TJ Bordeaux, 18 févr. 2025, RG 24/09047
Vérifier : TJ Bordeaux, 18 févr. 2025, RG 24/09047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DOSSIER N° RG 24/09047 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXDP
Minute n° 25/ 62
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U]
né le 15 Septembre 1977 au MAROC
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Khadim THIAM, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. DOMOFRANCE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° B 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 février 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 2 août 2016, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [H] [U] un local commercial sis à [Localité 4] (33).
Par ordonnance en date du 16 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du locataire.
Par un arrêt du 13 mai 2024, la Cour d’appel de Bordeaux a partiellement infirmé l’ordonnance du 16 octobre 2023 réformée uniquement en ce qu’elle avait refusé des délais de paiement et statué à nouveau sur le montant de la provision.
Par acte du 3 octobre 2024, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 23 octobre 2024, Monsieur [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la « mainlevée du commandement de quitter les lieux. »
A l’audience du 14 janvier 2025, Monsieur [U] maintient sa demande et sollicite la condamnation de la SA DOMOFRANCE aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir qu’il a acquitté l’arriéré de loyers conformément à l’arrêt de la Cour d’appel du 13 mai 2024 et que le commandement de quitter les lieux a donc été abusivement délivré.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SA DOMOFRANCE conclut au rejet des prétentions du demandeur et à sa condamnation au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse souligne que si la dette de loyer a été acquittée le 27 mai 2024, Monsieur [U] n’a pas acquitté le loyer de juin 2024, et ne s’est pas conformé à l’arrêt de la cour d’appel autorisant le jeu de la clause résolutoire et la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, dont elle a au préalable averti le demandeur par courrier du 3 juillet 2024.
Le délibéré a été fixé au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la procédure d’expulsion
L’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. »
L’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
Le dispositif de l’arrêt du 13 mai 2024 autorise Monsieur [U] à se libérer de l’arriéré de 1.959,61 euros en 3 versements de 500 euros, en supplément du loyer courant et des charges et un 4ème versement du solde. Il indique également « Dit que ces versements devront intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 juin 2024 et qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à sa date d’exigibilité, ou du versement du loyer courant et des charges, la clause résolutoire reprendra son plein effet. »
La SA DOMOFRANCE justifie du courrier envoyé le 3 juillet 2024 indiquant qu’elle n’a pas reçu le paiement du loyer dû au titre du mois de juin 2024. Le décompte produit, en date du 5 septembre 2024, montre en effet qu’un paiement est intervenu le 3 juillet 2024 pour une somme de 1.442,29 euros couvrant les loyers de juin et juillet 2024.
Il est donc constant que le loyer de juin 2024 a été acquitté le 3 juillet 2024 soit avec retard par rapport à l’échéance fixée par l’arrêt de la cour d’appel susvisé exigeant un paiement des loyers courants et de l’arriéré au 5 de chaque mois.
Dès lors, c’est à bon droit que la SA DOMOFRANCE s’est prévalue de la clause résolutoire et a fait délivrer le commandement de quitter les lieux, la présente juridiction n’ayant pas le pouvoir juridictionnel de modifier le dispositif de l’arrêt du 13 mai 2024.
La demande de Monsieur [U] doit donc être rejetée.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux en date du 3 octobre 2024 formulée par Monsieur [H] [U],
DEBOUTE la SA DOMOFRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.