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TJ Bobigny, 18 févr. 2025, RG 24/01875


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Date
18/02/2025
Numéro
24/01875
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
67b4d8feed8a3b5a0dab7a00

Texte de la décision

7,182 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01875 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BJC

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00369


Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [R], [L] [D] [H],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Dyhia CHEGRA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 281

ET :

La Société JD NUTRITION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 26 février 2010, Mme [R] [H] a consenti un bail commercial portant sur des locaux sis à l'angle de la [Adresse 5] et de l'[Adresse 3] à [Localité 4] à la société FORCE HUMAINE.

Le fonds de commerce incluant le droit au bail a été cédé à la société MORGANE NUTRITION et, par acte sous seing privé du 13 février 2017, à la société JD NUTRITION.

Ce bail a été renouvelé par acte sous seing privé du 22 mars 2019 pour une durée de 9 ans.

Le 10 septembre 2024, Mme [R] [H] a fait délivrer à la société JD NUTRITION un commandement de payer la somme en principal de 23.407,67 euros.

Par acte du 30 octobre 2024, Mme [R] [H] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société JD NUTRITION pour obtenir sa condamnation :
à lui payer une provision de 23.407,67 euros à valoir sur les loyers échus arrêtés au 10 juillet 2024, majorés des intérêts légaux à compter du 10 septembre 2024 ;à lui payer les frais et honoraires exposés pour la mise en recouvrement de cette somme ;aux dépens ;à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2025.

À l'audience, Mme [R] [H] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle expose que la société défenderesse a restitué les lieux le 3 août 2024 en laissant des sommes impayées.

Régulièrement assignée, la société JD NUTRITION n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.

Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

En l'espèce, Mme [R] [H] soutient que la société JD NUTRITION reste à lui devoir la somme de 23.407,67 euros pour les loyers arrêtés au 10 juillet 2024. Elle produit au soutient de cette demande un commandement de payer, des lettres de relances et un décompte.

Néanmoins, d'une part, les documents produit par la demanderesse présentent des incohérences, les sommes réclamées au titre de certaines échéances variant d'un document à l'autre.

Ainsi, à titre d'exemple, dans la relance du 13 février 2024, le montant de l'échéance de loyer réclamé pour janvier 2024 est de 1.141,67 euros alors qu'elle est de 1.691,67 euros sur le décompte du 6 janvier 2025 et celui joint au commandement de payer. De même, dans la relance du 13 février 2024, le montant de l'échéance de loyer réclamé pour février 2024 est de 1.142,66 euros alors qu'elle est de 1.792,66 euros sur le décompte du 6 janvier 2025 et celui joint au commandement de payer.

D'autre part, les différents décomptes incluent :
le coût du commandement de payer du 1er septembre 2023 : 203,10 euros ;le coût du commandement de payer du 10 septembre 2024 : 246,18 euros ;des écritures “ordures ménagères” de 15,39 euros pour les mois de janvier à décembre 2023, soit 184,68? euros ;des écritures “ordures ménagères” de 12,50 euros pour les mois de janvier à août 2024, soit 100 euros ;des écritures “frais administratifs” de 0,88 euros pour les mois de décembre 2023 à août 2024, soit 7,92 euros ;des frais bancaires impayés de 30 euros du 13 mai, 15 avril et du 10 juillet 2024.
Or, ces sommes ne sont pas justifiées.

Si le paiement de la taxe sur les ordures ménagères peut être mise à la charge du preneur, aucun élément dans le débat ne permet d'établir précisément son quantum. Les frais administratifs sont appliqués depuis décembre 2023 sans aucune mention dans le bail, aucune des pièces produites aux débats ne justifiant l'obligation du preneur de les payer, ni leur quantum. Les coûts de commandements de payer correspondent à des dépens de l'instance et n'ont pas à être intégrés dans la somme due au principal. Enfin, le montant des frais bancaires n'est pas non plus justifié par la bailleresse.

Par ailleurs, le décompte joint au commandement de payer du 10 septembre 2024 est très difficilement lisible.

Par surcroît, les décomptes intègrent des sommes postérieures au 10 juillet 2024 alors que Mme [H] a arrêté ses demandes provisionnelles aux arriérés dus à cette date du 10 juillet 2024.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société JD NUTRITION n'a pas été mise en mesure de connaître précisément la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes effectivement dues ou de motiver la critique du décompte.

Dans ces conditions, au vu des nombreuses incohérences et irrégularités relevées, le juge des référés ne peut établir le montant de la somme incontestablement dûe par l'ancien preneur.

Par voie de conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé.

Succombant, Mme [R] [H] sera condamnée aux dépens.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Condamnons Mme [R] [H] aux dépens ;

Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 FEVRIER 2025.

LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE

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