TJ Saint-Denis de La Réunion, 18 févr. 2025, RG 23/02904
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02904 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNGO
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC)
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 506 079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4] FRANCE
Rep/assistant : Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DÉFENDEURS
M. [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Mme [L] [C] [X] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [Z] [I] es qualité de liquidateur judiciare de Mr [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le : 18.02.2025
CCC délivrée le :
à Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, Me Julien LAURENT, Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 18 Février 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 18 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 30.10.2011, la Banque de la Réunion, aux droits de laquelle intervient la CEPAC, a consenti à Monsieur et Madame [B] un prêt immobilier de 155.000 euros remboursable sur 180 mois.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( la CEGC) s’est portée caution des engagements des époux [B] par acte du 13.10.2011.
Soutenant avoir réglé à la banque la somme de 61.175,56 euros en tant que caution des emprunteurs, la CEGC a assigné, le 25.08.2023, Mme [X] épouse [B] pour qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 61.175,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 ainsi que la somme de 4.043 au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle demandait également que Madame [B] supporte les dépens, les débours et émoluments qu’elle a exposés pour l'inscription d'hypothèque provisoire et s'oppose à toute demande de délais de paiement. L'affaire a été enrôlée sous le n°23.02904.
Par exploit délivré le 18.12.2023 la CEGC a assigné Monsieur [B] et la SELARL [Z] [I], es qualité de mandataire liquidateur de Mr [B], désigné en cette qualité par jugement rendu le 02.11.2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis, en fixation de sa créance . L'affaire a été enrôlée sous le n°23.04236.
Après jonction des procédures, ce tribunal, par un jugement rendu le 27.05.2024, a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la défenderesse de présenter ses observations.
La CEGC n'a pas reconclu au fond et dans ses conclusions enregistrées le 3.10.2024 Madame [B] demande un délai de grâce de 24 mois et le report du paiement des sommes dues.
Cités respectivement par un acte remis à personne et à l’étude, Monsieur [B] et la Selarl [Z] [I] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 09.12.2024. Après dépôt des dossiers au greffe, l’affaire a été mise en délibéré au 18.02.2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisine du tribunal à l'égard des parties défaillantes.
Monsieur [V] [B] a été cité à personne et la SELARL [Z] [I] a été assignée à personne habilité, Mme [J] s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte. En conséquence, le tribunal est régulièrement saisi.
Sur la demande principale de la CEGC
Il résulte des pièces et des explications fournies et notamment de l’acte de prêt immobilier du 30.10.2011, de l’acte de caution du 13.10.2011, des mises en demeure adressées par la CEPAC aux débiteurs le 22.02.2023 qui font état d'un impayé de 7408,83 euros, des lettres recommandées délivrées aux débiteurs par la CEPAC les 07.04.2023 notifiant la déchéance du terme du prêt , des lettres d’information préalables envoyées par la CEGC aux débiteurs les 03.05.2023 les informant de la demande en paiement de la banque, de la quittance subrogative du 26.06.2023 démontrant que la CEGC a réglé la somme de 61.175,56 euros à la CEPAC en tant que caution, de la mise en demeure adressée le 04.07.2023 par le conseil de la CEGC aux défendeurs de lui rembourser les fonds versés, que la CEGC est fondée à obtenir la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 61.175,56 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure.
Il est également établi que le redressement judiciaire de Monsieur [B] , prononcé le 05.10.2022, a été converti en liquidation judiciaire le 02.11.2022 et que la CEPAC a déclaré sa créance au passif du débiteur par un courrier reçu le 18.11.2022 par le mandataire judiciaire pour un montant de 65.264,40 euros.
Subrogée dans les droits de la CEPAC, la CEGC est fondée à demander la fixation de sa créance au passif de Monsieur [B] à la somme de 61.175,56 euros outre les intérêts au taux légal dus à compter du 06 juillet 2023.
Sur les délais de paiement:
En application de l’article 1343 -5 du Code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Madame [B] démontre qu'elle perçoit, avec son mari, le RSA; que des démarches sont engagées pour que la SELARL [Z] [I] mette en vente leur maison sise à [Localité 7] ; que le produit de cette vente permettrait de désintéresser la requérante .
Vu ces éléments, il convient d'ordonner le report du paiement de la dette dans la limite de deux années.
Sur les mesures et demandes annexes:
Vu la situation économique des époux [B], aucune considération d’équité ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de les condamner à supporter les débours et émoluments pris pour l’inscription d’hypothèque provisoire à ce stade. La demande de la CEGC sera en conséquence rejetée.
L’exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du CPC.
Madame [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS au passif de Monsieur [V] [B] , à la somme de 61.175,56 € outre les intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2023 ;
CONDAMNE Madame [L] [C] [X] épouse [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 61.175,56 € outre les intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2023,
AUTORISE le report du paiement des sommes dues par Madame [B] dans la limite de deux années ;
REJETTE les demandes présentées au titre des frais irrépétibles, des débours et des émoluments pris pour l’inscription d’hypothèque provisoire ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [B] aux dépens.
La Greffière, La Juge,
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