CA Aix-en-Provence, 15 févr. 2025, RG 25/00304
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 FEVRIER 2025
N° RG 25/00304
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMCV
Copie conforme
délivrée le 15 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 14 Février 2025 à 12h30.
APPELANT
Monsieur [T] [V] [R]
né le 15 Octobre 2001 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
se disant né en 2005
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi et de M. [Z], interprète en lanque arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PREFET DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Février 2025 devant Madame Céline REBOUL, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Février 2025 à 17h00,
Signée par Madame Céline REBOUL, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral portant condamnation prononcée par la cour d'appel d'Aix en Provence
8 janvier 2025 à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 février 2025 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 9h44 ;
Vu l'ordonnance du 14 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [V] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 Février 2025 à 18h40 par Monsieur [T] [V] [R];
Monsieur [T] [V] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être né en 2005. Il indique : Mon père est âgé, je suis venu le voir il y a 9 mois, juste avant de rentrer en prison. On m'a accusé d'avoir frappé un policier. Je vous demande de me pardonner. J'ai donné ma vraie identité. Je veux sortir pour construire ma vie. Je suis serveur en Italie à [Localité 2]. Je suis asthmatique et ma situation psychologique ne va pas.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Je soulève l'irrecevabilité de la requête pour défaut de diligences de la Préfceture auprès des autorités italiennes. Il n'y a aucune preuve au dossier de ces diligences de la part de la Préfecture. La procédure est donc entachée d'irrecevabilté. Je sollicite l'infirmation de l'ordonnance premier juge et la remise en liberté de mon client.
Le représentant de la préfecture, avisé, est non comparant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est soutenu une absence de justification et une insuffisance de diligences à destination des autorités italiennes.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espéce , la consultation des autorités italiennes est avéreé comme l'atteste la mention que l'intéressé n'est plus en possession d'un permis de séjour valide. M.[R] concédait d'ailleurs à l'audience qu'il devait procéder au renouvellement de son titre, lequel à la lecture des pièces jointes est expiré depuis le 15/10/2023. Ce constat est de nature à écarter l'argumentation de M. [R] .
Ce même motif conduit à estimer qu'il ne peut-être reproché aux autorités administratives de s'être rapprochées des autorités consulaires tunisiennes.
Pour le surplus, Monsieur [R] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par les dispositions précitées en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, qu'il est de plus sous le coup d'une interdiction judiciaire du territoire national.Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 14 Février 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [V] [R]
Assisté d'un interprète
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