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CA Amiens, 17 févr. 2025, RG 22/01310


Vérifier : CA Amiens, 17 févr. 2025, RG 22/01310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
22/01310
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
67b4259e957d109ca3764348

Texte de la décision

36,545 caractères

ARRET

N°

[D]

C/

S.A.S. [13] [Localité 8]

S.A.S.U. [9]

CPAM DE [Localité 10] [Localité 15]

S.A.S. SOCIETE

[13]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [P] [D]

- S.A.S. SOCIETE

[13]

- S.A.S. [13] [Localité 8]

- S.A.S.U. [9]

- CPAM DE [Localité 10] [Localité 15]

- Me Jérôme POLLET

- Me Maïtena LAVELLE

- Me Cédric PUTANIER

- tribunal judiciaire

- régie

Copie exécutoire :

- CPAM

- Me Jérôme POLLET

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 FEVRIER 2025


N° RG 22/01310 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMIG - N° registre 1ère instance :

Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 16 août 2018

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [P] [D]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMES

S.A.S.U. [9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE [Localité 10] [Localité 15]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentée par Mme [M] [N], munie d'un pouvoir régulier

S.A.S. SOCIETE [13]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.A.S. [13] [Localité 8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentées par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 19 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Le 19 octobre 2015, M. [P] [D], manutentionnaire mis à disposition de la société [9] du 17 au 23 octobre 2015 par l'établissement [13] [Localité 8] dépendant de la société [13] (encore dénommée [14]), a été victime d'un accident du travail.

La déclaration d'accident du travail complétée par la société [13] le 20 octobre 2015 mentionne les circonstances suivantes : « Atelier PC en fin de machine. Afin d'enlever un morceau de plastique qui lui semblait gênant, il a contourné la cartérisation du massicot. De ce fait sa main s'est trouvée dans la zone de travail de celui-ci, ce qui a entraîné l'écrasement de sa main gauche ».

Le certificat médical initial établi le 19 octobre 2015 fait état d'une amputation distale du pouce et d'une amputation complète de l'ensemble des doigts longs de la main gauche.

Par courrier du 3 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 10]-[Localité 15] a notifié à M. [D] et son employeur sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [D], consécutif à l'accident du travail, a été déclaré consolidé au 23 novembre 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 56%, dont 5% pour le taux professionnel, lui a été attribué par décision du 9 février 2017.

Saisi par M. [D] d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13], le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lille a, par jugement rendu le 19 juillet 2018 :

- déclaré l'action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [D] à l'encontre de la société [13] recevable pour ne pas être prescrite,

- débouté M. [D] de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 septembre 2018, M. [D] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 17 août 2018.

En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L. 142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la présente cour.

Après avoir fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 10 février 2020, l'affaire a été réinscrite à la demande de l'appelant.

Par arrêt du 25 septembre 2023, la cour d'appel d'Amiens a notamment :

- infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il avait déclaré l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par M. [D] recevable,

- dit que l'accident du travail dont M. [D] avait été victime le 19 octobre 2015 était dû à la faute inexcusable de la société [14],

- ordonné la majoration de la rente allouée par la CPAM de [Localité 10]-[Localité 15] à M. [D] à son taux maximum et dit que cette majoration suivrait l'évolution du taux d'IPP reconnu dans les limites de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,

- alloué à M. [D] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, d'un montant de 3 000 euros, qui lui serait versée directement par la CPAM de [Localité 10]-[Localité 15],

- dit que la caisse pourrait exercer son action récursoire à l'encontre de la société [14] pour le recouvrement des sommes à verser par elle au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris la provision mise à sa charge,

- enjoint à la société [14] de communiquer à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 15] les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable »,

- dit que la société [9] devrait garantir la société [14] de l'ensemble des sommes qui seraient mises à sa charge et qui seraient avancées par la CPAM,

- avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de la victime, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée à Mme [U] [R], médecin, avec pour mission notamment de :

- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire était alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

- indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie étaient justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) avait été nécessaire avant la consolidation,

- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime avait dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, et si l'incapacité fonctionnelle n'avait été que partielle, en préciser le taux,

- lorsque la victime alléguait une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,

- décrire les souffrances physiques ou morales avant et après consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident, et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,

- donner un avis sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent,

- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il était temporaire ou définitif, et l'évaluer selon l'échelle de sept degrés,

- lorsque la victime alléguait l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

- dire s'il existait un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvrait l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

- indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime impliquait l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou imposait de procéder à des aménagements du logement,

- fixé à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui serait avancée par la CPAM de [Localité 10]-[Localité 15] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification de l'arrêt,

- déclaré l'arrêt opposable à la société [13] [Localité 8],

- rejeté les autres demandes,

- condamné la société [9] à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [9] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

L'expert judiciaire, Mme [R], a déposé son rapport le 5 avril 2024.

Ses conclusions s'établissent comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire total : du 19 octobre 2015 au 28 octobre 2015,

- déficit fonctionnel temporaire partiel :

- 50% (classe III) du 29 octobre 2015 au 29 janvier 2016,

- 33% du 30 janvier 2016 au 23 novembre 2016,

- tierce personne occasionnelle :

- une heure et trente minutes par jour, sept jours sur sept, du 29 octobre 2015 au 29 janvier 2016,

- deux heures par semaine du 30 janvier 2016 au 23 novembre 2016,

- déficit fonctionnel permanent : 33%,

- souffrances endurées : 3/7,

- préjudice esthétique temporaire : 3,5/7,

- préjudice esthétique définitif : 2,5/7,

- inaptitude à son poste de travail,

- pas de frais de logement,

- préjudice sexuel,

- préjudice d'agrément,

- voiture avec boîte automatique imputable.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions communiquées le 18 juillet 2024, reprises oralement par avocat, M. [D], appelant, demande à la cour de :

- fixer l'indemnisation de ses préjudices comme suit :

4 810,27 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

4 510 euros au titre de la tierce personne occasionnelle,

123 420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

9 000 euros au titre des souffrances endurées,

5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

8 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle,

5 000 euros au titre du préjudice sexuel,

3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

10 000 euros au titre du préjudice résultant des frais de véhicule adapté,

soit un total de 180 740,27 euros,

- dire que ces sommes seront avancées par la CPAM de [Localité 10]-[Localité 15],

- condamner solidairement les sociétés [13] et [9] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés [13] et [9] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Par conclusions du 2 septembre 2024, soutenues oralement par avocat, la société [9], intimée, demande à la cour de :

- débouter M. [D] de ses demandes d'indemnisation au titre de son préjudice sexuel et de ses pertes de chance de promotion professionnelle,

- fixer l'indemnisation de M. [D] de la façon suivante :

225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,

3 608,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,

3 584 euros au titre de la tierce personne occasionnelle,

6 000 euros au titre des souffrances endurées,

3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

3 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,

1 500 euros au titre du préjudice d'agrément,

- statuer ce que de droit s'agissant des demandes d'indemnisation de M. [D] au titre de son déficit fonctionnel permanent et des frais de véhicule adapté,

- déduire des sommes qui seront allouées au salarié la provision de 3 000 euros qui lui a déjà été versée,

- dire et juger qu'il appartiendra à la CPAM de procéder à l'avance des fonds, à charge pour celle-ci de se retourner contre elle,

- dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés [13] et [13] [Localité 8], représentées par leur conseil, indiquent oralement s'associer aux observations de la société [9].

La CPAM de [Localité 10]-[Localité 15] sollicite oralement le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de l'employeur sur les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la faute inexcusable.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [D]

Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.

Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant l'accident traumatique, n'étant pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, peut être indemnisé.

En l'espèce, Mme [R] a retenu :

- un déficit fonctionnel temporaire total du 19 octobre 2015 au 28 octobre 2015, période d'hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 7] (soit 10 jours),

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 29 octobre 2015 au 29 janvier 2016, période au cours de laquelle des soins infirmiers et une aide dans les actes de la vie courante ont été nécessaires (soit jours),

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 30 janvier 2016 au 23 novembre 2016.

M. [D] sollicite la somme totale de 4 810,27 euros, se décomposant comme suit :

- du 19 octobre 2015 au 28 octobre 2015 : 10 jours à hauteur de 31 euros par jour, soit la somme de 310 euros,

- du 29 octobre 2015 au 29 janvier 2016 : 93 jours à hauteur de 15,50 euros par jour, soit la somme de 1 441,50 euros,

- du 30 janvier 2016 au 23 novembre 2016 : 299 jours à hauteur de 10,23 euros par jour, soit la somme de 3 058,77 euros.

La société [9] estime que le taux journalier retenu par la victime (soit 31 euros) est excessif et propose d'indemniser le déficit fonctionnel temporaire sur la base d'un barème journalier de 25 euros, soit un montant total de 3 833,50 euros [soit (10 x 25) + (93 x 50% x 25) + (299 x 33% x 25)].

D'après le rapport d'expertise de Mme [R], le retour à domicile a été autorisé le 28 octobre 2015 avec une attelle plâtrée palmaire de la main. Des soins infirmiers réalisés à domicile ont été nécessaires pendant au moins deux à trois mois.

Il convient d'allouer à M. [D] la somme de 3 879,25 euros réparant son entier déficit fonctionnel temporaire, total et partiel.

Sur la réparation du besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation

Le besoin d'assistance par tierce personne avant consolidation, n'étant pas couvert même partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale, peut ouvrir droit à indemnisation.

En l'espèce, l'expert a considéré que M. [D] avait nécessité l'aide d'une tierce personne, à raison de :

- une heure et trente minutes par jour, sept jours sur sept, pour la plupart des actes de la vie quotidienne du 29 octobre 2015 au 29 janvier 2016,

- deux heures par semaine du 30 janvier 2016 au 23 novembre 2016, pour la préparation des repas, les tâches ménagères et les courses.

Sur la base d'un taux horaire de 20 euros, M. [D] sollicite la somme de 4 510 euros.

La société [9] rétorque que le taux horaire retenu par la victime est excessif et propose d'indemniser le besoin d'assistance par une tierce personne sur la base d'un taux horaire de 16 euros, soit la somme totale de 3 584 euros.

D'après le rapport d'expertise de Mme [R], le retour à domicile a été autorisé le 28 octobre 2015 avec une attelle plâtrée palmaire de la main.

En considération de ces éléments, il convient de retenir le taux horaire proposé par la victime et d'indemniser M. [D] du besoin d'assistance par une tierce personne à hauteur de la somme de 4 510 euros.

Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.

En l'espèce, Mme [R] a précisé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être évalué à 33% compte tenu d'une perte d'une grande partie de la fonction globale de la main, de réminiscences pénibles et des douleurs séquellaires.

Compte tenu du taux retenu par l'expert, de son âge à la date de consolidation (30 ans) et de la valeur du point correspondant à cet âge, M. [D] sollicite la somme de 123 420 euros (3 740 x 33).

La société [9] s'en rapporte à la sagesse de la cour.

Lors de l'examen réalisé le 13 décembre 2023, l'expert a notamment relevé :

- un point exquis douloureux à la palpation du moignon d'amputation des deuxième, troisième et quatrième doigts gauches à la face palmaire de la main,

- une hypoesthésie pulpaire du pouce et de la première phalange du cinquième doigt gauche avec hyperesthésie du moignon à ce niveau,

- une flexion du pouce non déficitaire avec extension impossible,

- une flexion des moignons d'environ 90° des deuxième, troisième, quatrième et cinquième doigts et une flexion de 50° de l'articulation interphalangienne distale du cinquième doigt,

- une préhension impossible.

La victime a indiqué ressentir des douleurs au niveau de la main et du poignet gauche avec des fourmillements et des réveils nocturnes, des douleurs climatiques, des difficultés pour porter des charges lourdes et réaliser des gestes fins impliquant la main gauche.

Elle a également précisé ne jamais sortir la main gauche en public, la laissant à l'intérieur de la poche de son vêtement.

Il convient de rappeler que l'état de santé de la victime, en lien avec l'accident du travail du 19 octobre 2015, a été déclaré consolidé au 23 novembre 2016.

A cette date, M. [D] était âgé de 30 ans, ce qui justifie de retenir la valeur du point qu'il réclame.

Le déficit fonctionnel permanent subi par M. [D] sera par conséquent indemnisé à hauteur de 123 420 euros.

Sur l'indemnisation des souffrances endurées

Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a noté que « les souffrances endurées physiques et morales [étaient] évaluées à 3/7 en raison de douleurs en rapport avec le fait traumatique, des deux interventions chirurgicales, de soins infirmiers réguliers et d'un léger retentissement psychologique, pour la période allant du fait dommageable à la date de consolidation ».

M. [D] sollicite, au titre des souffrances endurées, la somme de 9 000 euros.

La société [9] propose d'indemniser les souffrances physiques et morales endurées par la victime à hauteur de la somme de 6 000 euros.

Il ressort du rapport d'expertise de Mme [R] que M. [D] a subi une amputation distale du pouce et une amputation complète des quatre autres doigts de la main gauche. Le jour de l'accident, soit le 19 octobre 2015, trois replantations ont été réalisées au niveau des troisième, quatrième et cinquième rayons ; le deuxième rayon a été régularisé et le pouce a fait l'objet d'un lambeau local vascularisé. Le 28 octobre 2015, il a été procédé à une régularisation, les trois doigts replantés n'étant plus vascularisés.

A sa sortie d'hospitalisation, la victime a été contrainte de prendre des antalgiques, des antibiotiques et un antiagrégant. Des soins infirmiers à domicile, pendant au moins deux à trois mois, ont été nécessaires.

L'ensemble de ces éléments justifie d'indemniser les souffrances physiques et morales endurées par M. [D] par l'octroi d'une somme de 8 000 euros.

Sur la réparation du préjudice esthétique temporaire

Si la victime subit une altération de son apparence physique, même temporaire, elle peut solliciter une indemnisation.

En l'espèce, Mme [R] a évalué à 3,5/7 le préjudice esthétique temporaire en raison des plaies et pansements consécutifs aux amputations de la main gauche.

M. [D] sollicite, pour ce poste de préjudice, la somme de 5 000 euros.

La société [9] propose d'indemniser le préjudice esthétique temporaire par l'octroi d'une somme de 3 000 euros.

Il convient de rappeler que pendant la période de consolidation qui a duré plus d'une année, la victime a subi une amputation distale du pouce et une amputation complète des quatre autres doigts de la main gauche, que trois replantations ont été réalisées au niveau des troisième, quatrième et cinquième rayons, occasionnant ainsi des plaies et des cicatrices. En outre, à sa sortie d'hospitalisation, elle a été contrainte de porter une attelle plâtrée palmaire.

Compte tenu de ces éléments, il convient d'allouer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.

Sur la réparation du préjudice esthétique permanent

L'expert a évalué à 2,5/7 ce poste de préjudice en raison des amputations des deuxième, troisième, quatrième et cinquième doigts de la main gauche.

La victime sollicite une somme de 8 000 euros à ce titre.

La société [9] propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 3 500 euros.

Lors de l'examen réalisé le 13 décembre 2023, Mme [R] a noté que « les cicatrices [étaient] propres, de bonne qualité, non inflammatoires et non chéloïdes avec notamment :

- une cicatrice en « Y » dont les petites branches mesurent 2 centimètres de long et dont la branche verticale mesure 5 centimètres de long, blanchâtre fine, située à la face palmaire de la main gauche,

- une cicatrice de moignon des troisième, quatrième et cinquième rayons blanchâtre avec hyperkératose à ce niveau,

- une cicatrice de moignon du cinquième doigt de bonne qualité avec une petite dermabrasion récente du bout du moignon ».

Ces éléments justifient d'indemniser le préjudice esthétique permanent à hauteur de 5 000 euros.

Sur l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle

Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation.

En l'espèce, Mme [R] a précisé dans son rapport que la victime n'était plus apte à son poste de travail de manutentionnaire, que tout travail nécessitant le port de charges ou l'exposition au froid était proscrit. Elle a estimé que l'inaptitude était imputable à l'accident du travail du 19 octobre 2015.

A l'appui de sa demande tendant à obtenir une indemnisation à hauteur de 8 000 euros, M. [D] indique ne pas avoir pu achever son contrat de mission et ne pas avoir reçu après consolidation d'autres propositions d'intérim relevant d'une qualification identique ou plus élevée, ou encore nécessitant une expérience au poste. Il ajoute que l'inaptitude à tout poste nécessitant la manutention ou le port de charges ou le travail au froid limite considérablement ses chances de faire valoir une expérience accrue à son poste, et de bénéficier ainsi de propositions avec une rétribution majorée ou une quelconque promotion à ce type de poste.

La société [9] rétorque qu'au jour de l'accident, aucune promotion professionnelle n'était envisagée pour la victime, ce qui justifie de la débouter de sa demande.

Sur ce, le préjudice invoqué par la victime correspond en réalité à celui de l'incidence professionnelle, déjà indemnisé par la rente majorée.

En outre, M. [D], qui était salarié intérimaire de la société [13], mis à disposition de la société [9], ne démontre pas qu'il avait une chance d'obtenir un contrat de travail à durée indéterminée ou d'être promu à un poste.

Il convient, dans ces conditions, de le débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Sur l'indemnisation du préjudice sexuel

Le préjudice sexuel indemnise trois types d'altérations partielles ou totales, séparées ou cumulées : l'altération morphologique liée à l'atteinte aux organes sexuels, l'altération de la vie sexuelle résultant de la perte de plaisir ou de confort lors de l'accomplissement de l'acte sexuel et l'altération de la fertilité.

Le préjudice sexuel subi avant la consolidation ne peut donner lieu à indemnisation dès lors qu'il est inclus dans le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire.

En revanche, le préjudice sexuel permanent peut être indemnisé.

En l'espèce, l'expert a noté qu' « il y a[vait] un préjudice sexuel permanent à la consolidation » en ce que la victime ne caressait pas sa femme avec la main gauche. Il a précisé qu' « il n'y a[vait] pas de répercussion sur la fertilité ni sur l'acte sexuel proprement dit. Il y a[vait] de façon partielle une répercussion sur la libido ».

En considération de ces éléments, M. [D] sollicite la somme de 5 000 euros.

La société [9] demande à la cour de débouter la victime de sa demande au motif qu'elle ne verse aucun élément de preuve.

Toutefois, les constatations étayées et argumentées de l'expert justifient l'octroi à la victime d'une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.

Sur la réparation du préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité - fonctionnelle ou psychologique - ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir.

Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, d'une telle activité, laquelle est souverainement appréciée par les juges du fond.

En l'espèce, Mme [R] a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément, expliquant qu'avant l'accident du 19 octobre 2015, M. [D] pratiquait le vélo, le football non licencié, l'accrobranche et la natation, qu'il s'adonnait au bricolage et qu'à la consolidation, il n'avait repris aucune de ses activités. Elle a précisé que « compte tenu des lésions initiales et des séquelles, la pratique du vélo [était] impossible, le fait que M. [D] ait peur de refaire du football de peur de se blesser [était] tout à fait imputable aux faits, que le retentissement psychologique l'empêchant d'aller à la piscine [était] tout à fait imputable aux faits ».

M. [D] sollicite une indemnisation de 3 000 euros en réparation du préjudice d'agrément. Il fait valoir que la pratique de la bicyclette, tout comme celle de l'accrobranche, est rendue difficile voire impossible. Il indique qu'il lui est désormais impossible de tenir le guidon d'un deux-roues à deux mains et que dans l'hypothèse où il repose la main accidentée sur le guidon, celle-ci est immédiatement très douloureuse du fait des trépidations et tremblements qui se répercutent des roues jusqu'au guidon et à la main. S'agissant de l'accrobranche, la victime explique que sans pouvoir se servir de la main gauche pour s'accrocher ou saisir toute branche, corde ou liane, cette pratique lui est aujourd'hui totalement et définitivement proscrite, à peine de se mettre immédiatement en danger. Elle précise également ne plus pratiquer le football de crainte de recevoir le ballon sur la main gauche ou même de tomber sur celle-ci. M. [D] ajoute ne plus aller à la piscine, le port d'un maillot de bain ne lui permettant pas de cacher sa main.

La société [9] demande à la cour de fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément subi par l'assuré à la somme de 1 500 euros. Elle relève que les attestations versées aux débats sont lacunaires en ce qu'elles ne précisent pas la régularité avec laquelle l'intéressé pratiquait les sports, qu'aucun élément justifiant de la réalité de la pratique du football avant l'accident n'est produit aux débats. S'agissant de la piscine, elle indique que le retentissement psychologique est déjà pris en compte dans les souffrances endurées, de sorte qu'en cas d'indemnisation complémentaire, le même préjudice serait indemnisé deux fois.

Il ressort des attestations versées aux débats qu'antérieurement à l'accident du travail du 19 octobre 2015, M. [D] pratiquait régulièrement la bicyclette, ce qu'il a dû arrêter compte tenu des séquelles du fait accidentel.

Ces éléments justifient d'indemniser M. [D] de son préjudice d'agrément par l'octroi d'une somme de 2 000 euros.

Sur l'indemnisation liée aux frais de véhicule adapté

En l'espèce, Mme [R] a indiqué que « l'achat d'une voiture avec boîte automatique [était] imputable aux faits du 19 octobre 2015 compte tenu des lésions séquellaires et de [l'] examen clinique ».

En retenant un surcoût de 2 000 euros pour l'achat d'un véhicule muni d'une boîte automatique, et un changement de véhicule tous les sept ans en moyenne, M. [D] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 10 000 euros.

La société [9] s'en remet à la sagesse de la cour sur ce point.

Sur ce, il n'est pas contesté que la victime présente une gêne majeure nécessitant la conduite d'un véhicule équipé d'une boîte manuelle.

En l'espèce, il convient d'indemniser à la date de consolidation le surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule équipé d'une boîte automatique à raison de 2 000 euros, somme conforme au prix du marché, puis le renouvellement de cet équipement tous les sept ans.

L'indemnisation des frais de véhicule adapté sera exactement évaluée en viager à la somme de 10 000 euros.

Sur l'action récursoire de la caisse

La caisse sollicite le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de l'employeur pour les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la faute inexcusable.

Par arrêt du 25 septembre 2023, la cour a déjà statué sur cette demande en disant que la caisse pourrait exercer son action récursoire à l'encontre de la société [14] pour le recouvrement des sommes à verser par elle au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris la provision mise à sa charge.

Il convient d'ajouter que la caisse pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [14] pour le recouvrement des sommes mises à sa charge au titre des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens

La société [9] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Sur les frais irrépétibles

Il convient de condamner la société [9] à régler à M. [D] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter M. [D] de ses prétentions de ce chef contre la société [13].

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt rendu le 25 septembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens,

Fixe l'indemnisation des préjudices subis par M. [P] [D] en réparation de l'accident du travail survenu le 19 octobre 2015 comme suit :

3 879,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

4 510 euros au titre du besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation,

123 420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

8 000 euros au titre des souffrances endurées,

3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

3 000 euros au titre du préjudice sexuel,

2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

10 000 euros au titre des frais de véhicule adapté,

Déboute M. [P] [D] de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 15] fera l'avance des sommes allouées à M. [P] [D], déduction faite de la provision accordée à hauteur de 3 000 euros,

Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 15] pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [14] pour le recouvrement des sommes qu'elle aura versées au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris la provision mise à sa charge,

Dit que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 15] s'étend aux sommes mises à sa charge au titre des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,

Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société [9] à payer à M. [P] [D] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [P] [D] de sa demande de frais irrépétibles à l'encontre de la société [13].

Le greffier, Le président,

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