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CA Aix-en-Provence, 17 févr. 2025, RG 25/00014


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Date
17/02/2025
Numéro
25/00014
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
67b425a0957d109ca3764368

Texte de la décision

10,581 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 17 Février 2025

N° 2025/006

Rôle N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGTA

S.A.S. AXE E-SANTE

C/

[J] [S]

Copie exécutoire délivrée

le : 17 Février 2025

à :

Me Nicolas CAPILLON de la SELARL CAPILLON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Décembre 2024.

DEMANDERESSE

S.A.S. AXE E-SANTE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas CAPILLON de la SELARL CAPILLON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura PELLEGRIN, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique devant Mme Natacha LAVILLE, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025.

Signée par Natacha LAVILLE, Présidente et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée, la société Axe E-Santé a engagé M. [S] en qualité d'ingénieur système à compter du 1er septembre 2007.

Suivant courrier du 2 septembre 2022, la société Axe E-Santé a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude.

Par jugement rendu le 23 août 2014 assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Toulon, saisi par M. [S], a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et a condamné la société Axe E-Santé à payer à M. [S] diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

La société Axe E-Santé a fait appel du jugement par acte du 4 décembre 2024.

Par acte du 9 décembre 2024, la société Axe E-Santé a fait assigner M. [S] devant le premier président de cette cour en référé à l'audience du 20 janvier 2025 pour obtenir:

- l'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon;

- à titre subsidiaire la consignation des sommes dont l'exécution provisoire ne serait pas arrêtée;

- à titre infiniment subsidiaire la consignation des sommes dont l'exécution provisoire a été ordonnée.

À l'audience, la société Axe E-Santé représentée par son conseil a déposé des conclusions visées par la greffière.

En défense, Monsieur [S], représenté par son conseil, a déposé des conclusions visées par la greffière, par lesquelles il s'oppose à l'ensemble des demandes et sollicite le paiement de la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.

MOTIFS

1 - Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose:

'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.'

L'article 515 dispose:

'Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.'

L'article R. 1454-28 du code du travail dispose:

'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'

L'article R. 1454-14 du code du travail énumère les sommes en question, qui peuvent être constituées des salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L 1226-14, indemnité de fin de contrat prévu à l'article L. 1243-8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.

S'agissant de l'exécution provisoire de droit, l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

S'agissant de l'exécution provisoire facultative, l'article 517-1 du code de procédure civile dispose:

'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'

D'abord, s'agissant des moyens sérieux de réformation, il doit être indiqué que le contrôle dévolu au premier président, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour, ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l'exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais seulement à vérifier l'existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées devant les premiers juges ainsi que des preuves à l'appui.

Ensuite, la preuve des conséquences manifestement excessives incombe au débiteur.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Les conditions tenant au moyen sérieux d'annulation et aux conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution provisoire sont cumulatives.

En l'espèce, la société Axe E-Santé fait valoir à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dans un premier moyen que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que d'une part la société Axe E-Santé ne dispose pas de la trésorerie nécessaire, et d'autre part que M. [S] n'est pas en capacité de restituer les sommes allouées en cas d'infirmation du jugement.

La juridiction de céans dit que les éléments fournis par la société Axe E-Santé ne suffisent pas à établir que l'exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 23 août 2024 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En effet, il convient de relever d'abord que la société Axe E-Santé ne justifie par aucune pièce qu'elle ne dispose pas des facultés de paiement nécessaires dès lors qu'elle se borne à verser aux débats:

- un courriel de M. [N], expert-comptable de la société Axe E-Santé, en date du 5 juin 2018;

- un courrier de la Banque Populaire.

Ensuite, la société Axe E-Santé ne rapporte pas la preuve de l'absence de facultés de remboursement de M. [S] en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire, étant précisé que la société Axe E-Santé procède seulement par allégations sans verser aucune élément justificatif.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu à se prononcer sur le surplus des moyens, il y a lieu de dire que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas fondée.

La demande est donc rejetée.

2 - Sur les consignations

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En l'espèce, la juridiction de céans dit d'abord que les sommes allouées à titre de complément de salaire constituent des créances alimentaires de sorte que la demande de consignation à leur égard ne peut pas être ordonnée.

Pour le surplus des sommes, la demande est tout aussi mal fondée dès lors qu'il convient de relever une contradiction dans l'argumentaire de la société Axe E-Santé qui se prévaut ci-dessus une trésorerie insuffisante.

En conséquence, il y a lieu de dire que les demandes de consignation ne sont pas fondées.

Les demandes de consignation sont donc rejetées.

3 - Sur les demandes accessoires

La société Axe E-Santé, qui succombe au principal, est condamnée aux dépens.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

REJETONS les demandes de consignation,

CONDAMNONS la société Axe E-Santé à payer à M. [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société Axe E-Santé aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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