CA Aix-en-Provence, 17 févr. 2025, RG 24/00622
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Février 2025
N° 2025/005
Rôle N° RG 24/00622 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBB2
[M] [N] [D]
C/
[U] [Y]
administrateur judiciaire de la SASU GLCE Littoral
[O] [V]
mandataire judiciaire de la SASU GLCE LITTORAL
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 17 Février 2025
à :
Me Damien MESNIL-CHARPAIL de la SELARL D'INTORNI- MESNIL CHARPAIL, avocat au barreau de NICE
Me Ingrid BARBE,
avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Novembre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Damien MESNIL-CHARPAIL de la SELARL SELARL D'INTORNI- MESNIL CHARPAIL, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [Y] es qualité d'administrateur judiciaire de la SASU GLCE LITTORAL, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [O] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la SASU GLCE LITTORAL, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique devant Mme Natacha LAVILLE, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025.
Signée par Natacha LAVILLE, Présidente et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société GLCE Littoral a engagé M. [D] en qualité d'agent d'exploitation à compter du 17 décembre 2018.
Par jugement rendu le 11 janvier 2021, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GLCE Littoral et a désigné Maître [U] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire de la société GLCE Littoral et Maître [O] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société GLCE Littoral.
Le 25 février 2021, M. [D] a été victime d'un accident du travail.
Par courrier en date du 20 avril 2021, il a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le même jour, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société GLCE Littoral et a désigné Maître [O] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GLCE Littoral.
Par jugement rendu le 24 octobre 2024, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal correctionnel de Marseille dans la procédure ouverte à l'encontre de la société GLCE Littoral du chef de travail dissimulé.
Par acte du 20 novembre 2024, M. [D] a fait délivrer une assignation devant le premier président de cette cour en référé à l'audience du 20 janvier 2025 pour être autorisé à faire appel du jugement ordonnant le sursis à statuer.
Cette assignation a été délivrée à l'encontre de:
- la société GLCE Littoral;
- Maître [U] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire de la société GLCE Littoral selon jugement du tribunal de commerce du 11 janvier 2021;
- Maître [O] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société GLCE Littoral selon jugement du tribunal de commerce du 11 janvier 2021;
- AGS-CGEA [Localité 5].
A l'audience, M. [D] a déposé ses conclusions visées par la greffière.
Maître [O] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GLCE Littoral est intervenu volontairement à l'instance. Il a déposé des conclusions visées par la greffière.
AGS-CGEA [Localité 5] ont déposé leurs conclusions visées par la greffière.
MOTIF
1 - Sur l'intervention volontaire de Maître [O] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GLCE Littoral
En l'espèce, la juridiction de céans relève que l'assignation a été délivrée aux organes de la procédure collective de la société GLCE Littoral en l'état du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 11 janvier 2021 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GLCE Littoral.
Or, par jugement rendu le 4 juillet 2022, le tribunal de commerce a placé la société GLCE Littoral en liquidation judiciaire et a désigné Maître [O] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GLCE Littoral.
Il est donc donné acte à Maître [O] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GLCE Littoral de son intervention volontaire à la présente instance.
2 - Sur l'autorisation de faire appel
L'article 380 du code de procédure civile dispose:
'La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.'
En l'espèce, à l'appui de sa demande d'autorisation de faire appel du jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nice le 24 octobre 2024, M. [D] fait valoir les éléments suivants:
- la demande de sursis à statuer n'a été ni formulée avant toute défense au fond ni débattue à l'audience;
- le sursis à statuer n'est pas utile car M. [D] est sans lien avec la procédure pénale en cause;
- M. [D] est un simple salarié;
- il existe une nécessité rapide d'obtenir une solution au litige pour lequel M. [D] a dû patienter plus de trois années pour obtenir un jugement.
Maître [O] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GLCE Littoral et AGS-CGEA [Localité 5] s'opposent à la demande comme étant mal fondée.
La juridiction rappelle à M. [D] que le sursis à statuer n'est pas une exception de procédure et qu'elle n'a donc pas à être soulevée avant toute défense au fond.
Ensuite, il résulte des pièces produites que le sursis à statuer a fait l'objet d'un débat devant le juge départiteur.
Enfin, il ne peut qu'être constaté que M. [D] ne justifie d'aucun motif grave et légitime à l'appui de sa demande.
La demande est donc rejetée.
3 - Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par M. [D].
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DONNONS acte à Maître [O] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GLCE Littoral de son intervention volontaire,
REJETONS la demande d'autorisation de faire appel du jugement rendu le 24 octobre 2024 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nice ordonnant un sursis à statuer,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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