Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source hf_dump

TJ Bobigny, 18 févr. 2025, RG 24/01871


Vérifier : TJ Bobigny, 18 févr. 2025, RG 24/01871 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
24/01871
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
67b4d8fced8a3b5a0dab79c8

Texte de la décision

10,545 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01871 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BIY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00393


Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [T], [J] [I] veuve [V],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Dyhia CHEGRA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 281

ET :

Monsieur [U] [H],
demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

La Société F&F LAVAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 février 2020, M. [G] [V], aux droits duquel vient Mme [T] [I] veuve [V], a consenti à M. [U] [H] un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 2], avec faculté de substitution du preneur au profit de la société F&F LAVERIE. Par avenant du 1er août 2020, le contrat précise que M. [U] [H] est autorisé à nommer sa société F et F LAVAGE.

Le 9 août 2024, Mme [T] [I] a fait délivrer à M. [U] [H] un commandement de payer les arriérés locatifs visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 4.095,84 euros.

Par acte du 25 et 30 octobre 2024, Mme [T] [I] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société F&F LAVAGE et M. [U] [H], pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de la société F&F LAVAGE et M. [H] et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société F&F LAVAGE et M. [H] à lui payer : une somme de 2.326,14 euros à valoir sur les loyers échus arrêtées au 31 octobre 2024, avec intérêts à compter du 10 septembre 2024,une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé sur indice trimestriel du coût de la construction de l'INSEE, s'il évolue à la hausse,les frais et honoraires exposés pour la mise en recouvrement desdites sommes,condamner la société F&F LAVAGE et M. [H] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2025.

À l'audience, Mme [T] [I] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Régulièrement assignés, la société F&F LAVAGE et M. [U] [H] n'ont pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société F&F LAVAGE

Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, la demanderesse dirige ses prétentions notamment à l'encontre de la société F&F LAVAGE. Or, si le bail objet du présent litige prévoit une faculté de substitution au profit de cette société, il y a lieu de relever qu'il n'est pas démontré que cette subsitution soit intervenue et que cette société soit ainsi liée par ce contrat ; de plus, les décomptes et le commandement de payer n'ont été délivrés qu'à M. [U] [H], et enfin, il n'est produit aucun élément permettant de vérifier l'existence légale de cette société.

Dans la présente instance, la société F&F LAVAGE est donc dépourvue d'intérêt à défendre, et les demandes dirigées contre elle seront déclarées irrecevables.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 9 août 2024 pour le paiement de la somme en principal de 4.095,84 euros.

Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 31 octobre 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.

Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 10 septembre 2024.

Mme [I] justifie, par la production du bail, du commandement de payer, du décompte joint à l'assignation, et du décompte actualisé au 6 janvier 2025 produit à l'audience, que M. [H] reste lui devoir une somme de 1.941,14 euros, échéance de janvier 2025 incluse. Toutefois, ce montant inclut le cout des commandements de payer des 1er février, 1er avril, 1er juillet et du 9 août 2024, respectivement 158,27 euros, 150,22 euros, 150,84 euros et 155,83 euros. Ces sommes étant comprises dans les dépens, il y lieu de les soustraire au montant total.

La somme dûe de manière non sérieusement contestable sera donc arrêtée à la somme de 1.325,98 euros.

Cette obligation n'étant pas contestable, M. [U] [H] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Au vu des efforts de M. [U] [H] pour apurer sa dette, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie, sans qu'il n'y ait lieu de l'assortir d'une astreinte.

En cas du non-respect de l'échelonnement de la dette, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.

Le juge des référés ne pouvant condamner qu'au paiement de provision, M. [U] [H] sera donc condamné au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes et avec indexation contractuelle, jusqu'à la libération des lieux.

Sur les demandes accessoires

M. [H], succombant, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais et honoraires éventuellement exposés pour la mise en recouvrement.

Enfin, l'équité commande d'allouer à Mme [T] [I] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons irrecevables les demandes dirigées contre la société F&F LAVAGE ;

Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 10 septembre 2024 ;

Condamnons M. [U] [H] à payer à Mme [T] [I] la somme provisionnelle de 1.325,98 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés au 6 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 ;

Suspendons les effets de la clause résolutoire, à condition que M. [U] [H] se libère de la provision ci-dessus allouée en deux mensualités de 662,99 euros chacune ;

Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ;

Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants ;

Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'une seule des échéances courantes à leur terme :
l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. [U] [H] et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 2] ;M. [U] [H] devra payer mensuellement à Mme [T] [I], à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes, indexée de la même manière que le loyer prévu dans le bail ;
Condamnons M. [U] [H] à payer à Mme [T] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [U] [H] aux dépens ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 FEVRIER 2025.

LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.