TJ Bobigny, 18 févr. 2025, RG 25/01355
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 25/01355 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VCK
MINUTE:
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [F]
né le 9 Février 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]
Absent (e) représenté (e) par Me Stephan BOUDON, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE [Localité 5]
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 février 2025.
Le 30 décembre 2024, le Tribunal Correctionnel de Meaux a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [W] [F].
Depuis cette date, Monsieur [W] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [6].
Le 12 Février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de réintégration de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [F].
Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 17 février 2025.
A l’audience du 18 Février 2025, Me Stephan BOUDON, conseil de Monsieur [W] [F], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Le tribunal judiciaire de MEAUX avait ordonné l’admission de Monsieur [W] [F] en soins psychiatriques sans consentement, après avoir reconnu son implication dans des faits de violances aggravées, commises dans un moyen de transport collectif le 20 novembre 2024 et déclaré qu’il n’en était pas pénalement responsable ;
Il a bénéficié d’un programme de soins après rapide amélioration, établi le 14 janvier 2025 avec suivi et injections mensuels et retour au domicile, qu’il n’a pas respecté dès le 30 janvier 2025 ;
Un certificat de demande de réintégration a été établi le 7 février 2025, faisant en outre état de troubles du comportement dans les parties communes de son immeuble, l’intéresse déféquant et criant, donnant lieu à arrêté de réintégration en date du même jour. De surcrroît, un avis du collège, rendu le 17 février 2025 relève l’absence de suivi et d’injections mensuels, et conclut à la nécessité de la réintégration en hospitalisation complète.
Il suit de l’ensemble, que Monsieur [W] [F]. présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la poursuite de son hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 18 Février 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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