TJ Saint-Denis de La Réunion, 18 févr. 2025, RG 23/04159
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04159 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQTD
NAC : 31A
JUGEMENT CIVIL DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [Z] [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Vincent remy HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Guillaume QUATREMARE, avocat au barreau de PERPIGNAN
DÉFENDERESSE
Mme [U] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Marie VANGHELLE de la SELARL MVGL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Sébastien MAFRAY, de la SELARL LEGAL IDEL, avocat au barreau de LYON
Copie exécutoire délivrée le : 18.02.2025
CCC délivrée le :
à Me Vincent remy HOARAU, Maître Marie VANGHELLE de la SELARL MVGL AVOCAT, Me Guillaume QUATREMAR
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 18 Février 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 18 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 13 avril 2021, Madame [U] [J] a cédé à Madame [Z] [V] [E] 50 % de la patientèle de son fonds libéral d’infirmier pour un prix de 12.500 €.
Un litige est né entre les parties et le 25 mars 2022 Madame [V] [E] a déposé plainte contre Madame [J] auprès de la chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers de Réunion Mayotte qui a rejeté, par décision rendue le 4 mai 2023 , sa plainte motif de l’absence de manquement disciplinaire.
Par exploit délivré le 11 décembre 2023 Madame [V] [E] a assigné Madame [J] en annulation de la convention et en restitution des sommes qu'elle lui avait versées dans le cadre de cette vente.
Dans ses dernières écritures du 04 septembre 2024 elle sollicite du tribunal, au visa des articles 1102,1103,1104, 1128 du code civil et l'article 8 de la loi du 06 juillet 1989, :
-qu'il prononce la nullité de l'acte de cession du 13 avril 2021 et qu’il ordonne la restitution du prix de cession, soit la somme de 12.500 € ,
- qu’il condamne Madame [J] à payer la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens recouvrés selon les règles de l’article 699 du CPC.
Elle soutient que le contrat de cession est dépourvu d’objet en ce que Madame [J] ne lui a présenté aucune patientèle qui n’était au demeurant ni identifiée, ni délimitée et dont la prise en chargé était, en pratique, assurée , par une autre infirmière, Madame [O] ; qu'elle lui a cédé en apparence 50 % de sa patientèle qui était, en fait détourné au profit de Mme [O] avec laquelle elle n'avait signé aucune association ou collaboration ; Elle lui reproche également de lui avoir cédé une location qui n'était pas permise et pour laquelle le bailleur n'a pas donné son autorisation.
Dans ses dernières écritures du 23 septembre 2024, Madame [J] conclut au rejet de ces demandes et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement déontologique et qu'elle n'a violé aucune règle contractuelle ; que le droit de présentation comme préalable à la cession de patientèle a bien été respecté ; que Madame [V] [E] était présente dès le mois de février 2021 et connaissait les patients et la typologie des soins infirmier à prodiguer ; que l'association avec Mme [O] a pris fin en octobre 2021 suite aux plaintes des patients en raison des manquements professionnels de la demanderesse ; que Madame [V] [E] disposait bien d'un local pour exercer, peu importe la nature juridique du bail.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de la cession de fonds libéral d'infirmier
L'article 1128 du code civil dispose que « sont nécessaires à la validité du contrat : ( …) / 3° un contenu licite et certain ».
L'acte de cession litigieux stipule que Madame [J] a cédé à Madame [V] [E] « un fonds libéral d'exercice crée par lui dans les locaux où il est actuellement exploité depuis le 10/01/2016 » comprenant : « 1) Les éléments incorporels :
50.% de la patientèle à laquelle le cédant dispense des soins à la date de la cession, sous réserve du droit du patient de choisir librement son infirmier libéral;
le droit pour le temps qui reste à courir au bail ci-après énoncé portant sur les locaux où le fonds vendu est exploité ;le droit d'accéder à l'ensemble des informations utiles pour assurer la continuité des soins auprès de la patientèle cédée2 ° les éléments corporels (…) / ; »
L'article 2 de l'acte portant sur « la nature et énonciation du droit au bail » indique que : " Le cédant déclare que les locaux où le cabinet est exploité lui ont été donnés à bail par la Régie Chomettte . Ce bail, soumis aux dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 a été consenti et accepté . Il porte sur des locaux ainsi désignés : surface, nombre de pièces, salle d'attente, salle de soins, etc. Moyennant un loyer annuel de 432 € payable mensuellement pour la première fois le 10/05/2021 (…) / »
L'article 2.2 prévoit un paragraphe relatif à l'intervention du bailleur rédigé ainsi : « Aux présentes est à l'instant intervenu : la Régie Chomette gestionnaire des locaux ci dessus désignés . Le bailleur déclare :
-consentir à la cession de droit au bail qui résulte des présentes et l'acceptation du cessionnaire comme nouveau locataire et dispenser expressément qu'il lu soit fait la signification prévue par l'article 1690 du code civil (… ) / »
Il est, enfin, stipulé que « Madame [J] déclare qu'il n'existe aucune procédure ni difficulté avec le propriétaire des lieux loués (…) / ».
Cet acte de cession ne comporte pas la liste des patients effectivement donnée mais Madame [J] soutient, sans être contestée, que Madame [V] [E] avait travaillé, dès le mois de février 2021, dans son cabinet de sorte qu'elle avait été présentée aux patients et elle produit la liste des noms des patients et la typologie des soins remis lors de la cession.
Elle produit également l'attestation rédigée par Mme [O] qui témoigne qu'elle était associée avec Madame [J] jusqu'à la cession litigieuse à la suite de laquelle elle est devenue l'associée de Madame [V] [E] et qui témoigne qu'elle a du mettre fin à leur association le 3 octobre 2021 suite à des manquements professionnels de la requérante. Elle produit trois attestations de personnes relatant des motifs d'insatisfaction suite aux soins prodigués par Madame [V] [E].
Madame [V] [E], qui conteste l'existence de cette association et les manquement reprochés, n'apporte pas d'élément contraire et se borne à soutenir que Mme [O] a démarché les patients de Madame [J] et a œuvré pour les inciter à ne plus continuer les soins avec elle.
Le tribunal relève d'une part, qu'elle n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations et observe qu'elle n'a adressé ni courrier, ni SMS, ni mise en demeure à Madame [J] pour se plaindre d'un défaut de transmission de la patientèle et des agissements de Mme [O].
D'autre part, elle ne s'est jamais plaint, auprès de la cédante, de la nature juridique du bail et n'invoque aucun préjudice économique ou défaut d'exploitation. Or, il ne fait aucun doute que si la demanderesse avait été privée d'une part importante de la clientèle cédée, elle s'en serait plainte dès les semaines ou les mois suivants la cession. Ces divers éléments confortent ainsi la version de Madame [J].
Par ailleurs, si l'acte de cession comporte une mention selon laquelle le bailleur consent à la cession du droit au bail , aucune mention ne prévoit expressément la cession dudit bail. Ce contrat porte également mention de l'intervention à l'acte du bailleur qui ne l'a pas signé mais la défenderesse produit le contrat de location signé entre elle et la Régie Chomette le 18 juin 2015 portant sur les locaux litigieux et Madame [V] [E] n'affirme pas avoir été privée de la jouissance des locaux, ni menacée d'expulsion ou de résiliation du bail de la part du bailleur.
Il s'en déduit qu'il n'existe aucune cause d'annulation de l'acte de cession du 13 avril 2021.
La demande d'annulation de l'acte de cession, et la demande de restitution des fonds, seront, dès lors, rejetées.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer une somme de 2.500 € à la défenderesse au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande au même titre.
Il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [V] [E] de toutes ses demandes à l'encontre de Madame [J],
CONDAMNE Madame [Z] [V] [E] à payer à Madame [U] [J] une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes de Madame [V] [E],
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Madame [V] [E] aux dépens et AUTORISE Maître Marie VANGHELLE à les recouvrer directement selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge
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