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CA Amiens, 17 févr. 2025, RG 23/00830


Vérifier : CA Amiens, 17 févr. 2025, RG 23/00830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
23/00830
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
67b4259d957d109ca3764340

Texte de la décision

9,778 caractères

ARRET

N°

[I]

C/

CPAM DES FLANDRES

CCC adressées à :

-Mme [I]

-CPAM DES FLANDRES

-Me CARLIER

Copie exécutoire délivrée à :

-CPAM DES FLANDRES

Le 17 février 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 FEVRIER 2025


n° rg 23/00830 - n° portalis dbv4-v-b7h-iv23 - n° registre 1ère instance : 22/01161

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 janvier 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [N] [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante, représentée par Me Jean-philippe CARLIER de la SCP DUFOUR CARLIER COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [U] [D], dument mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 19 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

Mme [N] [O] [I] a bénéficié d'indemnités journalières du 26 novembre  2017 au 26 juin 2018 dans le cadre de son congé maternité.

Après investigations, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) des Flandres, par courriers des 30 janvier et 17 février 2020, a notifié à Mme [I] un indu d'un montant de 6'941,48 euros au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'attribution des indemnités journalières pour la période du 26 novembre 2017 au 26 juin 2018.

Le 18 août 2020, la CPAM des Flandres a adressé à Mme [I] une mise en demeure de lui payer la somme de 6'941,48 euros.

Contestant cette mise en demeure, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable afin de solliciter une remise de dette. Par courrier du 30 septembre 2020, ladite commission a invité Mme [I] à lui retourner des justificatifs dans le cadre d'une enquête de solvabilité.

Malgré plusieurs relances et en l'absence de communication des pièces justificatives, la commission de recours amiable a décidé de classer sans suite le dossier de Mme [I].

Selon une contrainte du 27 août 2021, la CPAM des Flandre a enjoint à Mme [I] de lui payer la somme de 6'575,21 euros.

Par décision du 1er avril 2022, la commission de recours amiable a confirmé le montant de l'indu.

Mme [I] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 23 janvier 2023, a':

-déclaré irrecevable le recours de Mme [I] portant sur la contestation de l'indu de 6'575,21 euros par la caisse, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'attribution des indemnités journalières pour la période du 26 novembre 2017 au 26 juin 2018 pendant son congé maternité,

-condamné Mme [I] aux dépens de l'instance.

Le 31 janvier 2023, Mme [I] a relevé appel de cette décision, suite à notification intervenue le 26 janvier 2023.

Après un renvoi lors des audiences du 8 avril 2024, les parties ont été appelées à celle du 19 novembre 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 19 novembre 2024 et développées oralement à l'audience, Mme [I], appelante, par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de':

-débouter la caisse de sa demande de remboursement de la somme de 6'575,21 euros,

-infirmer le jugement querellé,

-condamner la caisse à lui payer la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel.

Elle soutient que la caisse ne vise aucun texte légal et qu'elle remplit les conditions pour bénéficier du versement des indemnités journalières pendant son congé maternité.

Par conclusions visées par le greffe le 19 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CPAM des Flandres, intimée, demande à la cour de':

-confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

-rejeter la demande de condamnation au versement de la somme de 2'000 euros.

Elle fait essentiellement valoir que, suite à la réception de la mise en demeure de payer, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette par courrier du 20 septembre 2020 laquelle a rejeté sa demande sur cet unique fondement.

Elle précise que l'assurée a pourtant saisi le tribunal judiciaire d'une contestation du bien-fondé de la créance, et non pas du bien-fondé de la dette, de sorte que la contestation portée devant la juridiction n'a jamais été soumise à la commission de recours amiable.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande portant sur le remboursement de l'indu

Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment de la saisine, «'les réclamations relevant de l'article L. 142-4 sont formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation'».

La Cour de cassation reconnaît en principe un pouvoir souverain aux juges du fond pour interpréter les courriers produits aux débats par les parties, mais elle censure les décisions qui ne tirent pas les conséquences légales de leurs constatations quant à l'étendue du recours amiable formé par un cotisant devant la commission de recours amiable.

En l'espèce, par courrier du 20 septembre 2020, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable en ces termes': «'j'ai reçu une lettre de vos services me demandant le remboursement de 6'611,10 euros. Cette somme représente des indemnités journalières perçues entre le 26/11/2017 et le 26/06/2018.

Je suis mère de trois enfants, et je n'ai pas la possibilité de vous rembourser une telle somme. Je suis vraiment désolée de cette situation, mais je ne suis pas en mesure de vous rembourser, je n'ai que peu de ressources, je suis financièrement impactée par les conséquences du Covid-19. Je fais appel à votre bienveillance et vous demande l'exonération de la somme qui m'est demandée'».

Suivant ce courrier, la commission de recours amiable avait répondu à l'assurée le 30 septembre 2020 en lui indiquant que «'pour permettre à la commission de statuer sur votre demande de remise de dette veuillez nous retourner (') des pièces justificatives pour les ressources et les charges'».

Il est constant que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation.

Il ressort ainsi du courrier de saisine de la commission de recours amiable que l'appelante a sollicité de cette dernière une remise de dette et ne remettait pas en cause le principe même de l'indu, faisant simplement valoir une situation financière difficile.

Il s'ensuit que l'assurée est irrecevable à contester, à la faveur de la présente instance, le bien-fondé de l'indu, alors qu'il est établi que l'assurée sociale, qui se borne à demander une remise de dette à la commission de recours amiable, reconnaît la dette.

Ainsi, et comme l'ont justement indiqué les premiers juges, faute d'avoir contesté le fondement de l'indu devant la commission de recours amiable, Mme [I] n'est pas recevable à le contester devant le juge du contentieux de la protection sociale.

Le jugement qui a déclaré irrecevable le recours de l'assurée, portant sur la contestation de l'indu de 6'575,21 euros, sera confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [I] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel, et de la débouter de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,

Y ajoutant,

Condamne Mme [N] [O] [I] aux dépens d'appel,

Déboute Mme [N] [O] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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