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TJ Lyon, 18 févr. 2025, RG 20/00769


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Date
18/02/2025
Numéro
20/00769
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67b4dc49ed8a3b5a0dab8965

Texte de la décision

5,938 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 Février 2025

Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 10 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Février 2025 par le même magistrat

Madame [G] [R] [F] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/00769 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U2XC

DEMANDERESSE
Madame [G] [R] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de madame [P] [M] [O], suivant pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[G] [R] [F]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier adressé le 11 mai 2020, Madame [G] [R] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de ses écritures et des observations orales formulées à l’audience du 10 décembre 2024, Madame [F] expose :

- qu’elle a ouvert en 2014 un compte joint avec sa mère âgée, alimenté par les seuls revenus de sa retraite afin de gérer ses paiements ;

- que la caisse primaire d’assurance maladie a modifié sans la prévenir les coordonnées de son compte bancaire personnel, de telle sorte que les prestations dont elle bénéficiait ont été versées sur le compte joint de mars 2014 à mai 2018 ;

- que dans le cadre de la succession de sa mère décédée en octobre 2018, le solde de son compte a été partagé entre les membres de la fratrie alors qu’une grande partie de la somme résultait des prestations qui lui étaient destinées ;

- qu’elle a continué de recevoir les relevés de versement de prestations, qui ne mentionnent pas le numéro du compte, à son adresse personnelle ;

- qu’elle a rencontré des problèmes administratifs et des soucis de santé et qu’elle n’a remarqué la modification du compte destinataire de ses prestations qu’en octobre 2019 ;

Elle fait valoir que la modification de ses références bancaires par un agent de la caisse en 2014, sans l’avoir sollicité et sans avertissement, constitue une faute à l’origine d’un préjudice financier dont elle sollicite l’indemnisation à hauteur de 16 000 €, outre 4 000 € au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance et de son préjudice moral.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes en faisant valoir :

- que Madame [F] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la caisse à défaut de produire le courrier daté de mars 2014 pour établir que seule sa mère était concernée par le changement de compte bancaire destinataire des prestations versées ;

- que les décomptes des prestations destinées à Madame [F] de 2014 à 2018 font apparaître des versements sur trois comptes dont elle était titulaire en tout ou partie, à savoir un compte personnel à son nom, le compte joint à son nom et à celui de sa mère, et le compte joint ouvert avec son époux ;

- que le préjudice financier n’est pas caractérisé dès lors que les prestations ont bien été versées.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans les suites de l’audience du 10 décembre 2024, Madame [F] a adressé au tribunal deux courriers datés des 11 et 14 décembre 2024, accompagnés de pièces, qui ne modifient pas les demandes préalablement formées, qui seront écartés dès lors qu’ils n’ont pas été soumis au débat contradictoire.

En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que des prestations destinées à Madame [F] ont été versées à partir de 2014 sur le compte joint ouvert à la [2] à son nom et à celui de sa mère, Madame [N] [J].

Par courrier du 17 mai 2017 adressé à Madame [J], la caisse primaire d’assurance maladie a confirmé la prise en compte d’un changement de coordonnées bancaires. Des versements de prestations ont néanmoins été effectués jusqu’à la clôture du compte intervenue le 27 octobre 2017.

Par courrier du 19 décembre 2017 adressé à Madame [F], la caisse primaire d’assurance maladie a demandé la communication de coordonnées bancaires après qu’un remboursement n’ait pu être réalisé en raison d’une domiciliation bancaire erronée.

Par courrier du 29 décembre 2017, Madame [F] a répondu ne jamais avoir demandé de changement de compte pour ses propres remboursements versés sur le compte joint ouvert avec son époux.

Elle ne produit pas le courrier établi en 2014 pour le changement de domiciliation bancaire sollicité au profit d’un compte joint dont elle était co-titulaire avec sa mère.

Bénéficiaire d’une rente à la suite d’un accident du travail, elle n’a effectué aucune diligence à la suite de la modification du compte destinataire des versements pendant près de quatre ans.

Les circonstances dans lesquelles est intervenu le changement de compte bancaire destinataire des prestations versées par la caisse ne peuvent dans ces conditions être déterminées, et l’initiative fautive de ce changement reprochée à la caisse n’est pas démontrée.

En l’absence de faute caractérisée imputable à la caisse, Madame [F] sera déboutée de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [G] [R] [F] de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [G] [R] [F] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon, le 18 février 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Nabila REGRAGUI Julien FERRAND

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