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TJ Bordeaux, 18 févr. 2025, RG 24/06033


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Date
18/02/2025
Numéro
24/06033
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
67b4d9eced8a3b5a0dab8082

Texte de la décision

12,407 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Février 2025

DOSSIER N° RG 24/06033 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLDT
Minute n° 25/ 56

DEMANDEUR

Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]

représenté par Maître Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

DEFENDEUR

CPAM du [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Bénédicte de BOUSSAC-DI PACE de l’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 18 février 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 13 novembre 2013, la CPAM du [Localité 5] a fait diligenter une procédure de saisie-vente sur deux véhicules appartenant à Monsieur [V] [N] par acte en date du 25 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, Monsieur [N] a fait assigner la CPAM DU [Localité 5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette mesure d’exécution forcée.

A l’audience du 14 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] sollicite à titre principal que soit prononcée la nullité du procès-verbal de saisie-vente. A titre subsidiaire, il sollicite que la saisie soit cantonnée à son montant en principal et que mainlevée de la mesure soit ordonnée. Il demande enfin la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que la CPAM DU [Localité 5] ne dispose d’aucun intérêt à agir dans la mesure où elle n’était pas partie à l’instance devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Il soutient qu’aucune cession de créance au profit de la défenderesse ne lui a été dénoncée et que cette dernière ne peut donc diligenter une mesure d’exécution forcée à son encontre. Il fait également valoir que le paiement de la créance est sollicité en principal sans ventilation poste par poste en contradiction avec l’article 376-1 du code de la sécurité sociale et qu’en tout état de cause, les intérêts ne sauraient être dus en raison du défaut de mise en demeure et au regard de leur prescription. Enfin, il soutient que la CPAM DU [Localité 5] ne justifie par aucune pièce versée aux débats des démarches de recouvrement exercées à l’encontre de ses co-condamnés solidaires et a agi tardivement par pure intention malicieuse, justifiant la mainlevée de la saisie-vente.

A l’audience du 14 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, la CPAM DU [Localité 5] conclut au rejet de toutes les demandes, au cantonnement de la saisie à la somme de 15.214,94 euros outre la condamnation de Monsieur [N] aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La CPAM DU [Localité 5] soutient disposer d’un pouvoir de représentation des caisses de RSI depuis leur disparition en vertu de l’article 15 de la loi de financement pour la sécurité sociale de 2018 et en application des articles L221-3-1 ainsi que d’une décision du Directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie en date du 15 février 2021. Elle conteste que ce transfert de compétence ne s’analyse en une cession de créance et que les formalités de notification de celle-ci soient par conséquent applicables. Elle soutient que sa créance est bien établie poste par poste et admet que le montant des intérêts doit être calculé à hauteur de 3.350,50 euros soit une somme inférieure à celle figurant sur le décompte. Elle conteste en revanche toute prescription et toute nécessité d’une mise en demeure soulignant que les intérêts courent à compter de la décision constatant la créance en vertu de l’article 1231-7 du Code civil.

Enfin, compte tenu de la solidarité liant les co-condamnés, elle conteste avoir à justifier de la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée à l’encontre de ces derniers avant d’agir à l’encontre du demandeur.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 25 juin 2024

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. »

Il est constant que l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a modifié le régime des caisses de RSI qui ont vu leurs compétences déléguées aux CPAM. L’article L221-3-1 du Code de la sécurité sociale donne le pouvoir au Directeur général de Caisse nationale d’assurance maladie de la représenter en justice et dans les actes de la vie civile mais également de désigner certains organismes à l’échelon local pour assumer certaines missions. Enfin, la décision du directeur général de la CNAM en date du 15 février 2020 donne compétence à la CPAM du [Localité 5] pour gérer les recours contre les tiers et agir pour représenter en justice pour le compte des caisses l’ensemble des dossiers traitant du recours contre les tiers.

La CPAM du [Localité 5], en sa qualité de délégataire, avait donc qualité pour faire délivrer le procès-verbal de saisie-vente et pour représenter l’ancienne caisse de RSI dans le cadre de la présente instance. S’agissant d’une délégation de nature légale et réglementaire, aucune exigence de notification ne s’impose à l’organisme social qui a donc diligenté à bon droit la procédure de recouvrement sans notification préalable de son intervention à Monsieur [N], lequel n’ignorait rien de son intervention ainsi qu’en témoigne son mail adressé à la CPAM DU [Localité 5] le 26 avril 2022 pour évoquer l’apurement de sa dette.

La demande tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie-vente sera par conséquent rejetée.

- Sur la créance et les intérêts

L’article 376-1 du Code de la sécurité sociale fait obligation à la juridiction statuant sur l’indemnisation du préjudice corporel de le faire poste de préjudice par poste de préjudice.

L’article 1231-7 du Code civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »

En l’espèce, le jugement du tribunal correctionnel du 9 octobre 2013 indemnise les postes de préjudice de Monsieur [G], victime, en les ventilant postes par postes répondant ainsi à l’exigence de l’article 376-1 précité, lequel n’impose pas au commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance de ventiler poste par poste les sommes réclamées au titre de sa créance, cette ventilation n’ayant que pour finalité de permettre aux organismes sociaux d’exercer leur recours subrogatoire.

S’agissant des intérêts, il est constant que ceux-ci ont donc commencé à courir dès le prononcé de la décision soit le 9 octobre 2013. Un commandement de payer interruptif de prescription a été signifié à Monsieur [N] le 25 juin 2024. Dès lors les intérêts antérieurs au mois d’octobre 2018 doivent être considérés comme prescrits.

La créance au titre des intérêts s’établit donc suivant le décompte communiqué à la somme de 3.330,50 euros, soit une créance globale de 15.214,94 euros, somme à laquelle sera cantonnée la saisie-vente.

- Sur le recours contre les codébiteurs

L’article 1313 du Code civil prévoit : « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. »

Il est constant que le créancier peut solliciter paiement de la totalité des sommes dues à l’un ou l’autre des codébiteurs sans avoir à justifier de mesures d’exécution forcée exercée à l’encontre de l’autre.

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »

La CPAM DU [Localité 5] n’a donc pas à justifier les démarches mises en œuvre contre les codébiteurs solidaires de Monsieur [N]. La tardiveté de la mesure d’exécution forcée ne suffit en outre pas à rendre la mesure de saisie pratiquée abusive et encore moins à en justifier la mainlevée alors que paiement auprès de Monsieur [N] avait été réclamé dès 2022 ainsi qu’en témoigne la demande de mise en place d’un échéancier.

La mesure de saisie-vente n’encourt donc aucun grief et la demande de mainlevée sera rejetée.

Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [N], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [N] de toutes ses demandes ;
CANTONNE la saisie-vente pratiquée par acte du 25 juin 2024 à la somme de 15.214,94 euros ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la CPAM DU [Localité 5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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