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TJ Bobigny, 18 févr. 2025, RG 24/02163


Vérifier : TJ Bobigny, 18 févr. 2025, RG 24/02163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
24/02163
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
67b4d909ed8a3b5a0dab7b37

Texte de la décision

22,173 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02163 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MAE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00327


Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société NEAUCITE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158

ET :

Monsieur [G] [N], INTERVENANT VOLONTAIRE,
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1790

Madame [J] [A],
demeurant occupant la parcelle cadastrée AF [Cadastre 2] située [Adresse 5]

représentée par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1790

Madame [K] [Z],
demeurant occupant la parcelle cadastrée AF [Cadastre 2] située [Adresse 5]

représentée par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1790

Monsieur [U] [W],
demeurant occupant la parcelle cadastrée AF [Cadastre 2] située [Adresse 5]

représenté par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1790

Madame [C] [B],
demeurant occupant la parcelle cadastrée AF [Cadastre 2] située [Adresse 5]

représentée par Me Henri BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1790

Madame [K] [H],
demeurant occupant la parcelle cadastrée AF [Cadastre 2] située [Adresse 5]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 20 décembre 2024, suivant autorisation en date du 18 décembre 2024, la société NEAUCITE a assigné en référé à jour et heure indiqués devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [J] [A], Mme [K] [Z], M. [U] [W], Mme [C] [B] et Mme [K] [H], aux fins de :
CONSTATER l’intrusion par voie de fait et l’occupation de la parcelle cadastrée AF [Cadastre 2] située [Adresse 5], à [Localité 7], par des occupants sans droit ni titre ; CONSTATER le caractère illicite de cette occupation, et les risques pour la sécurité et la salubrité des personnes ; JUGER que cette occupation sans droit ni titre cause à la société NEAUCITE un trouble manifestement illicite, outre qu’elle génère des risques à la sécurité et à la salubrité publique. En conséquence :
JUGER la société NEAUCITE recevable en sa demande et la déclarer bien fondée ; ORDONNER sans délai l’expulsion de M. [W] [U], Mme [J] [A], Mme [K] [Z], Mme [C] [B] et Mme [K] [H], et tous occupants de leur chef, de la parcelle cadastrée AF [Cadastre 2] située [Adresse 5], à [Localité 7] ; DIRE que cette mesure pourra être exécutée par le ou les commissaires de justice requis par la demanderesse pour procéder à l’exécution avec, au besoin, le concours de la force publique et de dépanneuses ; DIRE que la présente ordonnance sera affichée sur les lieux de l’occupation et que l’expulsion pourra intervenir à l’issue d’un délai de 5 jours après l’affichage ; RAPPELER que les délais visés aux articles L412-1, L412-2, L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, sont inapplicables en l’espèce ; RAPPELER que la trêve hivernale, visée à l’article L412-6 du même code, est également inapplicable en l’espèce ; REFUSER l’octroi de tous délais aux défendeurs, intervenants volontaires et tous occupants de leur chef pour quitter la parcelle ; AUTORISER la société NEAUCITE à reprendre possession des lieux, et à faire procéder le cas échéant, à l’enlèvement ou à la destruction de tous baraquements et autres biens / constructions ayant été édifiés de manière illicite sur les parcelles et de tous autres véhicules et objets mobiliers appartenant aux occupants illicites ou dont ils auraient la détention ; ORDONNER l’exécution provisoire sur minute de la décision à venir.
Après renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 30 janvier 2024.

A cette audience, la société NEAUCITE maintient ses demandes, au soutien desquelles elle expose, au visa des articles 834 et 835du code de procédure civile, qu'elle est propriétaire d'un terrain à bâtir situé [Adresse 5] à [Localité 7], que les lieux sont occupés illégalement par des personnes qui y sont entrées par effraction, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite. Elle souligne également l'urgence de mettre fin à cette situation, d'une part, parce que les conditions d'occupation constituent un risque pour la santé et la sécurité des occupants ainsi que la salubrité publique et d'autre part, parce qu'elle fait obstacle à son projet de construction de logements collectifs, pour lequel elle a déposé un permis de construire le 28 juin 2024.

Par observations orales, Mme [J] [A], Mme [K] [Z], M. [U] [W] et Mme [C] [B], ainsi que M. [G] [N], intervenant volontairement à l'instance, soulèvent à titre liminaire l'irrégularité de l'assignation, au motif que le nom du représentant légal de la société demanderesse ne figure pas dans l'assignation. Ils affirment encore que la demande est irrecevable, faute pour la partie demanderesse d'avoir choisi un seul fondement juridique. Ils soulèvent enfin le défaut de qualité à agir de la société NEAUCITE, au motif que celle-ci ne justifierait pas qu'elle est propriétaire du terrain.

Sur le fond, les défendeurs reconnaissent cette occupation illégale, mais sollicitent le rejet des demandes, et subsidiairement, l'octroi de délais, à savoir, un délai de deux mois pour quitter les lieux, en l'absence de voie de fait, une prorogation de délai durant trois mois compte tenu des conditions météorologiques et un délai supplémentaire d'un an. Ils contestent l'existence d'une urgence ou d'un trouble manifestement illicite. Ils indiquent que leur précédent campement a été évacué en toute illégalité par la mairie de [Localité 7] et qu'ils ont dû s'installer ailleurs. Ils affirment que les conditions d'occupation du site ne présente pas de risque. Ils font état de leurs situations familiales et professionnelles et de leur particulière vulnérabilité, étant en attente d'être logés par la municipalité.

En réplique, la société NEAUCITE précise qu'elle fonde ses demandes, à titre principal sur l'article 834 du code de procédure civile et subsidiairement, sur l'article 835 du même code.

Régulièrement citée à domicile, Mme [K] [H] n'a pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

Dûment autorisée et dans le délai imparti, la société NEAUCITE a adressé au greffe un extrait kbis actualisé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire

Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que M. [G] [N] occupe le terrain litigieux.

Son intervention volontaire se rattache donc aux prétentions initiales par un lien suffisant et doit être par conséquent déclarée recevable.

Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir invoquées par les défendeurs

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ».

En l’espèce, les défendeurs ne précisent aucun fondement juridique au soutien de leurs demandes visant à voir déclarer l'assignation irrégulière et les demandes irrecevables.

Néanmoins, il convient, en application des dispositions de l'article 12 précité, de trancher le litige ci-après conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

- Sur la régularité de l'assignation

D'après l'article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Il y a lieu de relever que l'acte critiqué mentionne bien les mentions requises pour les personnes morales, comme l'exigent les dispositions des articles 54 et 648 du code de procédure civile et qu'un extrait kbis a été produit aux débats, et a été actualisé en délibéré, celui-ci permettant aux défendeurs d'identifier précisément la partie demanderesse.

Ensite, les défendeurs ne démontrent pas ce qui s'oppose ce que la partie demanderesse invoque à la fois les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En tout état de cause, les défendeurs ne justifient d'aucun grief.

En conséquence, l'assignation est régulière et la demande sera rejetée.

- Sur la recevabilité de la demande

D'après l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, la société NEAUCITE verse aux débats une attestation notariée datée du 27 janvier 2025, qui certifie que cette société est propriétaire de la parcelle cadastrée AF numéro [Cadastre 2]. Elle justifie donc de sa qualité à agir.

Il y a donc lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.

Sur la demande en expulsion

D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.

Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. »

En l'espèce, la société NEAUCITE justifie de ce qu'il est propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée AF [Cadastre 2] située [Adresse 5], à [Localité 7].

Il est par ailleurs établi par le rapport d'information de la police municipale du 7 novembre 2024 et du procès-verbal de constat dressé le 18 novembre 2024 de l'installation sur le terrain litigieux de plusieurs personnes, dont quelques familles, et de la présence d'abris et baraquements de fortune. Il est relevé par le constat l'absence visible d'accès réglementaire à l'eau potable, au chauffage et à l'électricité. La société NEAUCITE a également déposé plainte le 22 novembre 2024.

Il est ainsi non contestable et au demeurant non contesté que les défendeurs se sont installés et se maintiennent sur les lieux dont la société NEAUCITE est propriétaire, sans autorisation, sans droit et sans titre.

Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental.

L'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.

Le droit au logement dont seul l'Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l'espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite.

Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.

Dès lors, que dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen in concreto de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il est produit en défense :
une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil le 17 mai 2024, qui a suspendu l'exécution d'un arrêté par lequel le maire de Saint-Denis a fait commandement d'évacuer le campement d'habitations installés dans droit n titre sur le terrain situé à [Localité 7], à l'angle de la [Adresse 6] et du [Adresse 4] ; des certificats de scolarité 2024-2025 concernant les enfants [P] [N] et [V] [N], une attestation de renouvellement de demande de logement social du 5 novembre 2024,et un relevé de situation d'auto-entrepreneur du 6 février 2024 de M. [G] [N] des certificats de scolarité 2024-2025 concernant les enfants [E] [Z] et [I] [Z].
Il ressort également du procès-verbal de constat et du rapport de la police municipale précités que les familles résidentes bénéficient manifestement d'un suivi associatif.

Il est établi que les conditions de vie des défendeurs sont d'une grande précarité et comportent un risque pour leur santé et leur sécurité du fait notamment de la présence de baraquements construits avec des matériaux de récupération, de l'absence d'eau courante et de raccordement électrique réglementaire.

Au vu de ces éléments, s'il est démontré que certains occupants des lieux litigieux y ont établi leur domicile en vue de s'y établir de manière durable, l'expulsion n’est cependant pas disproportionnée au regard du respect des droits fondamentaux des défendeurs et du trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux, qui est caractérisé.

En conséquence, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion, selon modalités fixées au dispositif.

Sur les délais pour quitter les lieux

- Sur le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux

D'après l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi du 23 novembre 2018 dite "ELAN", réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, les pièces produites sont insuffisantes pour établir que les occupants, qui appartiennent à la communauté des Roms, soient de mauvaise foi ou soient entrés dans les lieux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En conséquence, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par le texte précité.

- Sur les délais supplémentaires pour quitter les lieux

L'article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des conditions atmosphériques, le délai prévu à l'article L412-1 peut être prorogé pour une durée n'excédant pas trois mois.

D'après l'article L412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 (...).
Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas lorsque les occupants sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

De plus, l'article L412-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, il n'est pas justifié de proroger le délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution en application des dispositions de l'article L412-2 du même code.

En revanche, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la présence d'enfants scolarisés sur le site, il y a lieu d'accorder aux défendeurs un délai supplémentaire de deux mois sur le fondement de l'article L412-3 précité.

Sur les dépens

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Sur l'exécution provisoire

L’article 489 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.

Compte tenu des délais accordés, aucune urgence particulière justifiant de faire droit à la demande visant à ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute en application de l’article 489 du code de procédure civile n'est établie. Cette demande sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons recevable l'intervention volontaire de M. [G] [N] ;

Rejetons les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées en défense ;

Constatons que Mme [K] [Z], M. [U] [W], M. [O] [D] et M. [U] [W] occupent, sans droit ni titre, le terrain situé [Adresse 5], à [Localité 7], sur la parcelle cadastrée AF [Cadastre 2] ;

En conséquence,

Ordonnons l'expulsion de Mme [J] [A], Mme [K] [Z], M. [U] [W] et Mme [C] [B] et M. [G] [N] et tous occupants de leur chef, faute de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec recours à la force publique ;

Accordons à Mme [J] [A], Mme [K] [Z], M. [U] [W] et Mme [C] [B] et M. [G] [N] et tous occupants de leur chef un délai supplémentaire de deux mois pour quitter les lieux, en application des dispositions de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Passé ces délais,

Ordonnons à Mme [J] [A], Mme [K] [Z], M. [U] [W] et Mme [C] [B] et M. [G] [N] et tous occupants de leur chef de procéder à la démolition des ouvrages construits sur les lieux et à l'enlèvement de tous les biens meubles présents sur les lieux ;

Autorisons la société NEAUCITE, à défaut d'exécution volontaire par les défendeurs, à faire procéder à la démolition des ouvrages construits sur les lieux et à l'enlèvement de tous les biens meubles présents sur les lieux, aux frais Mme [J] [A], Mme [K] [Z], M. [U] [W] et Mme [C] [B] et M. [G] [N] ;

Rejetons toute autre demande ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 FEVRIER 2025.

LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE

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