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CA Aix-en-Provence, 15 févr. 2025, RG 25/00303


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Date
15/02/2025
Numéro
25/00303
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
67b4259f957d109ca376435a

Texte de la décision

7,802 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 15 FEVRIER 2025

N° RG 25/00303

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMCU

Copie conforme

délivrée le 15 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 14 Février 2025 à 12h05.

APPELANT

Monsieur [C] [U] ou [G]

né le 03 Juillet 1992 à [Localité 1] (99)

de nationalité Tunisienne

se disant Monsieur [U] né le 07 mars 1992 à [Localité 1] TUNISIE.

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi et de M. [T], interprête en langue arable, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Février 2025 devant Madame Céline REBOUL, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Février 2025 à 17h00,

Signée par Madame Céline REBOUL, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence ordonnance une interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans en date du 17 juin 2024 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 16 décembre 2024 le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 17 décembre 2024 à 11h24;

Vu l'ordonnance du 14 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [U] ou [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 14 Février 2025 à 18h34 par Monsieur [C] [U] ou [G] ;

Monsieur [C] [U] ou [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis né le 07 mars 1992 à [Localité 1] TUNISIE et m'appelle [U]. Je travaille dans le bâtiment. Avant je travaillais à [Localité 3] et maintenant sur [Localité 2]. Je n'avais pas de titre de séjour. Je souhaiterai une chance, soit je sors du territoire français, soit je viendrais signer comme ils ont peu assigné tout le monde ici.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Sur le défaut de diligences de la Préfecture, la Turquie a été saisie et non la Tunisie. Sur l'absence de justification de 3ème prolongation de rétention, il n'y a pas de demande d'asile, pas de menace à l'ordre public, la préfecture ne démontre la délivrance d'un laisser passer à bref délai. C'est la première fois que Monsieur est condamné car il avait des problèmes financiers et a participé à un trafic de drogue. Il a eu un comportement irréprochable en détention et en rétention. Je demande donc l'infirmation de l'ordonnance du juge de premier instance et la remise en liberté de mon client.

Le représentant de la préfecture, avisé, est non comparant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie de diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes . L'intéréssé a été entendu le 9 janvier par les autorités consulaires tunisiennes. Le 15 janvier, elles étaient relancées.

De ce fait il ne peut -être reproché une absence de réponse à la saisine et à la relance. Le fait que le mail daté du 13 février ait été adressé par erreur aux autorités consulaires turques est sans incidence dès lors que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires lesquelles n'avaient donné aucune réponse à la relance du 15 janvier.

Pour le surplus, la prolongation de rétention administrative est justifiée, par l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence en juin 2024 à la suite d'une condamnation pour trafic de stupéfiants , faits qui troublent gravement l'ordre public sanitaire et social en raison de la nocivité de ces produits mais surtout en raison de la violence qu'ils générent.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 14 Février 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [C] [U] ou [G]

Assisté d'un interprète

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