une situation de harcèlement moral de nature à entraîner l'apparition d'une maladie professionnelle, processus considéré comme dégénératif, et ce d'autant moins que M. [K] fait état d'une dégradation de ses conditions de travail depuis 2008 sans produire aucun élément probant pour l'étayer.
Enfin, l'employeur produit des attestations des salariés de l'association, qui témoignent d'une bonne ambiance au travail, en ces termes :
Mme [F], cuisinière, atteste que « depuis [son] intégration au [11] de [Localité 8] du 16 septembre 1991 jusqu'à ce jour, le directeur M. [Y] [W] a toujours été à l'écoute de son personnel, respectueux envers tous et soucieux [des] éventuels problèmes rencontrés »,
Mme [D], secrétaire de direction, « atteste à ce jour ne jamais avoir été victime de harcèlement de la part de [son] employeur et de [sa] hiérarchie »,
M. [C], chef cuisinier, explique que « arrivé au sein du foyer de vie [11] en mai 2010 ('), [il n'a] jamais constaté ou subi de pression ou harcèlement de n'importe quelle nature de la part de M. [Y], l'entente [a] toujours été franche, sincère et cordiale ».
En conséquence, l'appelant échoue à démontrer que l'association avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé s'agissant du risque de développement d'un syndrome anxio-dépressif, majeur, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Eu égard à ce qui précède, la cour, par confirmation du jugement, déboute M. [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son syndrome anxio-dépressif, et de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [K], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formulée sur ce fondement pas l'association sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [K] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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