TJ Bordeaux, 18 févr. 2025, RG 24/09169
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DOSSIER N° RG 24/09169 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV6A
Minute n° 25/ 63
DEMANDEURS
Société FIRMA, mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société ALE 73, représentée par Maître [I] [S]
dont le siège social est [Adresse 4]
E.U.R.L. ALE 73, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 503 626 053, représenté par Monsieur [T] [H] en sa qualité de gérant
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Philippe LEMELLETIER de la SCP E - JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. ATRIUM, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 312 563 273, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Baptiste LAVILLENIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Stéphanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO-SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 février 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 6 mars 2020, la SAS ATRIUM a fait diligenter sur les comptes bancaires de la SARL ALE 73 une saisie conservatoire par acte du 16 mai 2020.
La SARL ALE 73 a été placée sous sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 octobre 2020.
Par acte du 3 octobre 2024, dénoncé le 11 octobre 2024, cette saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 octobre 2024, la SARL ALE 73 a fait assigner la SAS ATRIUM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 14 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, la SARL ALE 73 sollicite que sa contestation soit déclarée recevable et que mainlevée de la saisie soit ordonnée dans les 10 jours du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL ALE 73 fait valoir que sa contestation est recevable, l’assignation délivrée dans le cadre de la présente instance ayant été dénoncée en temps et en heure à l’huissier ayant réalisé la conversion. Elle conteste toute autorité de la chose jugée soulignant que sa demande de mainlevée est justifiée par la nécessité de recouvrer des fonds pour exécuter un contrat important lui permettant de sauver son activité, cette circonstance n’existant pas en 2020 lors de sa précédente demande. Au fond, elle soutient que la saisie doit être déclarée caduque, la conversion étant intervenue après le jugement d’ouverture de la mesure de sauvegarde, lui conférant un avantage indu sur les autres créanciers. Elle conteste enfin toute action abusive, soulignant avoir agi en justice pour obtenir la libération des fonds nécessaires à son activité.
A l’audience du 14 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, la SAS ATRIUM conclut à l’irrecevabilité des prétentions du demandeur à titre principal et à titre subsidiaire au rejet de toutes les demandes et à la confirmation de la conversion de la saisie. Elle demande également la condamnation de la SARL ALE 73 aux dépens et au paiement d’une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que la contestation de la conversion n’a pas été dénoncée à l’huissier l’ayant instrumentée dans le délai légal prévu par l’article R523-9 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle fait également valoir que la demande est irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 juin 2020 qui a déjà statué sur cette demande. Sur le fond, elle fait valoir que la saisie conservatoire a vu sa validité confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 4 juillet 2024, aucun vice de nullité n’étant invoqué dans la présente procédure. Elle considère la présente action comme abusive et souligne la résistance abusive de la SARL ALE73 à s’exécuter sollicitant indemnisation de son préjudice à hauteur de 20.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité des demandes
* Sur la dénonciation de l’assignation
L’article R523-9 du Code des procédures civile d’exécution prévoit :
« A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité.
Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l'acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit. »
La SARL ALE73 a contesté l’acte de conversion en date du 3 octobre 2024, signifié le 11 octobre 2024 par une assignation délivrée le 21 octobre 2024 donc dans le délai de quinze jours. Elle justifie en outre de l’envoi du courrier recommandé le 22 octobre 2024, dénonçant l’assignation saisissant la présente juridiction, à l’huissier ayant instrumenté la conversion.
Cette dénonciation est donc intervenue le premier jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation.
La contestation doit par conséquent être déclarée recevable.
* Sur l’autorité de chose jugée
L’article 1355 du code civil prévoit : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Il est constant que par jugement du 23 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par acte du 16 mai 2020 présentée par la SARL ALE73. La présente instance a trait à une demande de mainlevée de la saisie-attribution résultant de la conversion de ladite saisie conservatoire par acte du 3 octobre 2024. Il n’existe donc pas d’identité de cause entre les deux actions en justice, la mesure contestée étant désormais une mesure d’exécution forcée répondant à un régime distinct de la mesure conservatoire.
La demande de mainlevée n’est donc pas frappée par l’autorité de chose jugée et elle sera déclarée recevable.
- Sur la demande de mainlevée
L’article L622-21 du Code de commerce prévoit :
« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.
Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. »
Il est par ailleurs constant qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute voie d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement ; qu'une saisie conservatoire signifiée au tiers saisi avant la date de cessation des paiements qui n'a pas été convertie en saisie-attribution avant la date du jugement d'ouverture n'emporte plus, dès lors, affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant.
Il est constant en l’espèce que la créance ayant justifié la saisie conservatoire convertie en saisie-attribution est une facture émise par la SAS ATRIUM le 31 décembre 2018 soit antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde en date du 28 octobre 2020.
L’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 4 juillet 2024 ne saurait fonder une décision différente alors qu’il ne fait que valider la saisie conservatoire et non sa conversion en saisie-attribution laquelle s’assimile à une voie d’exécution forcée proscrite par l’article L622-21 du Code de commerce susvisé.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution résultant de la conversion de la saisie conservatoire, réalisée par acte du 3 octobre 2024 dénoncée le 11 octobre 2024. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mainlevée d’une astreinte rien ne permettant à ce stade de présumer d’une difficulté d’exécution de la décision judiciaire.
- Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS ATRIUM
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui ayant causé à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’action en justice dictée par une mauvaise foi équipollente au dol ou une légèreté blâmable peut être constitutive d’une telle faute.
La SARL ALE73 ayant vu ses demandes prospérer, son action ne saurait être regardée comme abusive et donc fautive. La demande de dommages et intérêts de la SAS ATRIUM sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS ATRIUM, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire, diligentée le 16 mai 2020 par la SAS ATRIUM à l’encontre de la SARL ALE 73, en saisie-attribution, en date du 3 octobre 2024 dénoncé le 11 octobre 2024, recevable ;
DECLARE la demande de mainlevée de la saisie-attribution résultant de la conversion de la saisie conservatoire, diligentée le 16 mai 2020 par la SAS ATRIUM à l’encontre de la SARL ALE 73, en saisie-attribution, en date du 3 octobre 2024 dénoncé le 11 octobre 2024 recevable ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution résultant de la conversion de la saisie conservatoire, diligentée le 16 mai 2020 par la SAS ATRIUM à l’encontre de la SARL ALE 73, en saisie-attribution, en date du 3 octobre 2024 dénoncé le 11 octobre 2024 ;
DEBOUTE la SARL ALE 73 de sa demande de fixation d’une astreinte ;
DEBOUTE la SAS ATRIUM de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS ATRIUM à payer à la SARL ALE 73 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ATRIUM aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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