TJ Bordeaux, 18 févr. 2025, RG 24/05694
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DOSSIER N° RG 24/05694 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKVH
Minute n° 25/ 55
DEMANDEURS
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.C.I. TARIS, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 752 221 689, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
E.U.R.L. TARIS, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 509 629 796, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
représentées par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 février 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 novembre 2019, Monsieur [S] [U] et Madame [P] [W] épouse [U] ont fait assigner l’EURL TARIS et la SCI TARIS par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
Par acte du 3 juillet 2024, l’EURL TARIS et la SCI TARIS ont fait délivrer aux époux [U] un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 4.812,04 euros.
A l’audience du 14 janvier 2025 et dans leurs dernières conclusions, les époux [U] sollicitent, à titre principal l’annulation du commandement de payer du 3 juillet 2024 et à titre subsidiaire qu’il soit sursis à l’exécution de ce commandement jusqu’à ce que la SCI TARIS réalise les travaux mis à sa charge. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent que compensation soit opérée entre les sommes dues et que des délais de paiement d’une année leur soient alloués. Enfin, en tout état de cause, ils sollicitent la liquidation de l’astreinte et la condamnation à ce titre de la SCI TARIS à leur payer la somme de 1.800 euros à parfaire. Ils demandent enfin la fixation d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard, le rejet des prétentions adverses et la condamnation des défenderesses aux dépens et in solidum à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [U] font valoir que le commandement doit être annulé car il comporte un décompte erroné qui ne tient pas compte des sommes dues par les défenderesses et comporte un montant excessif au titre des intérêts. Ils soutiennent à titre subsidiaire que sursis doit être ordonné à l’exécution de ce commandement le temps que les défenderesses effectuent les travaux de déplacement de canalisations mis à leur charge par le jugement du 13 novembre 2019 sous astreinte. Ils sollicitent enfin la liquidation de l’astreinte au regard de cette inexécution.
A l’audience du 14 janvier 2025 et dans leurs dernières écritures, les sociétés EURL TARIS et SCI TARIS concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défenderesses font valoir que le commandement délivré est parfaitement fondé et que les travaux ont été réalisés dès le mois de novembre 2018.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur le commandement aux fins de saisie-vente
Les articles L221-1 et R221-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. »
« Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »
Il est constant que seule l’absence totale de décompte est susceptible de rendre un commandement de payer nul.
L’article 1231-7 alinéa 1 du code civil prévoit : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »
Enfin, l’article L313-3 alinéa 1 du Code Monétaire et financier prévoit :
« En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. »
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
En l’espèce, il est constant que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 3 juillet 2024 comporte bien un décompte ventilant le principal, les intérêts et les frais.
En revanche, le calcul des intérêts laisse apparaitre une application de la majoration dès le mois de janvier 2020 alors que le jugement n’a été signifié que le 3 juillet 2024. Le décompte tient bien compte de la somme de 500 euros due par les défenderesses mais pas du coût de la moitié des dépens qu’il y a lieu de retrancher à hauteur de 202,28 euros.
Si l’inexactitude du décompte ne justifie pas l’annulation du commandement, elle justifie en revanche son cantonnement à la somme de 3.462,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019 et intérêts au taux légal majoré à compter du 3 juillet 2024.
La demande de suspension d’exécution du commandement sera rejetée, cette compétence n’entrant pas dans le pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
En l’espèce, le jugement du 13 novembre 2019 prévoit notamment en son dispositif :
« CONDAMNE la SCI TARIS à déplacer à ses frais et sur son terrain la canalisation étanche entre les regards 2 et 3, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant deux mois passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement. »
Cette décision a été signifiée par acte du 3 juillet 2024.
La SCI TARIS et l’EURL TARIS, sur qui repose la charge de la preuve qu’elles se sont libérées de leur obligation, produisent un devis daté du 13 novembre 2016 et une facture datée du 28 novembre 2018 établis par l’EURL TERRASSEMENT DE L’ENTRE DE MERS, intervenue lors de la résiliation de l’expertise judiciaire réalisée le 16 août 2018.
La facture mentionne comme objet : « réalisation d’un pour l’arrachage de souches et de bambous
Mise à disposition de deux bennes de 20m3 et enlèvement et mise en décharge
Reprise et réparation de tubes d’évacuations diamètre 160 mm
Finition et nettoyage de chantier »
Il est également produit le plan du rapport d’expertise signé par le gérant de cette société le 5 octobre 2024 indiquant que le regard 1 a été directement relié au regard 3 pour éviter tout écoulement sur la parcelle des consorts [U].
Si des travaux ont bien été réalisés, ceux-ci diffèrent de ceux prescrits par la décision judiciaire du 13 novembre 2019. Or, les défenderesses ne démontrent pas que cette solution alternative ait permis de parvenir au même résultat puisque par constat en date du 12 juillet 2024, les époux [U] démontrent la persistance d’une mare sur leur parcelle qui est gorgée d’eau. Le constat de la persistance de canalisations cassées et non reprises est quant à lui expliqué par le choix effectué par les sociétés TARIS de ne pas avoir reconstruit la canalisation reliant les regards 2 et 3.
Dès lors, les sociétés TARIS justifient avoir entrepris dès avant le jugement du 13 novembre 2019 des travaux de réparation des canalisations de rejet des eaux pluviales. Force est de constater néanmoins que les travaux réalisés ne correspondent pas à la solution technique prescrite par la décision fixant l’astreinte, que la présente juridiction ne saurait modifier, cette compétence n’entrant pas dans son pouvoir juridictionnel. La solution mise en œuvre ne peut être considérée comme équivalente puisqu’elle n’a pas résolu le problème de rejet des eaux sur la parcelle des consorts [U].
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte tout en tenant compte des diligences entreprises en modérant le taux de celle-ci. L’astreinte a commencé à courir le 3 septembre 2024 à raison de 30 euros par jour et sera par conséquent liquidée à la somme de 1.000 euros.
Compte tenu du rapport de la Mairie de [Localité 6] daté du 28 avril 2023 constatant l’existence d’un parking créé par les défenderesses à même d’aggraver le problème d’évacuation des eaux, il n’y a pas lieu d’ordonner à ce stade une nouvelle astreinte, une mesure d’expertise s’avérant sans doute nécessaire pour établir la cause des désordres et les remèdes à y apporter au vu de ces éléments nouveaux.
La demande de fixation d’une nouvelle astreinte sera par conséquent rejetée.
- Sur la compensation
L’article 1347 du Code civil prévoit : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
En l’espèce, il y a donc lieu d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties résultant du jugement du 13 novembre 2019 et de la présente décision.
Le commandement aux fins de saisie-vente sera par conséquent cantonné à la somme de 2.462,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019 et intérêts au taux légal majoré à compter du 3 juillet 2024.
- Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Les époux [U] ne produisent aucun justificatif de leur situation personnelle et patrimoniale. En l’absence d’éléments permettant d’apprécier leur capacité à apurer la dette, il y a lieu de rejeter leur demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de juger que chacune conservera la charge de ses dépens et qu’il ne sera pas fait application de article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [U] et Madame [P] [W] épouse [U] de leur demande d’annulation et de suspension du commandement aux fins de saisie-vente en date du 3 juillet 2024 ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 novembre 2019 à l’encontre de l’EURL TARIS et de la SCI TARIS au profit de Monsieur [S] [U] et Madame [P] [W] épouse [U] à la somme de 1.000 euros et CONDAMNE l’EURL TARIS et la SCI TARIS à payer cette somme à Monsieur [S] [U] et Madame [P] [W] épouse [U] ;
ORDONNE compensation entre les créances réciproques ;
CANTONNE le commandement aux fins de saisie-vente en date du 3 juillet 2024 délivré par l’EURL TARIS et la SCI TARIS à l’encontre de Monsieur [S] [U] et Madame [P] [W] épouse [U] à la somme de 2.462,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019 et intérêts au taux légal majoré à compter du 3 juillet 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [U] et Madame [P] [W] épouse [U] de leur demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [S] [U] et Madame [P] [W] épouse [U] de leur demande de délais de paiement ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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