CA Aix-en-Provence, 17 févr. 2025, RG 25/00018
Vérifier : CA Aix-en-Provence, 17 févr. 2025, RG 25/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Février 2025
N° 2025/008
Rôle N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGVN
S.A.S. ENTREPRISE VOLLONO
C/
[I] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 17 Février 2025
à :
Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Décembre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE VOLLONO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025 en audience publique devant Mme Florence TREGUIER, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025.
En raison d'une indisponibilité matérielle, le prononcé de la présente décision a prorogée au 17 Février 2025, prorogation dont les conseils des parties ont été avisés par envoi dématérialisé d'un avis expédié par le greffe le jour du prononcé initialement prévu, soit le 10 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025.
Signée par Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 29 novembre 2024 le conseil de prud'hommes de Martigues a condamné la SAS Entreprise VOLLONO à payer à M [J]:
-11.690,07 euros à titre d'indemnité de licenciement
-5.101,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-510,11 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis
-2.403,55 euros à titre de rappel de salaire sur annulation de la mise à pied conservatoire
-240,35 euros à titre d'incidence congés payés sur ce rappel de salaire
et en outre
-25.500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5.000 euros pour exécution fautive du contrat de travail
-1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile.
La SAS Entreprise VOLLONO a interjeté appel de la décision par déclaration du 19 décembre 2024 dans chacun des chefs de son dispositif susvisés.
Par assignation en date du 24 décembre 2024 signifiée à M. [J] le même jour à étude la SAS Entreprise VOLLONO a saisi le Premier Président de la cour d'appel d'Aix en Provence aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire elle en sollicite l'aménagement sur le fondement de l'article 519 du code de procédure civile par autorisation de consigner le montant des condamnations sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA au nom de son conseil Maître Besset ou sur un compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et Consignations jusqu'à décision de la Cour sur le fond .
Elle demande en outre la condamnation de M. [J] aux dépens.
Elle fait en substance valoir que:
' Suite à une bagarre entre M. [J] et M. [G] elle a mis à pied M. [J] le 6 novembre 2020 et a procédé au licenciement de ses deux salariés pour faute grave, le licenciement de M. [J] intervenant le 5 décembre 2020 tandis que M. [G], en arrêt de travail suite à ses blessures était licencié ultérieurement;
Que les faits ont entraîné la convocation de M. [J] devant le tribunal judiciaire et sa condamnation.
'Qu'ayant introduit une action en contestation de son licenciement selon requête du 29 novembre 2021 M. [J] a vu l'instance radiée par décision du 4 mai 2023 notifiée le 9 mai 2023;
Que l'affaire a été réenrôlée à son initiative le 20 juin 2024 et que la SAS Entreprise VOLLONO a été condamnée contre toute attente.
' Qu'il existe en l'espèce un moyen sérieux de réformation de la décision car:
- le conseil de prud'homme a violé la prescription applicable à l'action réintroduite le 20 juin 2024; Qu'en effet l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois qui courent en l'espèce à compter du 9 mai 2023 et était expirée lors du réenrôlement le 20 juin 2024;
- Qu'en outre le jugement a répondu non sur la prescription qui était soulevée mais sur la péremption de l'instance qui n'était pas dans le débat;
- Qu'enfin le conseil de prud'hommes s'est montré partial en éludant de la discussion la question de la condamnation de M. [J] par une juridiction pénale comme fait susceptible de caractériser la faute grave.
' Que l'exécution provisoire aurait en l'espèce des conséquences manifestement excessives:
- en exposant la société à des difficultés de trésorerie compte tenu du contexte économique marqué par la hausse des matières premières;
- au regard du fait que M. [J] ne justifie pas d'un emploi et de ressources lui permettant de procéder au remboursement des sommes versées en cas d'infirmation de la décision.
En réponse M. [J] demande au Premier Président de débouter la SAS Entreprise VOLLONO de ses demandes et de la condamner à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 outre sa condamnation aux dépens y compris les frais d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Il fait valoir:
'Que les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire ne sont pas réunies en l'espèce car l'employeur n'a fait aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance tandis que la situation de M. [J] n'a pas évoluée depuis la décision;
'Qu'il n'existe par ailleurs aucun moyen sérieux de réformation en l'espèce car:
- M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes dans l'année de son licenciement;
Que la mesure de radiation est une mesure d'administration judiciaire qui permet la réinscription de l'affaire au rôle et laisse subsister l'effet interruptif de la prescription tant que la péremption n'est pas acquise;
- la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur qui n'a pas produit le jugement ayant condamné M. [J];
'Que les conditions manifestement excessives de l'exécution provisoire ne sont pas démontrées en l'absence de production d'élément comptable par la SAS Entreprise VOLLONO tandis que la situation de M. [J] n'a pas évoluée.
' Que la SAS Entreprise VOLLONO ne justifie d'aucun motif légitime au soutien de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En application de ce texte il peut changer le fondement juridique de la demande.
La SAS Entreprise VOLLONO fonde sa demande sur le seul article 514-3 du code de procédure civile qui s'applique exclusivement à l'exécution provisoire de droit qui ne s'attache en l'espèce qu'aux sommes dues au titre des salaires, congés payés, indemnités de préavis et de licenciement visées par la décision dans la limite de 9 mois de salaires conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail ainsi que rappelé par le jugement à l'exclusion des sommes allouées par le conseil de prud'hommes au titre de dommages intérêts et l'article 700 qui relèvent des dispositions relatives à l'exécution provisoire ordonnée sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et dont l'arrêt relève de l'article 517-1 du code de procédure civile.
Concernant l'exécution provisoire de droit, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si outre l'existence d'un moyen sérieux de réformation elle démontre l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance .
En l'espèce la SAS Entreprise VOLLONO ne démontre pas avoir fait d'observations sur l'exécution provisoire de droit en première instance, elle ne démontre pas plus en quoi sa situation financière dont elle ne justifie pas ou la situation de M. [J], licencié depuis le 5 décembre 2020, ont évolué depuis le jugement;
En conséquence sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit est irrecevable.
S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement, il appartient à la SAS Entreprise VOLLONO de démontrer l'existence cumulative d'un moyen de réformation et des conséquences manifestement excessives de la décision à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, compte tenu de la perte de son emploi et en l'absence de justification au débats par Monsieur [J], de ressources ou revenus lui permettant le remboursement les sommes dues par son employeur en cas d'infirmation de la décision de première instance, l'existence de conséquences manifestement excessives de la décision est retenue,
Le Premier Président ne retient toutefois pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision lié à la prescription dès lors que l'appelant a introduit son action dans l'année de son licenciement et qu'il est constant que l'effet interruptif de la prescription se poursuit pendant toute la durée de l'instance et que la radiation de l'affaire est sans effet sur la poursuite de cette interruption, sauf cas de péremption ainsi que l'a justement analysé le conseil de prud'hommes.
Par ailleurs alors que la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur, aucune partialité ne peut être en l'espèce retenue à l'encontre du conseil de prud'hommes qui , constatant que M. [J] soutenait ne pas être à l'origine de l'altercation et s'être purement et simplement défendu, a retenu que l'employeur ne produisait aucune pièce susceptible de lui imputer le déclenchement de la rixe;
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes est donc rejetée.
L'article 519 du code de procédure civile concerne la constitution d'une garantie par la personne tenue à restitution ou réparation , il ne s'applique pas à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire par consignation qui relève des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile.
Au regard de l'absence de justification de la situation financière de Monsieur [J], le Premier Président, usant du pouvoir discrétionnaire qui lui est en l'espèce reconnu par l'article 521 du code de procédure civile, autorise la consignation des sommes dues par la SAS Entreprise VOLLONO sur le compte Carpa de son conseil Maître ANDRAUD.
Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.
La SAS VOLLONO qui succombe sur sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est condamnée aux dépens;
Les dépens ne comprennent pas les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code de procédure civile d'exécution. Le salarié sera donc débouté de sa demande de condamnation de l'employeur aux frais de recouvrement et d'encaissement d'huissier en cas de recouvrement forcé des sommes dues.
PAR CES MOTIFS
Mme Florence TREGUIER, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute la SAS Entreprise VOLLONO de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Autorise la SAS Entreprise VOLLONO à consigner les sommes mises à sa charge par le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Martigues sur le compte CARPA de Maître ANDRAUD Christel, avocate au barreau de Marseille ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Condamne la SAS Entreprise VOLLONO aux dépens ;
Déboute Monsieur [J] de sa demande tendant à voir intégrer les frais d'exécution forcée dans les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.