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CA Amiens, 17 févr. 2025, RG 23/00361


Vérifier : CA Amiens, 17 févr. 2025, RG 23/00361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
23/00361
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
67b4259d957d109ca3764342

Texte de la décision

16,458 caractères

ARRET

N°

S.A. [5]

C/

CPAM DE MOSELLE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- SA [5]

- CPAM DE MOSELLE

- Me Gabriel RIGAL

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM DE MOSELLE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 FEVRIER 2025


N° RG 23/00361 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU5N - N° registre 1ère instance : 21/02086

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 01 décembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMÉE

CPAM DE MOSELLE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [M] [D], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 19 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Le 21 janvier 2021, la société [5] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le 19 janvier 2021 à 14 heures 50 à l'un de ses chauffeurs livreurs, M. [P] [H], celui-ci ayant ressenti une douleur aux cervicales au moment de décharger le camion.

Le certificat médical initial établi le 20 janvier 2021 mentionne « D# NCB bilatérale ».

Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) de Moselle a, par courrier du 20 avril 2021, notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, les éléments recueillis lors de ses investigations permettant d'établir que le sinistre était survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

La société [5] a contesté cette décision en saisissant, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2021, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle n'a pas statué.

Saisi par la société [5] d'une contestation de cette décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 1er décembre 2022 :

- dit que la CPAM rapportait la preuve d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail,

- débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge par la caisse de l'accident du travail dont M. [H] avait été victime le 19 janvier 2021,

- condamné la société [5] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 décembre 2022, la société [5] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 5 décembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 8 avril 2024, reprises oralement par avocat, la société [5], appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions,

- constater que la CPAM de Moselle n'a pas respecté les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

- constater que la CPAM de Moselle ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du sinistre du 19 janvier 2021 de M. [H],

- lui déclarer inopposables la décision de la CPAM de Moselle de prise en charge de l'accident du 19 janvier 2021 de M. [H] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,

- débouter la CPAM de Moselle de toutes ses demandes,

- condamner la CPAM de Moselle aux entiers dépens.

Contestant la matérialité de l'accident, elle fait valoir qu'il n'y a pas de témoin, ni de fait accidentel, le salarié ayant fait simplement état de douleurs survenues au temps du travail dans la région des cervicales.

La société [5] estime que les douleurs s'apparentent à la manifestation d'un état pathologique antérieur sans lien avec l'activité professionnelle.

Elle reproche à la caisse de ne pas avoir effectué d'instruction complémentaire par le biais, notamment, d'une enquête sur site et de s'être fondée uniquement sur les déclarations du salarié.

Par conclusions déposées le 19 novembre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de Moselle, intimée, demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par la société [5],

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille.

Elle affirme avoir respecté le principe du contradictoire en informant l'employeur du lancement des investigations et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations. La caisse relève que la société [5] a complété le questionnaire mis à sa disposition.

Elle fait valoir que la matérialité de l'accident résulte d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes sur le siège et l'origine des lésions. Elle précise que les lésions ont été constatées le lendemain du fait accidentel, qu'elles confortent la description de la nature et du siège des lésions faite dans la déclaration d'accident du travail, ajoutant que l'absence de témoin ne permet pas de remettre en cause le caractère professionnel.

La matérialité étant établie, la caisse conclut à l'application de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle considère que l'employeur n'apporte aucun élément probant quant à l'existence d'un état pathologique antérieur, ce dont il résulte qu'il ne renverse pas la présomption.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la contestation de la matérialité de l'accident et de son caractère professionnel

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.

L'employeur peut renverser la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 précité s'il démontre que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, le 21 janvier 2021, la société [5] a établi une déclaration relative à un accident survenu à M. [H] en ces termes :

« Date et heure de l'accident : 19/01/2021, à 14 heures 50

Horaires de travail de la victime : 7 heures à 15 heures

Lieu de l'accident : lieu de travail habituel

Activité de la victime lors de l'accident : le salarié déclare au moment de décharger le camion il a ressenti une douleur aux cervicales

Nature de l'accident : douleurs aux cervicales

Objet dont le contact a blessé la victime : les caisses clients

Siège des lésions : cervicales

Nature des lésions : douleurs

Accident connu le 19/01/2021 à 14 heures 50 par ses préposés

Première personne avisée : Mme [S] [T] ».

Par courrier du 20 janvier 2021, l'employeur a émis des réserves motivées, attirant l'attention de la caisse sur l'absence de témoin et la présence, chez l'assuré, de « problèmes de cervicales depuis quelques temps ».

Le certificat médical initial établi le 20 janvier 2021 mentionne « D# NCB bilatérale ».

Complétant le questionnaire adressé par la caisse, M. [H] a déclaré avoir ressenti, le 19 janvier 2021 vers 14 heures 50, « une vive douleur au niveau des cervicales en chargeant [s]on véhicule de caisses alimentaires », lequel était stationné au niveau du quai de déchargement. Il a précisé que le quai n'était pas adapté au véhicule, ce qui l'obligeait à réaliser « un grand pas » et que c'est à cette occasion qu'il avait ressenti une douleur aux cervicales. L'assuré a expliqué qu'il se trouvait dans le véhicule, et que le quai étant plus haut que celui-ci, les préparateurs de commandes ne pouvaient être témoins. M. [H] a ajouté qu'une fois sur le quai, il avait signalé la douleur aux préparateurs de commande, lesquels avaient averti sa responsable.

La société [5] a confirmé qu'au moment de décharger le camion, le salarié avait ressenti une douleur aux cervicales. Elle a précisé que les activités réalisées par le salarié au moment de l'accident correspondaient à ses activités habituelles.

Il résulte de ce qui précède que l'accident est survenu le 19 janvier 2021, à 14 heures 50, alors que l'assuré chargeait seul son camion dans le cadre de son activité habituelle, et qu'en mettant des caisses alimentaires dans le véhicule, il a ressenti une vive douleur au niveau des cervicales.

L'employeur ne conteste pas avoir été immédiatement informé par les préparateurs de commande de la survenue de l'accident.

En outre, la lésion constatée dès le lendemain matin - une névralgie cervico-brachiale - est cohérente avec les déclarations de l'assuré relatives aux circonstances de l'accident et au siège lésionnel.

Si l'absence de témoin n'est pas contestée par la caisse, il ressort des explications fournies par M. [H] durant l'instruction que la différence de hauteur entre le quai et le véhicule ne permet pas aux préparateurs de commande de visualiser l'intérieur de celui-ci.

L'information de l'employeur immédiatement après l'accident et l'établissement d'un certificat médical cohérent avec les déclarations de l'assuré, dès le lendemain matin, constituent un faisceau d'indices suffisant pour établir l'existence d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail.

La présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'appliquant, il appartient à la société [5] de la renverser.

Si l'employeur soutient que l'assuré « avait fait état de problèmes de cervicales préexistant depuis [quelque] temps », il ne fournit aucun élément permettant d'étayer ces allégations.

La société [5] n'établit donc pas que la lésion déclarée au titre de l'accident du 19 janvier 2021 ait une cause totalement étrangère au travail.

Il convient, dans ces conditions, de dire que la caisse était bien fondée à prendre en charge l'accident déclaré par M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur la contestation de la régularité de la procédure d'instruction

Aux termes de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.

L'article R. 441-8 du même code dispose :

I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

En l'espèce, par courrier du 5 février 2021, la CPAM de Moselle a informé l'employeur que le dossier était complet le 21 janvier 2021, que des investigations étaient nécessaires, qu'il devait compléter, sous vingt jours, un questionnaire mis à sa disposition sur le site http://questionnaires-risquespro.ameli.fr, que lorsque l'étude du dossier serait terminée, il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 6 avril 2021 au 19 avril 2021 et qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision, qui interviendrait au plus tard le 22 avril 2021.

La société [5] a complété le questionnaire directement en ligne le 18 février 2021.

La caisse étant libre de déterminer les modalités de son enquête, il ne peut lui être reproché de ne pas s'être déplacée dans les locaux de l'employeur.

Contrairement à ce que soutient la société [5], la procédure d'instruction est régulière.

En conséquence de tout ce qui précède, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré déboutant la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [H] le 19 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur les dépens

La société [5] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.