TJ Bobigny, 18 févr. 2025, RG 24/01613
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01613 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2VA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00366
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société CRECHIMMO FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David HARUTYUNYAN de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1856
ET :
La Société CRECHES DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien DESCLOZEAUX de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L199
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 23 septembre 2024, la société CRECHIMMO FRANCE a assigné la société CRECHES DE FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir paiement par provision de la somme de 7.232,84 euros, outre la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2025, lors de laquelle la société CRECHIMMO FRANCE a maintenu ses demandes.
Elle expose être bailleresse de divers locaux, donnés à bail commercial à la société CRECHES DE FRANCE en vertu de baux distincts. Elle soutient que les loyers du 4e trimestre 2023 étant demeurés impayés, elle a fait délivrer le 20 octobre 2023 à la société CRECHES DE FRANCE des commandements de payer visant la clause résolutoire, dont les causes ont été régularisées, à l'exception des frais de signification des commandements délivrés (sauf un), que le preneur se refuse à régler, malgré ses obligations contractuelles.
En défense, la société CRECHES DE FRANCE demande de constater que les commandements de payer ont été délivrés de mauvaise foi, et par conséquent, de débouter la société CRECHIMMO FRANCE de toutes ses demandes et de condamner cette dernière à lui régler la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En substance, elle soutient que M. [Y] à l'origine de la création de la société CRECHES DE FRANCE, qui a pour activité l'exploitation de crèches ; qu'il a également acquis, via diverses filiales, l'ensemble des murs dans lesquels ces crèches sont exploitées, et notamment la société CRECHIMMO FRANCE ; que ces sociétés appartiennent ainsi directement ou indirectement au même groupe SIS ; qu'en 2017, dans le cadre de la réorganisation du groupe SIS, M. [Y] a souhaité faire entrer au capital un nouvel investisseur et de se séparer de l'activité crèches ; que c'est dans ce contexte que les baux consentis à la société CRECHES DE FRANCE ont été renouvelés de manière anticipée à des conditions particulièrement défavorables pour le preneur et contraires au statut des baux commerciaux, afin de valoriser l'activité foncière des sociétés propriétaires des murs loués ; que la société CRECHE DE FRANCE a ensuite été cédée à une filiale du groupe SODEXO le 31 juillet 2018 qui l'a elle-même cédée à la société LPCR GROUPE le 11 mars 2022 ; que la société LPCR GROUPE a découvert en mai 2023 les manœuvres frauduleuses intervenues au préjudice de la société CRECHES DE FRANCE lors du renouvellement des baux précités et tenté de trouver une solution amiable à ce différend, en vain ; que la société CRECHES DE FRANCE a déposé plainte avec constitution de partie civile pour abus de biens sociaux le 25 juin 2024.
Elle soutient que compte tenu de ce contexte les commandements de payer ont été délivrés dans le but manifeste de faire pression sur la société CRECHES DE FRANCE et avec une particulière mauvaise foi et que la demande de paiement au titre des frais se heurte donc à des contestations sérieuses.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu'il n'appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur la demande en paiement provisionnel
L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le juge des référés doit s'assurer que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats :
qu'il existe entre les parties des liens capitalistiques ; que les parties entretiennent des relations contractuelles depuis de nombreuses années ; que la société LPCR a sollicité que soient engagés des pourparlers sur les stipulations contractuelles résultant des actes de renouvellement des baux litigieux et que des échanges sont intervenus avec les représentants du bailleur à ce propos en juillet et août 2023 ; que ces échanges infructueux ont été suivis d'un courrier de l'avocat de la société LPCR adressé aux consorts [Y] le 6 octobre 2023 ;que la société bailleresse a, dès le 10 octobre 2023, mis en demeure le preneur de régler, pour chaque bail, les arriérés de loyer correspondant à l'unique échéance du 4e trimestre 2023, payable au 1er octobre 2023, ceci avant le 20 octobre 2023 ;que les commandements de payer ont été délivrés le 20 octobre 2023.
Au vu des circonstances et du calendrier dans lesquels les commandements de payer ont été délivrés, la bonne foi du bailleur, la régularité de ces actes et partant, les sommes réclamées au titre des frais de signification, soulèvent d'évidentes contestations sérieuses, qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher et qui relèvent d'un débat au fond.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La société CRECHIMMO FRANCE sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à régler à la société CRECHES DE FRANCE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société CRECHIMMO FRANCE à régler à la société CRECHES DE FRANCE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société CRECHIMMO FRANCE aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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