TJ Bobigny, 18 févr. 2025, RG 24/01308
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01308 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN4R
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00364
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI CBI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 3]
ET :
La Société MMT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre Yves BENICHOU de la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0009
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 février 2019, la société SCI CBI a consenti à la société MMT un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 2] à [Localité 4].
Des loyers étant demeurés impayés, la société SCI CBI a fait délivrer le 23 mai 2024 à la société MMT un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte délivré le 8 juillet 2024, la société SCI CBI a fait assigner la société MMT en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ordonner l'expulsion de la société MMT et la séquestration du mobilier si nécessaire, condamner la société MMT à lui régler à titre provisionnel la somme de 92.187,56 euros au titre des arriérés, une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer contractuel et de la provision sur charges jusqu'à libération effective des lieux, et condamner la société MMT à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits du preneur, à savoir à la société FRANFINANCE LOCATION en date du 16 juillet 2024 et à la société BPCE LEASE le 22 juillet 2024.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025.
A cette audience, la société SCI CBI et la société MMT ont fait part de leur accord pour :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;Condamner par provision la société MMT au paiement de la somme de 104.289,25 euros, 1er trimestre 2025 inclus, somme arrêtée au 8 janvier 2025 ;Suspendre les effets de la clause résolutoire et autoriser la société MMT à s’acquitter de cette somme suivant l'échéancier suivant : 1er virement du 8 janvier : 10.000 € (en deniers et quittance)2ème virement le 14/01: 10 000 €3ème virement le 21/01: 10 000 €4ème virement le 28/01: 10 000 €5ème virement le 4/02 : 6.873,05 €- acompte sur taxe foncière : 4.000 €6ème virement le 11/02 : 7.110,31 € - solde de la taxe foncière7ème virement le 18/02 : 9.051,47 € - acompte T1 20258ème virement le 25/02 : 9.051,47 € - acompte T1 20259ème virement le 04/03 : 9.051,47 € - acompte T1 202510ème virement le 11/03 :9.051,47 € - acompte T1 202511eme virement le 18/03 : 20.000 €Dire qu’à défaut de paiement à bonne date de l’arriéré, suivant les modalités définies ci-dessus, ou du loyer et charges courants, la déchéance du terme sera acquise sans formalité préalable particulière ;
Le seul point de désaccord concerne la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, maintenue par la société demanderesse.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »
L'article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, il y a lieu de constater l'accord des parties, selon modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la société MMT aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SCI CBI l'intégralité de ses frais irrépétibles. La société MMT sera donc condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l'accord des parties à l'audience ;
En conséquence,
Constatons que la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties est acquise au 24 juin 2024 ;
Condamnons la société MMT à régler à la société SCI CBI à titre provisionnel la somme de 104.289,25 euros, 1er trimestre 2025 inclus, somme arrêtée au 8 janvier 2025 ;
Autorisons la société MMT à s’acquitter de cette somme suivant l'échéancier suivant :
1er virement du 8 janvier 2025 : 10.000 € (en deniers et quittance)2ème virement le 14/01: 10 000 €3ème virement le 21/01: 10 000 €4ème virement le 28/01: 10 000 €5ème virement le 4/02 : 6.873,05 €- acompte sur taxe foncière : 4.000 €6ème virement le 11/02 : 7.110,31 € - solde de la taxe foncière7ème virement le 18/02 : 9.051,47 € - acompte T1 20258ème virement le 25/02 : 9.051,47 € - acompte T1 20259ème virement le 04/03 : 9.051,47 € - acompte T1 202510ème virement le 11/03 :9.051,47 € - acompte T1 202511ème virement le 18/03 : 20.000 €
Disons que les effets de la clause résolutoire ne produiront pas effet si la société MMT se libère de sa dette selon ces modalités ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement à son échéance par la société MMT d’une des mensualités prévues par cet accord ou d'un terme de loyer, charge et taxes courants, l'intégralité des sommes dues redeviendra exigible et :
la clause résolutoire reprendra ses effets,il pourra être procédé à l'expulsion de la société MMT et tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique et le mobilier séquestré à ses frais, risques et périls ;l'intégralité de la dette locative jusqu'à complet paiement sera exigible, déduction faite des éventuels règlements intervenus ; la société MMT sera condamnée à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer facturé, augmenté des charges et taxes afférentes, et le cas échéant avec indexation selon les dispositions contractuelles, jusqu'à libération des lieux ;Condamnons la société MMT à verser à la société SCI CBI la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société MMT aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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