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TJ Bobigny, 18 févr. 2025, RG 25/00136


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Date
18/02/2025
Numéro
25/00136
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
67b4d902ed8a3b5a0dab7a75

Texte de la décision

6,935 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00136 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2P33

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00399


Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 février 2025,nous avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL INETUM, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Maître Isabelle GRELIN DE LA SELARL GRELIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Toque C 178

ET :

LA SOCIETE INETUM, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux

LA SOCIETE INETUM SOFTWARE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3],prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

LA SOCIETE INETUM BUSINESS SOLUTIONS, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux

Toutes représentées par Maître Léa DUHAMEL DE LA SOCIETE DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Toque T07


EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 16 janvier 2025, le Comité social et économique central (CSEC) INETUM a assigné les société INETUM, INETUM SOFTWARE FRANCE et INETUM BUNSINESS SOLUTIONS devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référés aux fins de :
- Ordonner qu'il y a lieu de fixer le démarrage du délai de consultation du CSEC INETUM sur la modification des garanties collectives d'entreprise à la date à laquelle le CSEC INETUM a reçu de la direction des éléments complémentaires soit le 20 décembre 2024 ;
- Ordonner qu'il sera laissé un délai complémentaire d'un mois à compter de la présente décision au CSEC INETUM et à ses experts pour rendre leur avis sur la modification des garanties collectives d'entreprise ;
En tout état de cause,
- Ordonner que les frais d'expertise seront pris en charge par les sociétés INETUM, INETUM SOFTWARE FRANCE et INETUM BUSINESS SOLUTIONS FRANCE, composant l'UES INETUM ;
- Condamner les sociétés défenderesses à régler la somme de 900 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du CPC.

A l'audience du 17 février 2025, à laquelle les deux parties ont comparu, l'affaire a été renvoyée, pour leur permettre de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information à la médiation.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

L'article 127-1 du code de procédure civile prévoit qu'à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Compte tenu de la nature du litige et en l'état de la procédure, l'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de réserver l'intégralité des demandes formées par les parties, et de leur donner injonction de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.

Dans l'hypothèse où, à l'issue du rendez-vous, toutes les parties donneraient au médiateur leur accord sur la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.

L'affaire demeure inscrite au rôle, pour que le juge homologue ensuite l'accord, constate un désistement, ou à défaut d'accord, qu'il statue.

PAR CES MOTIFS

Par mesure d'administration judiciaire,

Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception de l'ordonnance :

[Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 7]

Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;

Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;

Disons que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera le juge des référés et cessera ses opérations, sans défraiement ;

Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation judiciaire :
- le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
- sa désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation, ce délai pouvant être prorogé à la demande du médiateur ;
- sa rémunération est d'ores et déjà fixée à la somme de 2.400 euros T.T.C., le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur devant être consignée entre les mains de celui-ci, par moitié par la partie demanderesse et par moitié par la partie défenderesse, et ce, sauf meilleur accord, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
- si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
- le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

Rappelons qu'avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, les parties peuvent également choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile), sans que le tribunal soit dessaisi ;

Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

Réservons l'examen des demandes des parties ;

Renvoyons l'affaire à l'audience du :

lundi 10 mars 2025 à 9h30
5ème étage, salle M
[Adresse 1],
[Adresse 1], à [Localité 6],

sans autre convocation.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 FEVRIER 2025.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Mallorie PICHON

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