TJ Lille, 18 févr. 2025, RG 25/00348
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00348 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIES - M. PREFET DU NORD / M. [E] [N] [L]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. PREFET DU NORD
Représenté par M. [T] [I]
DEFENDEUR :
M. [E] [N] [L]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office,
En présence de [V] [Y], interprète en anglais
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé a décliné son identité et déclare “ Je sais plus ce que je pourrais ajouter par rapport à ce que j’ai déjà dit mais aujourd’hui cela fait 10 ans que je suis à [Localité 4], c’est le 18 février 2015 que je suis arrivé ici. Je n’ai commis aucun délit ni contravention, je suis certes sans papier. Je suis peut être ignorant des procédures et je n’ai pas régularisé ma situation. Je vous demande d’être clément à mon égard et je m’en excuse. La situation dans laquelle je suis est difficile psychologiquement”.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant : - Absence de réponse des autorités nigériannes et absence de proposition d’audition consulaire.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je veux rentrer chez moi, mon père est mort. Je n’ai plus personne dans mon pays. Ma mère est décédée en 2023. J’ai quitté le pays depuis très longtemps. La dernière fois, on m’a informé de l’interview avec le consulat, ils ont juste appelé mon nom avec le haut parleur, il était en train de crier et je n’ai pas compris”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/00348 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIES
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/12/2024 par M. PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 07/12/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 04/01/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 03/02/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 17/02/2025 reçue et enregistrée le 17/02/2025 à 16h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [N] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [I], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [N] [L]
né le 01 Mars 1989 à [Localité 1] (NIGÉRIA)
de nationalité Nigérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office,
En présence de [V] [Y], interprète en anglais
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 décembre 2024 notifiée le même jour à 14heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [N] [L] né le 1er mars 1989 à [Localité 1] (Nigéria) de nationalité Nigérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 9 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable le recours intenté contre la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [N] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 6 janvier 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [N] [L] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision rendue le 5 février 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [N] [L] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 17 février 2025, reçue à 16h04, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
A l’audience, le représentant de l’administration indique: “les faits constituent une obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement. Les éléments sont avérés par trois fois, il a refusé d’être entendu par les autorités diplomatiques de son pays et dont une obstruction avérée dans les 15 derniers jours. Il a refusé le 15 février d’assister à l’entretien.
Le conseil de [E] [N] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
il n’y a jamais de réponse des autorités nigériannes mais seulement la réponse de l’UCI
L’intéressé déclare: je sais plus ce que je pourrais ajouter, ca fait 10 ans aujourd’hui que je suis arrivé à [Localité 4], depuis 10 ans je n’ai commis aucun délit ni contravention, je n’ai jamais fait de mal , je suis sans papier, je suis ignorant des procédures, si j’ai enfreint la loi, je vous demande la clémence, je m’en excuse, la situation dans laquelle je suis est très difficile.
Je demande juste à être libre, là bas mon père est mort, je n’ai rien à faire ici.
La dernière fois on a seulement appelé mon nom au micro, je n’ai pas compris il criait .
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, la magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l`espèce, les autorités consulaires nigériane ont été saisies de la situation de [N] [L] [E] le 06 décembre 2024. Une demande d’appui concernant l’identification de [N] [L] [E] aété transmise à l`UCl le l0 décembre 2024. Une relance a été effectuée le 29 décembre 2024. [N] [L] [E] a refusé de se présenter à l`audition consulaire le 09 janvier 2025 et le 2l janvier 2025. Le 30janvier 2025, un nouvelle audition consulaire a été sollicitée et a été fixée au 13 février 2025 à 13h30.
ll ressort de ces éléments que si l`administration a effectué l`ensemble des diligences nécessaires afin d`assurer l`exécution la plus rapide possible de l`éloignement de [N] [P] [E] et de
limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. elle n`est toujours pas en mesure de démontrer la délivrance à brefdélai du document de voyage.
Toutefois le fait de refuser de se présenter à l`audition consulaire destinée à l’identification de l`étranger est constitutif d`une obstruction volontaire à l`exécution de la mesure d`éloignement dont l`e'tragner fait
l`objet.
En l`espèce. [N] [L] [E] a refusé de se présenter à l`audition consulaire le 13 février 2025, événement qui est donc survenu dans les 15 derniers jours.
Il importe peu que la convocation à l’audition consulaire ait transité par l’UCI et n’ait pas pris la forme d’une réponse spécifique du consulat nigérian, dès lors que cet élément n’est pas suffisant pour démontrer l’inutilité de cette audition et l’impossibilité d’obtenir à l’issue un laissez-passer consulaire des autorités du pays dont l’intéressé est ressortissant. Il n’appartient pas à [N] [L] [E] d’opposer un refus à cette audition au motif que la réponse n’aurait pas été faite directement par le consulat nigérian, étant au surplus observé qu’il n’a pas soutenu cet élément pour refuser de se présenter mais a seulement refusé l’entretien en visio conférence.
Par ailleurs. il est mentionné dans le procès-verbal du 13 février 2025 à 13h30: "Interrogeons le sus nommé afin de connaître les motifs pour lesquels il refuse d’être présenté aux autorités consulaires, après avoir été dûment et préalavlement informé :
-de la date et I'heure de cet entretien
-des peines encourues en cas de refus de participer à cet entretien.
-Ce demier nous déclare :
-« Je refuse de venir à la visioconférence »"".
Le procès-verbal faisant foi jusqu`à preuve du contraire d’une information complète de l’intéressé sur le but et la nature de l’entretien. Il convient de constater que l’obstruction volontaire est constituée et dans ces conditions d’ordonner la deuxième prorogation exceptionnelle de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [E] [N] [L] pour une durée de quinze jours .
Fait à LILLE, le 18 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00348 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIES -
M. PREFET DU NORD / M. [E] [N] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [N] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [N] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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