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TJ Bobigny, 18 févr. 2025, RG 25/01357


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Date
18/02/2025
Numéro
25/01357
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67b4d906ed8a3b5a0dab7aed

Texte de la décision

5,955 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/01357 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VCS
MINUTE:

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [G] [E]
né le 21 Septembre 2000 à [Localité 5]
[Adresse 2]
Chez Madame [E] [R]
[Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]

Présent (e) assisté (e) de Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE [Localité 4]
Absent

INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 février 2025.

Le 10 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté de réintégration,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [E].

Depuis cette date, Monsieur [G] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [G] [E] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 12 Février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [E] .

Monsieur [G] [E] a été déclaré en fugue depuis le 10 février 2025.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 février 2025.

A l’audience du 18 Février 2025, Me Carole YTURBIDE, conseil de Monsieur [G] [E], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [G] [E] a fait l’objet d’une hospitalisation initiale du 14 août 2022 pour agression au couteau, puis d’une sortie avec programme de soins, et désormais ré hospitalisé sur demande du représentant de l’Etat en date du 11 septembre 2023. Un nouveau programme de soins a été élaboré le 25 janvier 2024, comprenant suiv mensuel au CMP et soins ambulatoires à son domicile ;

Le certificat mensuel de novembre 2024 fait état d’un arrêt du suivi du 12 avril au 12 novembre 2024, après séjour de plusieurs mois au SENEGAL, et de la nécessité de la poursuite de ce suivi en dépit de l’amélioration de l’état de santé du patient ; il ne s’est de nouveau pas présenté au suivi médical à partir de décembre 2024, et, au vu de l’avis mensuel du 10 février 2025, a été pris un arrêté de réintégration en hospitalisation complète le même jour ;

L’avis motivé du 13 février 2025 faisait état d’un patient ramené par sa famille le 20 décembre 2024 présentant isolement social et familial, repli sur soi, clinophilie, contact superficiel, thymie basse ;

Il était déclaré en fugue le 10 février 2025 ;

Selon le certificat de réintégration du 14 février 2025, Monsieur [E] présentait contact superficie, discours provoqué, paraissait halluciné, affect abrasés humeur basse, partielle conscience des troubles, adhésion passive aux soins ;

Si à l’audience, il demande instamment la mainlevée de la mesure, ignorant la raison de sa réhospitalisation qu’il impute uniquement à sa mère, contestant toute fugue, estimant être en mesure de poursuivre le traitement à son domicile et estimant inutile l’hospitalisation, il résulte de l’ensemble, que
Monsieur [G] [E] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [E] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 18 Février 2025

Le Greffier

Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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