TJ Saint-Denis de La Réunion, 18 févr. 2025, RG 24/03161
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03161 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3GK
NAC : 56C
JUGEMENT CIVIL DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [F] [L] [H], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne WEST CAR SOS,
immatriculé sous le numéro 911 382 554 00010
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 18.02.2025
CCC délivrée le :
à Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, Me Jean jacques MOREL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 18 Février 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 18 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 07/10/2024 Monsieur [R] a fait citer Monsieur [H], exerçant sous l'enseigne WEST CAR SOS, devant ce tribunal pour qu'il soit condamné à lui payer les sommes suivantes :
- 6 450,705 € au titre des travaux de remise en état du véhicule
- 877,45 € au titre du remboursement du module multi air
- 1 305,00 € au titre du remboursement de la facture de WEST CAR SOS pour son intervention
- 1 020,90 € au titre des frais d'expertise amiable
- 135,01 € au titre des frais de diagnostic de KOLORS du 01/O9/2022
- 865,28 € (A PARFAIRE) au titre de l'assurance automobile
- 7 270 € (A PARFAIRE) au titre de l'immobilisation du véhicule
- 8 000 € au titre du préjudice de jouissance
- 3.000 € au visa de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire (1 876,25 €)
Il demande également le prononcé de l'exécution provisoire du jugement .
Il soutient qu'il a confié la réparation de son véhicule au défendeur qui a manqué à son obligation de résultat et qui a engagé des travaux sans respecter les règles de l'art.
Monsieur [H], assigné à domicile, n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02/12/2024. La date de dépôt des dossiers a été fixée au 19/12/2024 et la date de mise à disposition a été fixée au 18/02/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
Vu les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile ;
En l’espèce le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile des destinataires (confirmation du domicile par le beau père du défendeur).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la partie non comparante.
Sur le bien fondé des demandes
Sur la responsabilité de Monsieur [H]
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. ( Cass 1ère Civ, 11 mai 2022, n° 20-19.732).
Il s’ensuit que le garagiste chargé de la réparation d'un véhicule est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son client ; qu'il doit rendre le véhicule en état de marche après son intervention ; que cette obligation emporte à la fois une présomption de faute du garagiste et une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué ; qu'en conséquence, le client du garagiste doit uniquement démontrer que l'origine de la panne est due à une défectuosité qui existait déjà au jour de l'intervention du garagiste ou qu'elle est en lien avec celle-ci ; que le garagiste ne peut s'exonérer de cette responsabilité que s'il démontre qu'il n'a pas commis de faute ou que le dommage résulte d'une cause étrangère.
Il ressort des explications et des pièces produites aux débats , et notamment du rapport d'expertise amiable contradictoire réalisé le 01/12/2022 par Mr [Z] et de celui réalisé le 24/06/2024 par Mr [V] expert judiciaire, qu'en octobre 2021 Monsieur [R] a confié la réparation de sa FIAT 500 immatriculée EL -738 – CL, qui ne démarrait plus, à Monsieur [H] exerçant sous l'enseigne WEST CAR SOS ; que son choix s'est porté sur ce professionnel, après un premier devis proposé par son concessionnaire, KOLORS AUTOMOBILES, qui avait diagnostiqué le remplacement du système multi-air ; qu'il a commandé cette pièce neuve auprès d'un fournisseur et en a confié la pose à Monsieur [H]; qu'en dépit de l'intervention de ce dernier, le moteur n'a pas démarré ; que Monsieur [H] a ensuite décidé de remplacer les segments de pistons, ce qui a nécessité l'ouverture du moteur ; que cette nouvelle intervention n'a pas permis le démarrage du véhicule.
Ces deux expertises , qui se sont déroulées de manière contradictoire et durant lesquelles Monsieur [H] n’a émis aucune protestation, révèlent que ni le remplacement du système Multi-Air, ni l'intervention sur le moteur, n'ont été réalisés conformément aux règles de l'art et dans le respect des préconisations du constructeur d'une part. Et d'autre part, qu'en l'état le véhicule ne peut pas être utilisé.
Il est donc suffisamment établi que le défendeur a manqué à son obligation de résultat. Sa responsabilité contractuelle est ainsi engagée.
Sur les demandes en réparation
Le principe de la réparation intégrale du préjudice a pour but de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.
Au titre de la responsabilité contractuelle, les dommages dus au créancier de l'obligation inexécutée sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
L'expert judiciaire propose deux solutions pour réparer le véhicule, l'une s'élevant à la somme de 20.464,73€ et la 2nde, s'élevant à la somme de 6.450,705 €. Vu la valeur du véhicule et la demande présentée par le requérant, la 2nde solution sera retenue.
Monsieur [H] sera ainsi condamné à lui payer cette somme au titre de la remise en état du véhicule.
Monsieur [R] établit également qu’il subi plusieurs préjudices matériels, et qui s’établissent, vu les pièces produites, ainsi :
le module multi air qu'il a acheté en vain pour un coût de 877,45 €la facture d'intervention de Monsieur [H] dont les prestations se sont révélées insuffisantes : 1305 € ;le cout du diagnostic du concessionnaire KOLORS : 135,01 €les frais d’assurance : 865,28 € les frais d’expertise privée : 1020,90 € ;les frais d'immobilisation : 727 € X 10 mois = 7270 €
Monsieur [H] sera ainsi condamné à lui payer ces sommes, en réparation du préjudice financier subi.
Monsieur [R] subi également un préjudice de jouissance puisqu'il est privé de l’usage de sa voiture ; Monsieur [H] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Succombant, Monsieur [H] sera condamné aux dépens de l’instance comprenant les frais d'expertise judiciaire. L’équité commande de le condamner à payer à Monsieur [R] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire dont le jugement est assorti de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire
CONDAMNE Monsieur [F] [L] [H], exerçant sous l'enseigne WEST CAR SOS, à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes :
6 450,705 € au titre des travaux de remise en état du véhicule877,45 € au titre du remboursement du module multi air1.305 € au titre du remboursement de la facture de WEST CAR SOS1 020,90 € au titre des frais d'expertise amiable135,01 € au titre des frais de diagnostic de KOLORS du 01/09/2022865,28 € au titre de l'assurance automobile7 .270 € au titre de l'immobilisation du véhicule1. 000 € au titre du préjudice de jouissance1.500 € au visa de l'article 700 du CPC
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [H], exerçant sous l'enseigne WEST CAR SOS, aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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