TJ Bobigny, 18 févr. 2025, RG 25/01447
Vérifier : TJ Bobigny, 18 févr. 2025, RG 25/01447 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 25/01447 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VV6
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/01447 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VV6
MINUTE N° RG 25/01447 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VV6
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 18 Février 2025,
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [G] [D]
née le 26 Septembre 1986 à [Localité 3]
de nationalité Péruvienne
assisté(e) de Me Malika LARBI, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, avocat plaidant, vestiaire : B0034, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [N], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [G] [D] a été entendu(e) en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Malika LARBI, avocat plaidant, avocat de Madame [G] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
MOTIVATIONS :
Attendu que Madame [G] [D] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 06/02/25 à 21:50 heures, est maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] depuis le 06/02/25à 21:50 heures ;
Que, par l'ordonnance en date du 10/02/25 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 18 Février 2025.
Attendu que par saisine en date du 18 Février 2025, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé dans les conditions prévues au présent chapitre par le juge des libertés et de la détention pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande";
Qu'aux termes de l'article L342-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation";
Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 18 02 2025 accompagnée des pièces jointes suivantes:
- la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente de l'intéressé(e) notifiée le 06 02 2025 à 21H50 au motif suivant : " est signalé aux fins de non-admission dans le SIS"
- la fiche Schengen au nom de l'intéressé(e) mentionnant "REFUSER L'ENTREE/SEJOUR OU INTERPELLER POUR ELOIGNEMENT"
- la copie du registre mentionnant le placement en zone d'attente, les documents de voyage, la langue utilisée pour communiquer, le nom de l'interprète requis et le refus de signer de l'intéressé(e), ainsi que l'avis des droits notifiés: être assisté d'un conseil, d'un interprète, d'un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France;
- la décision du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 10 02 2025 autorisant le maintien de l'intéressé(e) en zone d'attente pour une période huit jours;
- les procès-verbaux établis les 07 et 15 02 2025 actant le refus de l’intéressé(e) d’embarquer sur un vol retour à destination de [Localité 4] (RU),
sur le fond
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu qu'à l'audience, Madame [G] [D] explique qu'elle a deux enfants en ESPAGNE et souhaite les rejoindre; qu'elle ne produit cependant toujours aucun document justificatif à l'appui de ses déclarations ni qui soit de nature à établir l'existence de perspectives sérieuses de régularisation de sa situation administrative en ESPAGNE;
Qu'en conséquence, à défaut de garanties suffisantes sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire national - l'intéressé(e) ayant refusé d'embarquer sur le vol réservé par l'administration les 7 et 15 02 derniers - il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et de prolonger le maintien de Madame [G] [D] en zone d'attente pour une durée de huit jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Autorisons le renouvellement du maintien de Madame [G] [D] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 18 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
AFFAIRE : N° RG 25/01447 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VV6
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....18 Février 2025......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....18 Février 2025......... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.