TJ Bordeaux, 18 févr. 2025, RG 24/08857
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DOSSIER N° RG 24/08857 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVRV
Minute n° 25/ 58
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Société INTRUM INVESTMENT DAC 2, société de droit irlandais dont le siège social est situé [Adresse 3], Irlande, prise en la personne de son représentant légal
En l’étude de la SELAS GROUPE ALEXANDRE
[Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 février 2025
Copies Certifiées Conformes
avocats + dossier
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de deux ordonnances d’injonction de payer en date du 19 juin 2014 rendues par le tribunal d’instance de Pontoise, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2, cessionnaire des droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait diligenter une procédure de saisie-vente à l’encontre de Monsieur [P] [G] suivant procès-verbal du 12 septembre 2024.
Par acte du 10 octobre 2024, Monsieur [G] a fait opposition aux deux ordonnances d’injonction de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, Monsieur [G] a fait assigner la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir contester la mesure d’exécution forcée.
A l’audience du 14 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [G] sollicite que la procédure de saisie-vente soit annulée et que mainlevée en soit ordonnée. A titre très subsidiaire, il sollicite l’annulation des frais de procédure et des frais relatifs à la cession de créance ainsi qu’à l’article 700 du Code de procédure civile. Il demande enfin la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que la défenderesse ne bénéficie d’aucun titre exécutoire, la requête en vue de l’apposition formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer ayant été formée avant l’expiration du délai d’un mois qui lui est laissé par l’article 1423 du Code civil pour ce faire. Il soutient par ailleurs que la créance invoquée est prescrite, un délai de plus de deux ans s’étant écoulé depuis le dernier acte d’exécution. Il souligne que le juge de l’exception a toute compétence pour statuer sur cette question. A titre infiniment subsidiaire, il conteste les frais réclamés par le commissaire de justice notamment au regard des frais de procédure et de l’article 700 du Code de procédure civile qui n’ont pas été alloués par les ordonnances d’injonction de payer.
A l’audience du 14 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 sollicite in liminie litis un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir pour statuer sur les oppositions formées par Monsieur [G] et le rejet des demandes de ce dernier. A titre principal, elle conclut au rejet de ses demandes et en tout état de cause à sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que le sursis à statuer s’impose sans que la mainlevée de la saisie ne puisse être ordonnée, dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition. Au fond, elle soutient qu’il n’entre pas dans la compétence juridictionnelle du juge de l’exécution de statuer sur le sort de la créance, le juge du fond étant d’ores et déjà saisi. Elle indique qu’aucun délai ne s’impose à elle pour obtenir l’apposition de la formule exécutoire. Enfin, elle rejette toute prescription de sa créance soutenant qu’un délai de 10 ans s’applique.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile dispose :
« La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
Par ailleurs il est constant que l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer fondant la saisie ne peut conduire à sa mainlevée immédiate mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
En l’espèce, Monsieur [G] a fait opposition par acte du 10 octobre 2024 aux ordonnances d’injonction de payer rendues à son encontre le 19 juin 2024. Il produit la convocation à l’audience du 3 avril 2025 au cours de laquelle ces oppositions seront examinées.
Les griefs qu’il formule dans le cadre de la présente instance portant tant sur la force exécutoire que le bienfondé des ordonnances d’injonction de payer, dont le juge du fond est déjà saisi, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise statuant sur les deux oppositions formées par Monsieur [P] [G] aux deux ordonnances d’injonction de payer en date du 19 juin 2014,
RENVOIE à l’audience du 24 juin 2025 à 9h,
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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