TJ Saint-Denis de La Réunion, 18 févr. 2025, RG 24/00702
Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 18 févr. 2025, RG 24/00702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00702 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTZZ
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
Numéro SIRET 352 216 873 02852, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Clément FOURNIER, de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS
Mme [E] [W] [H]
Née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002268 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
M. [B] [K]
Né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-97411-2024-002631 du 19/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Copie exécutoire délivrée le : 18.02.2025
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, Me Clément FOURNIER, Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 18 Février 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 18 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 23/02/2024 l'ADIE a assigné Madame [E] [H] et Monsieur [B] [K] devant ce tribunal pour qu'ils soient solidairement condamnés en leur qualité d'emprunteuse et de caution à lui payer diverses sommes.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 31 octobre 2024, l'ADIE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 2288 et suivants du Code Civil , de :
- Condamner Madame [H] à lui payer la somme de 12.372,99 € avec intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 15 février 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit ;
- Condamner solidairement Monsieur [K] à lui payer la somme de 6.300 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 février 2024 en sa qualité de caution ;
- Condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle expose qu’elle a prêté à Madame [H] la somme de 12.600 € remboursable en 48 mois dans le cadre d’un micro crédit signé le 13.02.2023, qui n’est pas soumis aux règles du code de la consommation ; que Madame [H] n’ayant pas respecté l’échéancier fixé, l’association a prononcé la déchéance du terme et l’a mise en demeure d’avoir à régler les sommes dues, en vain ; qu’elle a également dénoncé à Monsieur [K] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme de 6.300 € en sa qualité de caution de la débitrice principale ; Elle ajoute que son action est recevable et qu'il était inutile de délivrer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme compte tenu de l'article 2.2 du contrat de crédit qui l'en dispensait ; Elle s'oppose à la demande délais de paiement et à la demande d'annulation de l'acte de cautionnement en soutenant que Madame [H] n'est pas de bonne foi et que la mention prévue par l'article 2297 du code civil n’est plus sacramentelle ; qu'elle fait simplement référence à une mention apposée par la caution ; que cette mention a été signée électroniquement, au moyen d’un procédé sécurisé, et la teneur de l’engagement de la caution figure intégralement en lettres et en chiffres.
Dans ses conclusions enregistrées le 04 octobre 2024, Madame [H] sollicite des délais de paiement suivant un échéancier sur 24 mois et demande que chaque partie supporte les frais irrépétibles qu’elle aura engagé et que les dépens soient partagés entre les parties.
Dans ses conclusions enregistrées le 04 octobre 2024, Monsieur [K] conclut au débouté de l'ADIE et demande qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Il fait valoir que son acte de cautionnement est nul car il ne respecte pas le formalisme imposé par l'article 2297 du Code civil.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024. La date de dépôt des dossiers des fixées au 19 décembre 2024 et la mise à disposition du jugement a été fixée au 18 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande fondée sur le micro crédit
Il ressort des explications et des pièces produites par la demanderesse parmi lesquelles :
- une offre de prêt micro crédit acceptée ;
- une mise en demeure adressée aux défendeurs en recommandé avec accusé de réception ;
- un décompte des sommes dues
que l’ADIE a consenti un prêt de 12.600 € à Madame [H] pour les besoins de son activité professionnelle dans le cadre de la réalisation d’un projet de “restauration” ; que le remboursement de cet engagement était garanti par le cautionnement de Monsieur [K] dans la limite de 6.300 € ; que l’emprunteuse n’a pas respecté l’échéancier fixé et n’a pas régularisé les impayés malgré l’envoi d’une mise en demeure . Enfin, elle ne conteste ni le principe ni le quantum de la dette.
Madame [H] sera en conséquence condamnée à payer à l’ADIE la somme demandée.
Sur la demande fondée sur l'acte de cautionnement
Le nouvel article 2297 du code civil dispose que : « À peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. ».
Vu les nouvelles dispositions prévues aux articles 174 et 1175 du code civil permettant la dématérialisation des suretés ;
En l'espèce, l'acte de cautionnement signé électroniquement par Monsieur [K] se présente sous la forme d'un document dactylographié de deux pages, dans lequel celui-ci a déclaré donner à l'ADIE sa caution personnelle, solidaire et indivisible jusqu'à concurrence de 6.300 € pour le paiement de toute les sommes dues au titre du contrat de prêt n°AACHP581352 ci dessus référencé par Madame [H], qui couvre le paiement du principal, des intérêts, des frais et le cas échéant des pénalités de retard .
Cet acte comporte la mention de la qualité de caution, l’engagement de payer le créancier, l’objet de l’engagement et la limite de l’engagement de la caution (en principal et accessoires) mentionné en chiffre, et en lettres et Mr [K] l'a signé par voie électronique, de manière sécurisée. Il est donc l'auteur de la mention par laquelle il s'est obligé. Il s'ensuit que son engagement, qui respecte les dispositions de l'article 2297 du Code civil , est valable.
Il sera ainsi solidairement condamné à payer à l'ADIE la somme de 6.300 € qui produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 février 2024 .
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343 -5 du Code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Madame [H], dont la mauvaise foi n'est pas démontrée, établit qu'elle a pour seule ressource des prestations versées par la CAF dont le RSA. Il convient de lui accorder un échéancier sur 24 mois, selon les modalité fixées dans le dispositif de la décision.
Sur les demandes annexes
Succombant, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens et tenus de verser à L'ADIE la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [E] [H] à payer à L'Association pour le Droit à l'initiative économique ( l'ADIE ) les sommes suivantes:
12.372,99 € avec intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 15 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;1000 € au titre des frais irrépétibles ,
AUTORISE Madame [H] à régler sa dette en 23 versements mensuels de 515€ à compter du 5 du mois suivant la date de signification du jugement à partie ou de son acquiescement et le solde le 5 du 24ème mois ;
DIT que le non paiement d'une seule échéance, à son terme, rendra immédiatement exigible l'intégralité de la dette, sans nouvelle mise en demeure ou relance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [K] à payer à l'ADIE la somme de 6.300 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [H] et Monsieur [B] [K] à payer à l'ADIE la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [H] et Monsieur [K] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.